854 TRIBUNAL CANTONAL JM17.046018-180506 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 98, 110 et 111 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ SA, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 26 mars 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ SÀRL, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 mars 2018 adressé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), a arrêté à 21'885 fr. 30 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 21'470 fr. 60 de [réd. : frais de] déménagement (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée (II), a dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 21'885 fr. 30 et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). B.Par acte de recours du 2 avril 2018, S.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III du dispositif dudit prononcé, en ce sens que les frais judiciaires de la partie requérante sont arrêtés à 7'000 fr. et que la partie intimée rembourse à la partie requérante ses frais judiciaires par 7'000 fr. et lui verse la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (III). C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête d’exécution directe du 23 octobre 2017, S.________ SA a requis, sous suite de frais et dépens, que Z.________ Sàrl soit contrainte de se conformer aux chiffre IV et V de la proposition de jugement du 6 septembre 2017 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de Lausanne, dont la teneur est la suivante : « IV. Ordre est donné à Z.________ Sàrl, par Monsieur [...], de quitter et de rendre libre de tout objet lui appartenant, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la [...] proposition de jugement, le terrain nu sis à [...] à Lausanne. (IV) A défaut pour la partie locataire de quitter volontairement le terrain dans le délai imparti, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du Juge de paix de procéder à l’exécution
3 - forcée directe de la [...] proposition de jugement sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin, le concours des agents de la force publique. » Par courriel du 27 octobre 2017, S.________ SA a transmis à la juge de paix une photo des objets sis sur le terrain et concernés par sa requête. Par avis du 31 octobre 2017, la juge de paix a prié S.________ SA de faire au greffe un dépôt de 3'000 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure engagée. Par avis du 17 novembre 2017, la juge de paix a informé la Municipalité de Lausanne qu’elle procéderait le 8 décembre 2017 à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion sur la parcelle sise à [...] à Lausanne. Par avis du 6 décembre 2017, ladite expulsion a été reportée au 10 janvier 2018. Par courrier du 28 novembre 2017, le Service de la propreté urbaine de la Ville de Lausanne a informé la juge de paix qu’« au vu de la quantité et de la nature particulières des biens considérés (béton notamment), le Service de la propreté urbaine n’[était] pas en mesure de pourvoir à leur stockage » et a souligné qu’étant donné la situation, il sommerait Z.________ Sàrl de récupérer son matériel, faute de quoi celui-ci serait éliminé à ses frais. Une copie de ce courrier a été adressée au représentant de S.________ SA. Par courrier du même jour adressé à Z.________ Sàrl et en copie au représentant de S.________ SA, le service susmentionné a indiqué qu’étant donné la quantité et la nature des biens (notamment planche en bois et béton), il s’avérait matériellement impossible pour le garde-meuble communal de prendre en charge ledit matériel, même à titre provisoire. Il l’a enjointe à prendre toutes les mesures nécessaires à la récupération de ses biens, faute de quoi ceux-ci seraient considérés comme abandonnés et éliminés à ses frais conformément aux tarifs prévus par les directives générales de gestion des déchets à l’attention des entreprises.
4 - Par courrier du 28 novembre 2017 également, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’office des faillites) a indiqué à S.________ SA que, par décision du 25 septembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte avait prononcé la faillite de Z.________ Sàrl. Par courrier du 5 décembre 2017, S.________ SA a informé la juge de paix de la faillite de Z.________ Sàrl et a indiqué avoir contacté le Service de la propreté urbaine en l’invitant à se mettre en rapport avec l’office des faillites concerné pour trouver une solution de stockage. L’exécution forcée d’expulsion du 10 janvier 2018 a eu lieu notamment en présence de deux représentants de S.________ SA. Le procès-verbal de l’expulsion ne contient aucune estimation des frais de déménagement. Il en résulte notamment ce qui suit : « Le terrain comportait beaucoup de matériel sans valeur, à savoir : planches en bois, tubes et plaques métalliques, blocs de béton, etc... Au vu de la complexité du matériel et de son évacuation, 10 prises de vue photographiques ont été réalisées et transmises à [...], Juge en charge du dossier, et à Mme [...], cheffe de chancellerie du contentieux pour la suite à donner à cette affaire. » Par avis du 15 janvier 2018, la juge de paix a remis à S.________ SA une copie des photos prises lors de l'exécution forcée et a requis « au vu de l'ampleur des objets à évacuer » une avance complémentaire de 4'000 fr. « selon l’estimation du déménageur présent le jour en question ». Par courrier du 17 janvier 2018, l’office des faillites a indiqué au Service de la propreté urbaine que la masse en faillite de Z.________ Sàrl donnait son autorisation à l’élimination des biens concernés par l’exécution forcée. Par courrier du 23 janvier 2018, S.________ SA a indiqué à la juge de paix qu’aucun lieu de stockage n’avait pu être trouvé et a relevé
5 - que l’administration de la masse en faillite de Z.________ Sàrl avait autorisé l’élimination des biens concernés. Par courriel du 31 janvier 2018, le Service de la propreté urbaine a indiqué à la juge de paix qu’il mettait en œuvre toutes les démarches nécessaires à l’évacuation rapide des biens considérés, que des raisons techniques, la nécessité d’un matériel particulier – à savoir des bennes de 40 m 3 –, ainsi que la coordination à mener par rapport à divers intervenants dans cette évacuation faisaient que celle-ci n’était pour l’heure pas encore achevée et qu’il lui faudrait dès lors quelques jours supplémentaires pour la finaliser. Une copie de ce courriel a été adressée au conseil de S.________ SA. Par courriel du 7 février 2018, le Service de la propreté urbaine a informé la juge de paix de l’achèvement des « missions lourdes d’évacuation et d’élimination des matériaux conséquents abandonnés » par Z.________ Sàrl. Par courrier du 23 mars 2018, le Service de la propreté urbaine a adressé à la juge de paix la facture établie pour l’évacuation et l’élimination des matériaux. Le détail de cette facture, d’un montant total de 21'470 fr. 60, est le suivant : Quanti té DésignationPrixUnit é TV A Monta nt 32.5Prise en charge et transport le 06.02 et le 07.02.18 250.00Heur e 18,125.0 0 3.5Transport en camion [...]80.00Heur e 1280.00 9.5Mouvements de bennes240.00Heur e 12,280.0 0 2.8Traitement volumineux DIV290.00Tonn e 1812.00 14.66Traitement MO/DIB210.00Tonn e 13,078.6 0 13.4Traitement inerte400.00Tonn e 15,360.0 0 Traitement ferraille (gratuit) No TVA (...) Frs 19,935.60 Soumis à 7,7% 11,535.0 0
6 - E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et est dirigé contre une décision sur les frais. 1.2La question se pose de savoir si la recourante dispose d'un intérêt à former un recours qui se fonde sur l'art. 110 CPC, dès lors que les frais de déménagement (en réalité d'évacuation) litigieux lui ont été alloués, soit mis à la charge de la partie intimée. La recourante fait valoir à l'appui de son recours que si les frais avaient été d'emblée estimés à 21'000 fr., elle aurait trouvé une autre solution, dès lors que la partie intimée a été déclarée en faillite, de sorte qu'il y aurait très peu d'espoir pour la recourante de récupérer ces frais, que l'office des faillites avait autorisé l'élimination des biens en question et qu'elle disposait de moyens (machines et personnel) pour procéder elle-même à l'évacuation. En l’espèce, l'intérêt de la recourante à contester, dans le cadre du recours de l'art. 110 CPC, les frais judiciaires qui lui ont été alloués doit être admis au regard de l'art. 111 al. 2 CPC, relatif à la compensation des frais avec les avances fournies (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.2). En définitive, le recours, interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
3.1La recourante, qui ne remet par ailleurs pas en cause les différents postes de la facture contestée, invoque la violation de l'art. 98 CPC. Elle relève que, sur la base de photos transmises le 27 octobre 2017, la juge de paix a fixé l’avance de frais à 3'000 francs, qu’après l'exécution forcée, la magistrate a adressé des photos prises par l'huissier lors de l'exécution forcée et a requis, au vu de l'ampleur des objets à évacuer, un dépôt de 4'000 fr. à titre d'avance de frais complémentaire. Les frais de déménagement arrêtés représenteraient ainsi plus du triple du total des deux avances de frais demandées. 3.2 3.2.1Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment
8 - l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, BSK ZPO, Bâle 2010, nn. 18 s. ad art. 339 CPC). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC). En ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Selon l'art. 82 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5), les frais de tiers s'ajoutent à l'émolument forfaitaire prévu pour la décision d'exécution. 3.2.2Le montant de l’avance de frais peut être modifié, notamment en cas de modification des circonstances. Ce montant peut ainsi être augmenté en cours de procédure en particulier en cas de travail important du tribunal, lorsque le demandeur chiffre ses prétentions initialement non chiffrées ou en cas de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est également envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure. Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC). L’autorité compétente est ainsi habilitée d’augmenter l’avance de frais au vu de la modification de la situation, sans porter atteinte aux règles de la bonne foi (TF 4A_226/2014 précité concid. 4.3). 3.3Le but implicite de l’avance de frais est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Tappy, CPC commenté, n. 1 ad art. 98 CPC). On ne saurait ainsi reprocher au premier juge l’augmentation des frais intervenue, qui a en définitive été déterminée par l’importance du travail requis pour l’expulsion de l’intimée. L’argument
9 - d’une disproportion entre le montant de l’avance de frais et le montant final des frais n’est donc pas pertinent. 3.4En outre, la recourante a été informée le 28 novembre 2017 par la Ville de Lausanne des difficultés de stockage, même de manière provisoire, des biens à évacuer compte tenu de leur quantité et de leur nature. A la même date, la faillite de l’intimée a été communiquée à la recourante, cette dernière ayant d’ailleurs demandé à la Ville de Lausanne de se mettre en rapport avec l'office des faillites pour trouver une solution de stockage. La recourante a encore informé, le 23 janvier 2018, la juge de paix qu'un lieu de stockage n'avait pas pu être trouvé mais que l'administration de la masse en faillite avait autorisé l'élimination des biens. Enfin, deux représentants de la recourante étaient présents à l’occasion de l’exécution forcée de l’expulsion et la recourante a reçu une copie des photos prises à cette occasion. La recourante avait dès lors connaissance, bien avant que l’exécution forcée ne soit exécutée et que le juge ne statue sur les frais et dépens, tant des difficultés inhérentes à l'évacuation et à l'élimination des biens, que de la faillite de l'intimée. Elle ne saurait de bonne foi remettre en cause à ce stade seulement la quotité des frais arrêtés. Il lui était en effet loisible d'interpeller les autorités si elle estimait disposer de moyens (machines et personnel) pour procéder elle-même à l'évacuation, ce qu'elle n'a à aucun moment fait. Au demeurant, elle n'établit pas que les frais auraient été moins élevés si elle avait elle-même procédé à l'évacuation, ce d'autant qu'il a fallu en définitive procéder à l’élimination des biens en question. 4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr. (art. 69 al. 1
10 - et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante S.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huit clos, est notifié à : -M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour S.________ SA), -Z.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :