855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.050340-170591 138 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 16 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
3.2En l’espèce, la recourante a été expulsée le 7 février 2017 sur la base d’un arrêt rendu par la Chambre de céans le 1 er février 2017 (CREC du 1 er février 2017/52), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 4A_69/2017 du 13 février 2017).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., -M. Z..
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :