852 TRIBUNAL CANTONAL JM17.022606-171356 348 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec A.F. et B.F.________ ainsi que C.B.________ et D.B.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 juillet 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a constaté que la décision rendue le 2 juin 2016 était exécutoire (I), a ordonné l'exécution forcée des chiffres I et II du dispositif de la décision précitée (II), a dit que l'exécution de la décision devrait être effectuée d'ici au lundi 28 août 2017 au plus tard (III), a dit que l'exécution de la décision était soumise à la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (IV), a dit que les frais seraient fixés à l'issue de la procédure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’exécution forcée déposée par A.F.________ et B.F.________ ainsi que C.B.________ et D.B.________ contre V., a considéré qu'aucun élément survenu après la décision rendue le 2 juin 2016 par la Juge de paix ne faisait obstacle à son exécution et que celle-ci ne subordonnait aucunement l'obligation pour l'intimée de procéder à l'élagage, respectivement à l'écimage, de sa haie de thuyas à la mise en conformité à forme de l'art. 34 CRF par les requérants du fossé séparant leur parcelle de celle de l'intimée, ces obligations de faire étant indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, les allégations de l'intimée ne justifiant pas l'irrecevabilité de la requête des requérants, celle-ci devait être admise et il y avait lieu d'ordonner l'exécution forcée du jugement rendu le 2 juin 2016. B.Par acte du 31 juillet 2017, V. a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée formée le 22 mai 2017 par A.F.________ et B.F.________ ainsi que C.B.________ et D.B.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - V.________ a requis l’effet suspensif. Le 11 août 2017, les époux F.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Par ordonnance du 16 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. V.________ s’est déterminée le 2 septembre 2017. Elle a produit une série de graphiques relatifs à la situation de sa haie de thuyas et a notamment indiqué qu’en l’état, la hauteur de la haie litigieuse s’élevait à 2.85 mètres. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision finale du 2 juin 2016, la Juge de paix a donné ordre à la défenderesse V.________ de procéder à l’écimage de la haie de thuyas se trouvant en limite de propriété entre sa parcelle n° [...] de la Commune de [...] et celle des demandeurs A.F., B.F., C.B.________ et D.B.________, n° [...], jusqu’à la hauteur prescrite à l’art. 38 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41) (I), a donné ordre à la défenderesse de procéder à l’élagage des branches de sa haie de thuyas se trouvant en limite de propriété entre sa parcelle n° [...] de la Commune de [...] et celle des défendeurs, n° [...] et empiétant sur la parcelle des demandeurs (II) et a donné ordre aux demandeurs de mettre en conformité à l’art. 34 CRF le fossé séparant leurs parcelles n° [...] et n° [...] de la parcelle n° [...] de la défenderesse, dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire (III). A l’appui de sa décision, la Juge de paix a considéré que dès lors que la hauteur de la haie litigieuse dépassait largement les deux mètres prévus par l'art. 38 CRF et que les demandeurs n'avaient pas consenti à ce dépassement, ils étaient en droit d'en exiger l'écimage. En outre, les branches de cette haie avançaient de manière prépondérante sur la parcelle des demandeurs et le volume de celle-ci était inquiétant,
4 - étant précisé qu'elle surplombait une zone d'accès à la maison des demandeurs. Le risque sécuritaire pouvait ainsi être retenu au vu des proportions importantes qu'avait prises cette plantation, de sorte qu'il y avait lieu d'en ordonner l'ébranchage s'agissant des branches empiétant sur la propriété des demandeurs. Enfin, il a relevé que le talus qui terminait la parcelle des demandeurs n'était pas conforme, ce qui justifiait d'en ordonner la remise en conformité à l'art. 34 CRF. 2.Par requête exécution forcée du 22 mai 2017, A.F., B.F., C.B.________ et D.B.________ ont conclu à ce qu’ordre soit donné à V., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision d’exécution forcée, à l’écimage de la haie de thuyas se trouvant en limite de propriété entre la parcelle n° [...] de celle-ci et la leur, n° [...], jusqu’à la hauteur prescrite à l’art. 38 CRF, et à l’élagage des branches de sa haie de thuyas se trouvant en limite de propriété entre les deux parcelles précitées et empiétant sur leur parcelle. Ils ont requis qu’à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours, ils soient autorisés à mandater une entreprise tierce de leur choix en vue de faire procéder à l’écimage ainsi qu’à l’élagage des branches de la haie de thuyas susmentionnée, aux frais de V.. A l’appui de leur requête, les époux F.________ et B.________ ont allégué que V.________ avait fait procéder à la taille de sa haie de thuyas, mais seulement jusqu’à une hauteur de 3.10 mètres, et non de 2 mètres comme prévu par la décision dont ils demandaient l’exécution. Dans ses déterminations du 13 juin 2017, V.________ a conclu au rejet de la requête d’exécution forcée. Elle a allégué que la mise en conformité de sa haie de thuyas était subordonnée à la mise en conformité par les requérant de leur talus. En l’état, elle ne pourrait pas procéder à la taille de sa haie pour des raisons de sécurité. V.________ s’est encore déterminée le 22 juin 2017.
5 - E n d r o i t :
1.1L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. En outre, le recours n’apparaît en l’état pas dénué d’objet puisqu’il découle du courrier de la recourante du 2 septembre 2017 qu’à l’échéance du délai d’exécution imparti dans l’ordonnance entreprise, elle n’avait pas procédé à la taille de sa haie de thuyas. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante, invoquant une violation de l'art. 342 CPC, fait valoir que le premier juge aurait dû examiner la cause au regard non pas de l'art. 341 al. 3 CPC, mais de l'art. 342 CPC. En effet, les injonctions rendues par l'autorité de première instance dans le cadre de la décision finale du 2 juin 2016 seraient intimement liées au sens de cette dernière disposition, l'exécution de l'obligation de la recourante ne pouvant être effectuée qu'après exécution préalable de leur obligation par les intimés. La recourante estime également qu’en ignorant les arguments avancés dans ses déterminations du 13 juin 2017, dans lesquelles elle aurait expliqué de manière circonstanciée la raison pour laquelle des problèmes sécuritaires s'opposaient à l'exécution forcée de la décision du 2 juin 2016 et aurait soulevé l'exception de l'art. 59 CRF, le premier juge aurait violé son droit d’être entendue. 3.2En cas de requête d’exécution forcée, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art. 342 CPC). 3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et en accord avec ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu de
7 - considérer que la prestation à exécuter était soumise à condition suspensive ou qu'elle était subordonnée à contre-prestation. On ne décèle en effet à la lecture de la décision du 2 juin 2016 aucun lien entre les prestations à exécuter par l'une ou l'autre des parties, le magistrat ayant bien plus examiné les conclusions reconventionnelles de la défenderesse auxquelles il a partiellement fait droit. Ni la motivation, ni le dispositif de la décision en question ne permettent de soutenir que l'écimage et l'élagage de la haie de thuyas litigieuse étaient subordonnés à la mise en conformité du talus. Une telle interprétation ne saurait se déduire du seul fait que le premier juge a imparti aux intimés un délai de 30 jours dès décision définitive et exécutoire pour procéder à la mise en conformité à l'art. 34 CRF, ce qui n'était pas le cas de l'ordre donné à la recourante de procéder à l'écimage et à l'élagage de la haie, à défaut de toute autre indication. La recourante elle-même n'en tire d'ailleurs aucun argument, se contentant de faire état de la dangerosité importante et d'un risque sécuritaire du fait du talus en question. Or, il n'apparaît pas, à la lecture de la décision à exécuter, que la taille de la haie de la recourante du côté des intimés présenterait une dangerosité importante et un risque sécuritaire accru, compte tenu de la configuration des lieux. Il n'apparaît pas plus que cette dangerosité rendrait impératif le fait que l'exécution des obligations respectives de chacune des parties se fasse dans un ordre bien précis, soit d'abord la mise en conformité du talus, puis la taille de la haie. On se trouve donc bien dans le cadre de l'art. 341 CPC et le magistrat de première instance, chargé de l'exécution, n'avait pas à tenir compte de la dangerosité évoquée par la recourante dans ses déterminations du 13 juin 2017, de tels faits sortant du cadre de ce que permet l'art. 341 al. 3 CPC. C'est donc à bon droit que le magistrat n'en a pas tenu compte, la recourante ne parvenant du reste pas à démontrer que c'est de manière insoutenable que la dangerosité liée au talus des voisins n'aurait pas été retenue, dès lors que l'arbitraire doit être réalisé
8 - aussi dans le résultat, ce qui ne peut être aucunement réalisé en l'état sur la base notamment des moyens libératoires limités à la disposition de la partie défenderesse. Il importe dès lors peu que, dans ses déterminations du 13 juin 2017, la recourante ait expliqué de manière circonstanciée la raison pour laquelle des problèmes sécuritaires s'opposaient à l'exécution forcée de la décision du 2 juin 2016 ni même qu'elle ait soulevé l'exception de l'art. 59 CRF, puisqu'à ce stade il n'y a plus lieu de revenir sur le fond de la cause, la décision à exécuter étant définitive et exécutoire – ce qui n'est du reste pas contesté. La recourante ne saurait donc être suivie dans ses explications. Le premier juge a clairement exposé quels étaient les moyens à disposition de la partie succombante puis a indiqué, tout aussi clairement, que tous les éléments invoqués dans le cas d’espèce ne pouvaient être considérés comme des novas et qu'aucun élément survenu après la décision rendue le 2 juin 2016 ne faisait obstacle à son exécution. Cette motivation est convaincante et doit être confirmée au détriment des arguments de la recourante, qui ne peut valablement se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue ni d'un quelconque arbitraire. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour le recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés ayant été uniquement invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante, cette dernière leur versera la somme de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.. IV. La recourante V. doit verser aux intimés A.F., B.F., C.B.________ et D.B., solidairement entre eux, la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Freymond (pour V.), -Me Camille Piguet (pour A.F., B.F., C.B.________ et D.B.________).
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :