854 TRIBUNAL CANTONAL JM17.052861-180865 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2018
Composition : M.S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier :M.Valentino
Art. 341 et 343 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et J., à [...], contre l’ordonnance d’exécution rendue le 30 mai 2018 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec et B.S., et B.X., ainsi qu’et B.N., tous domiciliés à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d'exécution du 30 mai 2018, notifiée le même jour et reçue le lendemain par les parties, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que les parties intimées L.________ et J.________ (ci-après : les recourants) n'avaient pas totalement exécuté le chiffre I de l'ordonnance [d’exécution forcée] du 25 janvier 2018 (I), a dit que les travaux d'enlèvement des plots de briques et de rebouchage des sept trous dans lesquels étaient fixés les potelets seraient exécutés par un tiers (II), a imparti aux parties requérantes C.S.________ et B.S., C.X. et B.X., ainsi qu’A.N. et B.N.________ (ci- après : les requérants ou intimés au recours) un délai au 20 juin 2018 pour transmettre le nom de trois entreprises en mesure de réaliser les travaux mentionnés sous chiffre II ci-dessus et leurs devis (III), a dit que les parties intimées devaient verser, solidairement entre elles, à l'Etat la somme de 8'900 fr. à titre d'amende d'inexécution (IV) et a dit que les frais de procédure seraient arrêtés à l'issue de celle-ci (V). En droit, la juge de paix a retenu que l'inspection locale avait permis le constat que les sept trous litigieux, d'un diamètre de 8 cm, étaient tous recouverts d'un couvercle en métal du diamètre du trou, couvercle lui-même percé d'un trou de 2 cm de diamètre, que les sept trous, d'une profondeur de 25 cm, étaient tous plus ou moins remplis d'eau, que les sept couvercles avaient été fixés à la colle et que cinq d'entre eux étaient décollés et donc librement amovibles. Elle a retenu l'acception du terme « reboucher » – utilisé par les parties dans la convention du 4 octobre 2017 ratifiée pour valoir jugement au fond – correspondant à celle de « combler les trous d'un matériau idoine », en se prévalant d'une définition du dictionnaire Petit Robert. Elle a considéré que l'obligation de reboucher les trous n'avait dès lors pas été exécutée et que par ailleurs, les recourants n'avaient pas supprimé les résidus de matériaux d'une épaisseur comprise entre 0 et 2 cm qui se trouvaient à l'emplacement des anciens plots de briques.
3 - B.Par écrit du 11 juin 2018, L.________ et J.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu’ils avaient exécutés le chiffre I de l'ordonnance d'exécution forcée du 25 janvier 2018 et qu'en conséquence, les chiffres II à IV du dispositif de la décision du 30 mai 2018 relatifs à l'exécution des travaux par un tiers, au délai imparti aux requérants pour fournir le nom de ces tiers et à l'amende pour inexécution, soient supprimés. Les intimés au recours n’ont pas été invités à se déterminer. L'avance des frais judiciaires de la procédure de recours, par 400 fr., a été effectuée le 29 juin 2018. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les époux J., B.X., B.N.________ et B.S.________ sont respectivement propriétaires des parcelles voisines n os [...] du cadastre de la commune de [...], sises le long du chemin du [...]. 2.Un conflit divisant les parties relatif notamment à l’installation de poteaux par les époux J.________ sur le chemin du [...] – rendant selon les requérants incommode voire impossible l’exercice de la servitude de passage dont ces derniers sont bénéficiaires – a été porté devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.Parallèlement à ce litige, une procédure pénale a été ouverte devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, au cours
4 - de laquelle les parties ont signé, en date du 4 octobre 2017, une convention prévoyant notamment ce qui suit : « V.La totalité des installations (potelets, briques, etc.), implantés (sic) dans la zone verte selon le plan n° 2 annexé à la présente, seront enlevées à leur frais par les époux J.________ d’ici au 15 novembre
5 - Par courrier personnel du 18 décembre 2017, les recourants ont spontanément confirmé à la juge de paix qu’une plainte contre inconnu avait été déposée en date du 6 octobre 2017 pour les faits décrits par leur conseil dans les déterminations du 12 décembre 2017 et l’ont informée qu’elle pouvait prendre contact directement avec la gendarmerie de Vevey au sujet de cette affaire. Par ordonnance d'exécution forcée du 25 janvier 2018, la juge de paix a ordonné L.________ et à J.________ d’exécuter ou de faire exécuter à leurs frais les travaux d’enlèvement des installations (potelets, briques, etc.) implantées dans la zone verte selon le plan n° 2 annexé à la transaction signée le 4 octobre 2017, ainsi que les travaux de rebouchage des éventuels trous qui résulteraient de ces travaux, dans un délai au 9 février 2018 (ndr : souligné dans le texte) (I), a dit que si L.________ et J.________ ne se conformaient pas aux obligations qui leur étaient faites sous ch. I ci-dessus, une amende d’ordre de 800 fr. pour chaque jour d’inexécution pourrait être prononcée à leur encontre (II) et a dit que les frais de la procédure seraient fixés à l’issue de celle-ci (III). En droit, le premier juge a retenu que l’engagement pris par les époux J.________ sous chiffre V de la transaction du 4 octobre 2017 était inconditionnel et non soumis à contre-prestation, de sorte que l’art. 342 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas applicable. Il a notamment indiqué qu’on ne voyait pas en quoi les circonstances invoquées par les époux J.________ dans leurs déterminations – dans lesquelles ils paraissaient sous-entendre que les dégâts constatés sur leur véhicule pourraient être le fait des requérants ou de personnes ayant agi sur ordre de ces derniers – seraient de nature à remettre en cause les engagements découlant de la transaction. Il se justifiait donc d’ordonner l’exécution des travaux non effectués par les intéressés. Par avis du 26 février 2018, la juge de paix a invité les parties à lui faire savoir, dans un délai de vingt jours dès sa réception, si les mesures prescrites par ordonnance du 25 janvier 2018 avaient été exécutées, avant qu’il soit statué sur les frais.
6 - Par courrier du 15 mars 2018, les requérants ont relevé, photographies à l’appui, que si les poteaux avaient bien été enlevés, les travaux n’avaient en revanche pas été exécutés dans les règles de l’art, les trous dans lesquels étaient fixés les poteaux n’ayant pas été comblés mais uniquement fermés par « un simple bouchon en plastique ». Par lettre du 20 mars 2018, les époux J.________ ont indiqué que les allégations des requérants étaient inexactes et mensongères, dans la mesure où les trous litigieux avaient été rebouchés au moyen de couvercles en métal – et non en plastique – qui leur avaient été remis par l’entreprise ayant effectué la pose des poteaux amovibles. Ils ont requis « au besoin » la mise en œuvre d’une inspection locale. Par déterminations du 26 mars 2018, les requérants ont informé le premier juge qu’ils étaient favorables à ce qu’une inspection locale soit ordonnée, celle-ci permettant de constater que les trous en question n’étaient pas comblés mais uniquement rebouchés par des couvercles troués. Les époux J.________ se sont à leur tour déterminés par courrier du 28 mars 2018. Ils ont déclaré que les requérants avaient décollé et enlevé les couvercles en métal qu’ils avaient placés, considérant que cette façon d’agir était inacceptable et démontrait la mauvaise foi des requérants. Ils ont confirmé leur requête tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale. Le 9 mai 2018, la juge de paix a procédé à l’inspection locale. Il a été constaté que les sept trous litigieux, d’un diamètre de 8 cm, étaient tous recouverts d’un couvercle en métal du diamètre du trou et percé d’un trou de 2 cm de diamètre, que ces trous, d’une profondeur de 25 cm, étaient tous plus ou moins remplis d’eau, que les sept couvercles avaient été fixés à la colle, que cinq d’entre eux étaient décollés et donc librement amovibles et que l’emplacement des plots de briques présentait
7 - des résidus de matériaux indéterminés d’une épaisseur comprise entre 0 et 2 cm. E n d r o i t :
1.1L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452, n. 2508). 3. 3.1
8 - 3.1.1Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prestation à exécuter, par exemple l'extinction, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 341 CPC). 3.1.2Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Le tribunal statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution — appliquant toujours la maxime d'office — assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime
9 - inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé. 3.2 3.2.1En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que leurs obligations résultant de la convention ratifiée pour valoir jugement au fond seraient soumises à condition ou contre-prestation. Ils font valoir que l'une des conditions à l'exécution forcée ne serait pas remplie, à savoir qu'en réalité, ils auraient déjà totalement exécuté la convention objet de l'ordonnance d'exécution du 25 janvier
10 - travaux. Il ressort du texte même du chiffre V que celui-ci tendait au rétablissement de l'état initial, antérieur à l'installation des potelets litigieux, ce dont témoignent clairement les termes « La totalité des installations (...) seront enlevées ». Dès lors, contrairement à ce que plaident les recourants, le premier juge était fondé à interpréter la convention dans le sens où il l'a fait, à savoir que le terrain ne devait plus présenter de traces de matériaux ni résidus, et, surtout, que les trous devaient être supprimés, à savoir non pas seulement couverts au moyen de couvercles – de quelque matériau que ce soit –, mais comblés. Dès lors que les recourants ne remettent pas en cause les constatations de fait du premier juge relatives à la présence de trous couverts par des couvercles et de résidus de matériaux – qui sont d'ailleurs attestés par le procès-verbal de l'inspection locale du 9 mai 2018 –, le moyen tiré de l'interprétation de la convention doit être rejeté, qu'il porte sur la notion de reboucher les trous ou la présence de résidus de matériaux, ce qui scelle le sort du recours. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner le moyen évoqué par les recourants selon lequel les intimés auraient éventuellement décollé certains couvercles en métal recouvrant les trous des potelets, allégation qui n'est au demeurant pas établie. Il s'ensuit que c'est à bon escient que le premier juge a constaté que l'obligation de faire – inconditionnelle et non soumise à contre-prestation –, à laquelle s'étaient soumis les recourants dans le cadre de la convention trouvée avec les intimés et ratifiée pour valoir jugement, n’avait pas été remplie et qu'il a en conséquence donné suite à la requête d'exécution forcée, en ordonnant l'exécution par un tiers, ainsi que l'amende par jour d'inexécution. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
11 - Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et J.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Kohli (pour L.________ et J.), -Me Jean-David Pelot (pour C.S. et B.S., C.X. et B.X., A.N. et B.N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :