855 TRIBUNAL CANTONAL JM17.054120-181763 351 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 12 décembre 2017, C.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) d’une requête tendant, en substance, à l’expulsion de Z., respectivement de toute autre personne résidant sans droit dans son studio sis à [...], à Lausanne, et à ce que Z. soit condamné au paiement des frais de procédure et d’exécution. Par ordonnance du 7 mars 2018, le Juge de paix a fait droit à cette requête, en ordonnant l’exécution forcée, laquelle a eu lieu le 12 avril 2018. 1.2Par prononcé du 30 octobre 2018, le Juge de paix a, en substance, arrêté à 2'127 fr. 10 les frais judiciaires de la partie requérante, soit de C.________ (I), a mis ces frais à la charge de la partie intimée, soit de Z.________ (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires, sans allocations de dépens pour le surplus (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Par acte du 8 novembre 2018, C.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il soit « exonér[é] des frais de justice qui [lui] ont été facturés » selon ledit prononcé. 2.Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 3.
3 - 3.1Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). Un tel intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 110 CPC). 3.2En l’espèce, le recourant sollicite que les frais de la procédure d’exécution forcée ne soient pas mis à sa charge. Or tel n’est pas le cas selon le prononcé entrepris. Le premier juge a en effet arrêté les frais du recourant et a mis ceux-ci à la charge de la partie adverse, celle-ci étant astreinte à les rembourser au recourant. Partant, ce dernier ne dispose d’aucun intérêt juridique digne de protection pour recourir sous l’angle de l’art. 110 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -M. Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :