854 TRIBUNAL CANTONAL JM16.036661-181856 30 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 106, 107 al. 1 let. e et 241 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], intimé, contre la décision rendue le 6 novembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec PPE W., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 novembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a constaté que la requête d’exécution forcée déposée par la PPE W.________ contre H.________ le 17 août 2016 était devenue sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. (III), a mis lesdits frais à la charge de H.________ (IV) et a dit que celui-ci rembourserait à la PPE W.________ ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a constaté que les travaux sur lesquels portait la requête d’exécution forcée avaient été exécutés dans l’intervalle, de sorte que ladite requête était devenue sans objet. Il a mis les frais et dépens à la charge de la partie intimée au motif que la partie requérante obtenait ainsi gain de cause. B.Par acte du 22 novembre 2018, H.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié entre les parties et qu’il ne soit pas alloué de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et à son renvoi au premier juge. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 24 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment donné ordre à H.________
3 - de démolir et reconstruire le mur séparant sa parcelle (n° 125) de celle de la PPE W.________ (n°123), sises respectivement [...] [...] et [...] à [...], à ses frais, selon les règles de l’art et conformément au rapport d’expertise d’ [...] du 26 mars 2010, dans un délai de 60 jours dès jugement définitif et exécutoire (I) et a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti H.________ pourrait y être contraint selon les règles de l’exécution directe (II). Ledit jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 8 septembre 2015. La cause n’a pas été portée devant le Tribunal fédéral. 2.Par courrier du 21 mars 2016, la Municipalité de [...] (ci-après : la municipalité) a demandé à H.________ de lui adresser, avant toute construction, un dossier complet (coupes et élévation) muni de la signature de ses voisins pour accord, afin qu’une autorisation de construire au sens de l’art. 11 LATC (loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ; BLV 700.11) puisse lui être délivrée. Par courrier du 28 avril 2016, la municipalité a confirmé la teneur de son précédent courrier, précisant que le fait que la démolition- reconstruction d’un mur-palissade entre les parcelles concernées soit dispensée d’enquête publique, ne dispensait pas H.________ de déposer un plan de l’ouvrage à reconstruire, comportant la signature des propriétaires de la parcelle n° 123. 3.Par courrier du 10 juin 2016, la PPE W.________ a informé H.________ qu’elle refusait de signer le plan qu’il lui avait fait parvenir le 2 juin 2016 et qu’il proposait de soumettre à la municipalité, au motif que s’il respectait le délai au 3 juin 2016 imparti lors de la séance du 25 mai 2016, il ne respectait en revanche pas les directives formulées par la municipalité dans ses courriers des 21 mars et 28 avril 2016. 4.Par courrier du 4 août 2016, la municipalité a confirmé qu’aucun dossier de mise à l’enquête n’avait été déposé par H.________.
4 - 5.Par requête du 17 août 2016, la PPE W.________ a requis l’exécution forcée du jugement précité. 6.Les parties ont été entendues, assistées de leurs conseils respectifs, à l’audience du 4 novembre 2016. A cette occasion, H.________ s’est engagé à donner suite au jugement rendu et actuellement définitif et exécutoire. Il a cependant été relevé que, « pour pouvoir procéder aux travaux en question, il [était] indispensable, conformément à la demande de la Municipalité de [...] du 28 avril 2016, d’établir un plan, qui devra recueillir également l’accord de la requérante ». En conséquence, un délai au 30 novembre 2016 a été imparti à H.________ pour faire établir le plan en question par un bureau d’ingénieurs et géomètres de son choix, respectivement de le soumettre à la PPE W.________ pour accord. 7.Par courrier du 13 janvier 2017, la PPE W.________ a confirmé son accord avec les plans soumis le 18 décembre 2016 par H.. Elle a en revanche requis l’établissement d’une convention relative aux modalités d’exécution desdits travaux. 8.Par courrier du 9 mars 2017, la municipalité a confirmé la conformité des plans qui lui avaient été adressés le 6 mars 2017 aux exigences règlementaires et a indiqué être ainsi à même d’autoriser les travaux, à la condition toutefois que H. précise ses choix définitifs en matière de matériaux utilisés, de modèles et de couleurs pour la palissade et la clôture de protection. Lesdits renseignements ont été transmis à la municipalité le 16 mars 2017. 9.Par courrier du 27 mars 2017, la PPE W.________ a expressément donné son accord formel et sans réserve afin que les travaux puissent être exécutés sans délais. 10.Par courrier du 7 juin 2017, la PPE W.________ a informé le juge de paix que les parties avaient pu trouver un accord et avaient enfin signé
5 - les plans du nouveau mur, la municipalité ayant également donné son accord pour l’exécution des travaux, lesquels devraient débuter fin juin 2017 et durer de quinze jours à trois semaines. 11.Par courrier du 4 septembre 2018, la PPE W.________ a transmis au juge de paix un exemplaire du procès-verbal de conciliation dûment signé par toutes les parties lors d’une séance de conciliation du 4 juillet 2018, en présence des représentants de la municipalité. Elle l’a en outre informé que les travaux semblaient en voie d’achèvement, si bien qu’à son sens, la procédure d’exécution forcée n’avait plus de raison d’être, sous réserve de l’accord de H.. Enfin, elle a conclu à ce que les frais et dépens relatifs à la procédure d’exécution forcée soient mis à la charge de H.. Par courrier du 6 septembre 2018, H.________ a confirmé que la situation avait effectivement été réglée. Il a en revanche requis que les frais soient répartis par moitié entre les parties et que chacune d’elle renonce à l’allocation d’éventuels dépens.
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contestant les frais mis à sa charge, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant conteste que l’entier des frais et dépens de première instance soient mis à sa charge.
7 - 3.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. Quant à l’art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. L’art. 241 al. 2 CPC prévoit qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir (désistement d'instance, p. ex. à la suite du défaut de conciliation préalable). Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais selon l'art. 106 CPC (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC (Tappy, CPC commenté, 2 e édition, 2019, n. 6 ad art. 242 CPC ; CREC 2 juillet 2018/201 consid. 3.5). Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (Colombini, CPC commenté, 2018, n. 5.2 ad art. 107 et les réf. cit.).
8 - Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (Colombini, op. cit., n. 5.3 ad art. 107 et les réf. cit.). 3.3En l’espèce, s’agissant des frais de première instance, le recourant fait valoir que des faits survenus après le jugement à exécuter auraient fait obstacle à son exécution et démontreraient que la municipalité et l’intimée lui auraient imposé des conditions particulières à l’exécution du jugement du 24 juin 2014, en exigeant notamment l’accord de l’intimée aux plans de reconstruction du mur. Elle invoque que cet accord n’aurait pas été aisé à obtenir au vu du litige divisant les parties et que c’est précisément son obtention qui aurait retardé l’exécution des travaux. Selon le recourant, au regard du comportement de l’intimée, qui avait refusé de signer les premiers plans remis et qui avait exigé le respect de plusieurs conditions d’exécution non prévues par le jugement à exécuter, aucune des parties n’aurait obtenu entièrement gain de cause. Le jugement qui est à l’origine de l’exécution forcée est devenu exécutoire après l’échéance du délai de recours de 30 jours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 8 septembre 2015. L’intimée n’a requis son exécution que le 17 août 2016. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audience tenue devant le premier juge – de l’exécution – le 4 novembre 2016, qu’afin de procéder aux travaux en question, il était indispensable, conformément au courrier de la municipalité du 28 avril 2016, d’établir un plan, qui devait recueillir également l’accord de la PPE W., raison pour laquelle un délai fixé initialement au 30 novembre 2016, puis prolongé au 20 janvier 2017, avait été imparti à H.. Il est clair que c’est le recourant qui a donné lieu à la procédure d’exécution. Il est également évident qu’au moment du dépôt de la requête d’exécution, celle-ci allait aboutir sur le principe, au vu du
9 - jugement rendu et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile qui n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. S’agissant de l’établissement d’un plan et du consentement de l’intimée à ce plan, il s’agit d’exigences de la municipalité, comme cela ressort notamment du procès-verbal de l’audience du 4 novembre 2016, qui ne dépendaient pas de l’intimée en premier lieu, même si elle devait y consentir, de sorte que le recourant se prévaut en vain des difficultés à obtenir cet accord dans le cadre de la contestation des frais et dépens. A cela s’ajoute que le premier juge ne pouvait, à tout le moins sans plus ample examen, déterminer l’issue prévisible du litige, compte tenu desdites exigences de la municipalité qui portaient finalement aussi sur les modalités d’exécution. Cela est d’autant plus valable que c’est en définitive la conclusion d’une convention extrajudiciaire intervenue entre les parties au litige en présence de la municipalité qui a mis un terme au litige. Aussi, au vu des circonstances de l’espèce, le premier juge pouvait appliquer les règles générales de la procédure civile, en mettant les frais judiciaires et les dépens à la charge de la partie qui avait provoqué la procédure d’exécution, devenue sans objet, à savoir le recourant (Colombini, op. cit., n. 5.3 ad art. 107 CPC ; voir aussi consid. 3.2 supra), compte tenu de son large pouvoir d’appréciation en la matière.
4.1Le recourant s’en prend encore à la quotité des dépens arrêtés à 2'000 fr. par le premier juge, auquel il reproche de s’être appuyé – de manière erronée – sur l’art. 14 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) relatif aux affaires non patrimoniales. 4.2Au vu de la nature de la procédure, sommaire en l’espèce, qui ne saurait être considérée de nature non patrimoniale, le premier juge aurait dû faire application de l’art. 11 TDC. Cette disposition prévoit, pour une valeur litigieuse de 10'001 à 30'000 fr., des dépens d’un montant compris entre 750 fr. et 2'250 francs. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fait
10 - état d’une valeur litigieuse au fond de 17'500 fr., comme relevé par le recourant lui-même, de sorte que la quotité des dépens fixés par le premier juge se situe dans la fourchette de l’art. 11 TDC. Certes, ils sont dans la limite supérieure de la fourchette, mais contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait se contenter pour les fixer de tenir compte de la requête d’exécution de l’intimée du 17 août 2016, ni de qualifier la cause de simple en se limitant à relever le refus de l’intimée de donner son accord aux plans exigés par la municipalité et aux modalités d’exécution des travaux. Il se justifiait de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui ont, à l’issue d’un certain nombre de démarches au stade de l’exécution forcée, entraîné la conclusion d’une convention extrajudiciaire en présence des membres de la municipalité quasiment deux ans après le dépôt de la requête. 5.En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Thierry Zumbach (pour H.), -M. Jean-François Pfeiffer (pour la PPE W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :