855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.033904-162014 482 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser
Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle, relative à des travaux d’urgence à effectuer dans le logement de Q., dans la cause l’opposant à cette dernière. 2.Par acte du 19 novembre 2016, A.C., par l’intermédiaire de son fils B.C.________, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. 3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 24 novembre 2016/476 ; CREC 27 octobre 2016/437 ; CREC 6 octobre 2016/404), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 4.En l’occurrence, la décision querellée ayant été notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2016, le délai de recours est venu à échéance le vendredi 18 novembre 2016. Dès lors que l’acte de recours a été déposé le samedi 19 novembre 2016 à 11h29 à l’Office de poste, il est manifestement tardif.
3 - 5.Au surplus, le recourant se prévaut de pouvoirs de représentation conférés à son fils pour invoquer en substance une notification infructueuse de la décision querellée, ainsi que l’absence de citation valable à l’audience du 11 octobre 2016 de même que de la requête d’exécution forcée du 21 juillet 2016. Il ne prétend toutefois pas que ces pouvoirs de représentation auraient été portés à la connaissance du premier juge. A cet égard, on relèvera que le premier juge a notifié à l’intéressé la requête déposée le 21 juillet 2016 par Q.________ et l’a cité à comparaître à l’audience du 11 octobre 2016 par avis du 10 août 2016. Cet avis, envoyé en recommandé, a été retiré le 13 août 2016 et a donc été valablement notifié à l’intéressé. Celui-ci n’a pas réagi à réception de cet avis et ne s’est pas présenté à l’audience fixée, ni ne s’est fait représenter. Si la partie intimée était alors représentée, il appartenait à celle-ci ou à son représentant de porter ce fait à la connaissance du premier juge. Or il n’apparaît pas que la procuration dont se prévaut le recourant en deuxième instance ait été produite en première instance. Du reste, cette procuration ne précise rien au sujet d’une élection de domicile qu’aurait faite le recourant à l’adresse de son fils. Le recourant est donc malvenu de se prévaloir après coup de ce que les actes et les convocations n’auraient pas été notifiés à son représentant, alors qu’il n’a pas porté ce fait à la connaissance du premier juge, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire en application des règles sur la bonne foi en procédure (art. 52 CPC et 2 et 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 6.Ainsi, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, dès lors que l’argument du recourant en lien avec les pouvoirs de représentation conférés à son fils devrait être écarté et qu’il n’invoque aucun autre grief propre à remettre en cause le raisonnement tenu par le premier juge.
4 - 7.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.C.________ (pour A.C.), -Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :