855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.036545-162065 491 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Genève, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 18 novembre 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SÀRL, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par acte du 2 décembre 2016, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. 3.2La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
3 - décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.3En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 novembre 2016, le délai pour recourir, qui était de dix jours, venait à échéance le 1 er décembre 2016. Ainsi, remis à un office postal le 2 décembre 2016, le recours formé par H.________ est tardif. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -Y.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :