855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.056240-170680 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., intimé, à Renens, contre le prononcé rendu le 30 mars 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec N., requérante, à Lausanne, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 30 mars 2017 rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), informée par les parties que le locataire K.________ avait quitté les locaux le 21 mars 2017, soit trois jours avant la date d’exécution forcée fixée au 24 mars 2017, a constaté que la cause était devenue sans objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 222 fr. 70, comprenant 97 fr. 20 de frais de serrurier et 53 fr. 30 de frais d’huissier (II), a mis les frais par 50 fr. 70 à la charge de la partie requérante et par 70 fr. à la charge de la partie intimée (III), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires, par 70 fr., et lui verserait la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a rayé la cause du rôle (V). Ce prononcé a été notifié à K.________ le 13 avril 2017. Par courrier du 19 avril 2017, remis à la poste le même jour et adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, K.________ s’est dit « surpris » par le fait que le prononcé du 30 mars 2017 mettait à sa charge une partie des frais de la procédure d’exécution forcée et a demandé à la Juge de paix de « faire diligence à cet égard ». Par courrier recommandé du 26 avril 2017, la Juge de céans a invité K.________ à indiquer, dans un délai de cinq jours dès sa réception, si sa lettre du 19 avril 2017 devait être considérée comme un recours à l’encontre du prononcé précité, en précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son écriture (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Ce pli a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il a été réexpédié en recommandé le 2 mai 2017 à l'adresse mentionnée par K.________ dans son courrier du 19 avril 2017. Il ressort du suivi des envois de la Poste figurant au dossier que l’avis pour retrait du pli recommandé contenant la
3 - lettre de la Juge de céans du 2 mai 2017 a été déposé dans la boîte aux lettres de K.________ le 3 mai 2017 et que ce pli a été distribué au guichet le 4 mai 2017. Le délai de cinq jours imparti par la Juge de céans en application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui a commencé à courir le vendredi 5 mai 2017, est ainsi arrivé à échéance le mardi 9 mai 2017. K.________ n’a pas procédé dans ce délai. 2.Le recours déposé le 19 avril 2017 par K.________ contre le prononcé du 30 mars 2017, s’il s’agit d’un recours, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -N.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :