855 TRIBUNAL CANTONAL JM17.049738-180150 41 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Romanel-sur-Morges, requérante, contre la décision rendue le 11 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec A.N., B.N., A.L., et B.L.________, tous à Romanel-sur-Morges, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 21 novembre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci- après : la juge de paix) a fixé l’avance de frais pour la requête d’exécution forcée introduite par W.________ à un montant de 800 fr. à payer d’ici le 11 décembre 2017, avec indication des voies de droit. Le même jour, la juge de paix a imparti aux intimées le même délai pour se déterminer, soit au 11 décembre 2017, avec copie à la requérante. Le 4 décembre 2017, la juge de paix a expliqué à la requérante que le montant de l’avance de frais – estimé trop élevé par celle-ci – correspondait à la loi et que si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai, elle ne serait pas en mesure de statuer sur la requête d’exécution forcée de W.. Le 8 décembre 2017, le conseil des intimés a confirmé, par courrier à la juge de paix, le report du délai de déterminations au 15 décembre 2017 (soit une unique prolongation). Il ressort de ce courrier que le report au 15 décembre 2017 s’est fait par téléphone au greffe ; ce courrier n’étant pas adressé en copie à la requérante. Par avis du 3 janvier 2018, la juge de paix a fixé à la requérante un ultime délai pour verser l’avance de frais au 8 janvier 2018 avec renvoi à l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le 8 janvier 2018, la requérante a écrit à la juge de paix qu’elle ne pouvait donner suite au paiement de l’avance de frais, n’ayant pas les moyens pour le faire. Par décision du 11 janvier 2018, la juge de paix a pris acte du retrait de la requête par W., a condamné celle-ci à verser aux
3 - intimés la somme de 500 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle, avec indication des voies de droit de 10 jours. Cette décision a été envoyé le même jour à la requérante qui l’a reçue le 15 janvier suivant. Le délai de 10 jours est donc arrivé à échéance le 25 janvier 2018. Le 16 janvier 2018, W.________ a contesté devoir verser des dépens aux intimés dès lors qu’elle n’avait pas effectué l’avance de frais et qu’elle avait sollicité le retrait avant que la procédure d’exécution forcée ne soit entamée. Elle a requis de la juge de paix de lui envoyer un nouveau courrier portant uniquement sur la somme de 200 fr. à sa charge. Le 18 janvier 2018, la juge de paix a répondu à la requérante que le conseil des intimées avait procédé en déposant des déterminations à la suite de la requête d’exécution forcée et qu’il avait, partant, droit à être indemnisé équitablement selon le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). La juge de paix a ajouté qu’elle n’entendait pas rectifier la décision du 11 janvier 2018 et a demandé à la requérante de lui faire savoir si son courrier du 16 janvier 2018 devait être considéré comme un recours contre la décision du 11 janvier 2018. Par courrier du 22 janvier 2018, la requérante a répondu à la juge de paix qu’elle n’avait pas versé l’acompte et qu’il n’y avait donc pas eu de procédure. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas reçu lesdites déterminations du conseil des intimés. Pour ces motifs, elle considérait qu’il était erroné de mettre des dépens à sa charge. Elle a enfin précisé qu’elle ne faisait pas recours contre la décision de la juge de paix, mais qu’elle demandait simplement la rectification d’une « demande de dépens pour des déterminations qui n’ont pas été réalisées ». Le 23 janvier 2018, la juge de paix a une nouvelle fois informé la requérante qu’elle n’entendait pas rectifier sa décision et qu’elle prenait acte du fait que la requérante n’entendait pas recourir. Elle a alors joint à
4 - son courrier les déterminations du conseil des parties adverses à l’attention de la requérante. Par courrier du 27 janvier 2018, remis à la poste le 29 janvier suivant, la requérante a écrit à la juge de paix que tant qu’elle n’avait pas versé l’avance de frais, la juge de paix ne pouvait pas procéder, qu’elle découvrait par courrier du 23 janvier 2018 les déterminations avec bordereau qui ne lui avait pas été adressées, que si tel avait été le cas cela lui aurait au minimum permis d’avoir le choix de verser la somme de 800 fr. pour procéder, et qu’elle ne devait pas supporter le fait que des déterminations avaient été requises avant qu’elle ne verse l’avance de frais. Tout en relevant qu’elle n’avait pas décidé de procéder, elle a néanmoins pris position sur le fond en concluant qu’il était erroné de verser des dépens pour des déterminations dont elle n’avait pas eu connaissance et qui avaient été établies avant qu’elle ne verse la somme demandée pour procéder. Le 30 janvier 2018, la juge de paix a transmis à la chambre de céans l’acte du 27 janvier 2018, posté le 29 janvier suivant, comme recours, objet de sa compétence.
2.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC).
S’agissant du délai de recours, il résulte du suivi des envois de La Poste que la décision entreprise est arrivée à l’office de distribution le 11 janvier 2018. La requérante a retiré le pli le 15 janvier 2018.
Le délai de dix jours ayant commencé à courir le 16 janvier 2018 (art. 141 al. 1 CPC) et étant arrivé à échéance le 25 janvier 2018, l’acte de recours déposé le 29 janvier 2018 est manifestement tardif. Partant, il est irrecevable.
Il y a lieu de relever, à titre superfétatoire, que le tribunal n’est pas tenu, avant de notifier la demande à la partie adverse et de lui fixer un délai pour déposer une réponse, d’attendre jusqu’à ce que l’avance de frais judiciaires ait été fournie afin d’épargner, le cas échéant, au demandeur des frais inutiles, soit des frais judiciaires et des dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.2.1). Au surplus, la recourante avait été informée par copie, le 21 novembre 2017, qu’un délai de déterminations avait été fixé aux intimés, et elle avait elle-même déclaré renoncer à recourir le 22 janvier 2018, soit en temps utile.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).