853 TRIBUNAL CANTONAL JM16.050340-170169 52 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 309 let. a, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Verbier, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 12 janvier 2017, adressée pour notification aux parties le 16 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le mardi 7 février 2017 à 09 heures (appartement de 2 pièces au 4 e étage de l’immeuble sis chemin de [...] à [...]), du jugement rendu par le Tribunal des baux le 22 septembre 2015 dans la cause divisant M.________ d’avec K.________ (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a enjoint aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis (III), a donné avis à l’intimée M.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a retenu que la requête d’exécution forcée était fondée sur un jugement définitif et exécutoire et que, sur le fond, l’intimée ne faisait valoir à l’encontre de l’exécution aucune des objections prévues par l’art. 341 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se seraient produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. B.Par acte du 27 janvier 2017, mis à la poste le 29 janvier suivant, M.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’elle soit « libérée de toutes charges relatives à la présente procédure ». Elle a en outre requis l’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
E n d r o i t : 1. 1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire est applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme. 1.2Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février 2011/4 consid. 2, JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. n os 1 et 5 à 7), trois pièces nouvelles (P. n os 2 à 4). Ces dernières sont dès lors irrecevables (voir aussi consid. 3.3 infra).
3.1Dans un premier grief, la recourante fait valoir que la P.________ ne serait pas habilitée à requérir l’exécution forcée du jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Tribunal des baux dans le cadre du litige opposant la recourante à K.. Elle soutient que, depuis l’interpellation en ce sens par la Présidente du Tribunal des baux le 12 décembre 2012, cette régie n’aurait toujours pas justifié de ses pouvoirs pour agir en justice au nom de K.. 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
3.3Selon la recourante, l’ordonnance attaquée serait entachée d’un vice de procédure qui justifierait son annulation dans la mesure où K.________ n’aurait pas démontré qu’il aurait qualité pour requérir l’exécution forcée de la décision au fond. En l’occurrence, la requête d’exécution forcée a été déposée par le prénommé en sa qualité de partie défenderesse dans la cause ayant fait l’objet du jugement au fond. K.________ est dès lors habilité à en requérir l’exécution forcée, la recourante ne contestant d’ailleurs pas le caractère définitif et exécutoire de ce jugement. Pour autant que recevable (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 341 CPC), le grief de la recourante tombe dès lors à faux, en tant qu’il concerne la présente procédure d’exécution forcée. Il en est de même, dans la mesure où la recourante s’en prend à la capacité de la P.________ à représenter l’intimé dans le cadre du litige au fond, le grief étant irrecevable, le jugement déployant autorité de chose jugée, et les pièces dont la recourante entend tirer argument s’avérant de toute manière irrecevables dans la présente procédure (consid. 2.2 supra). A supposer recevables, ces pièces seraient quoi qu’il en soit irrelevantes pour la résolution du présent litige, dans la mesure où
4.1La recourante reproche au premier juge d’avoir statué sur la requête d’exécution forcée le 12 janvier 2017, soit simultanément à la communication de ses déterminations à la partie adverse. 4.2Le tribunal de l’exécution tranche selon les règles de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce titre, il fera usage du principe général ancré à l’art. 253 CPC, à savoir le principe du contradictoire, selon lequel la détermination de la partie citée doit se faire oralement ou par écrit. L’art. 341 al. 2 CPC affine le propos en ce sens que la partie se voit octroyer « un bref délai » pour se déterminer, ce par quoi il faut entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de jours. 4.3En l’espèce, le droit d’être entendue de la recourante a été respecté, le premier juge ayant recueilli ses déterminations. Pour le reste, la recourante ne saurait lui faire grief de ne pas avoir attendu l’issue d’un éventuel second échange d’écritures pour statuer, celui-ci n’étant pas prévu dans le cadre de la procédure sommaire d’exécution forcée (cf. ATF 138 III 252, spéc. consid. 2.1 s’agissant de l’échanges d’écritures devant la première instance). Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté, la recourante n’invoquant en définitive aucune des objections prévues à l'art. 341 al. 3 CPC.
8 - 5.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée. Le présent arrêt étant rendu avant l’exécution forcée, la requête d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :