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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.024037-161455
404
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 338 al. 1 et 342 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ SA,
à Genève, requérante, contre la décision rendue le 14 juillet 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec K.________ SÀRL, à Pully, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 juillet 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 22 août 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête d'exécution forcée
déposée le 26 mai 2016 par D.________ SA à l'encontre de K.________ Sàrl
(I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la partie
requérante (II et III), et condamné D.________ SA à verser à K.________ Sàrl
la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’exécution
forcée de la bailleresse D.________ SA contre la locataire K.________ Sàrl
fondée sur la transaction judiciaire valant jugement du 17 janvier 2012, a
considéré que si les travaux relatifs à l’objet du bail étaient achevés,
l’accès aux locaux demeurait problématique, d’important travaux se
poursuivant dans le complexe, l’ensemble de la [...] n’ayant été
réceptionné par les autorités compétentes que le 23 mai 2016 et le permis
d’habiter n’ayant pas été produit. Dès lors que les locaux ne pouvaient pas
être exploités avant la visite des autorités le 23 mai 2016, le préavis émis
le 23 juin 2015 par la bailleresse pour le 1
er
avril 2016 était prématuré.
Ainsi, la requérante avait échoué à démontrer qu’elle avait respecté les
engagements pris dans la transaction du 17 janvier 2012 et sa requête
d’exécution forcée devait être rejetée.
B.Par acte du 2 septembre 2016, D.________ SA a recouru contre
la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à K.________
Sàrl de quitter et de rendre libres de toute personne et de tout objet avec
effet immédiat les locaux commerciaux qu'elle occupe au 1
er
étage de
l'immeuble sis [...], à Lausanne, sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP et qu’à défaut de départ volontaire, K.________ Sàrl
y soit contrainte par les agents de la force publique qui seront requis de
concourir à l’exécution de l’ordonnance. Subsidiairement, elle a conclu à
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3 -
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 octobre 2016, K.________ Sàrl a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A l’audience du 17 janvier 2012 devant le Tribunal des baux, la
bailleresse D.________ SA et la locataire K.________ Sàrl ont passé une
transaction, dont le tribunal a pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire. Sa teneur était notamment la suivante :
(...)
II.K.________ Sàrl s'engage irrévocablement à libérer la surface
de bureaux de 152 m
2
sise au 13
ème
étage de la [...], à Lausanne, au
plus tard à la date du début des travaux autorisés par le permis de
construire délivré selon décision municipale du 31 août 2011, date
de début des travaux qui sera signifiée par la bailleresse D.________
SA par la notification d’un préavis écrit de 3 mois pour la fin d’un
mois. Les locaux seront rendus libres de tout meuble et objet lui
appartenant et sommairement nettoyés ; en revanche, la locataire
ne sera pas tenue de remettre les locaux en état.
III.Dès notification du préavis écrit mentionné sous chiffre ll, la
bailleresse D.________ SA s'engage à remettre à bail K.________ Sàrl,
qui l’accepte, une surface de substitution de 194 m
2
sise [...] au 1
er
étage moyennant paiement d’un loyer mensuel net de 3'400 fr.
(trois mille quatre cents francs), plus acompte de frais accessoires et
eau chaude de 160 fr. (cent soixante francs) et frais d'exploitation
de 20 fr. (vingt francs), pendant la durée des travaux précisés sous
chiffre ll dont la durée ne devrait pas dépasser 24 mois. En ce qui
concerne les frais accessoires, l’article 6.7 du bail conclu le 13
mars·2007 reste applicable.
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4 -
Le montant du loyer net précité demeurera inchangé pendant la
période d'occupation de la surface sise [...], étant précisé que la
locataire renonce à toute prétention de quelque nature qu’elle soit
pour les désagréments (bruit, poussière, échafaudage, etc...) qui
seront générés par les travaux de rénovation dans ou sur l’ensemble
de l’immeuble de la [...] (parcelle [...]).
Si l’occupation de ces locaux devait se prolonger au-delà de 24 mois
en raison d'une défaillance de la bailleresse, le loyer net prévu ci-
dessus sera réduit de moitié à titre de dédommagement durant la
période excédant les 24 mois.
(...)
Afin de favoriser l’organisation du déménagement de la locataire,
celle-ci ne paiera qu’un seul loyer pendant la période de transition.
IV.La D.________ SA s'engage à notifier à K.________ Sàrl, avec un
préavis écrit de 3 mois pour la fin d’un mois, la date à laquelle la
surface située à la [...] au 13
ème
étage citée sous chiffre I ci-dessus
sera à nouveau disponible dès lors que les travaux mentionnés au
chiffre Il seront terminés. A la date ainsi définie, K.________ Sàrl
accepte d'ores et déjà de reprendre à bail les dits locaux pour une
durée déterminée de 5 ans et moyennant le paiement d’un loyer
mensuel net de 5'066 fr. 65 (cinq mille et soixante-six francs et
soixante-cinq centimes), plus acompte de chauffage, eau chaude et
frais accessoires (comprenant les frais de conciergerie, abonnement
d'entretien des ascenseurs, électricité commune et taxes d’égout et
d’épuration) par 500 fr. (cinq cents francs). ll est précisé que les
dites surfaces disposeront du même fractionnement
qu'actuellement. Le nouveau loyer est dû par la locataire dès la
libération de l'ancienne surface mais au plus tard 6 semaines après
la date fixée par la notification du préavis mentionné ci-dessus.
V.K.________ Sàrl s'engage irrévocablement à libérer la surface
sise [...], à Lausanne, au plus tard dans les 6 semaines qui suivent la
date fixée par la notification du préavis indiqué sous chiffre lV. Les
locaux seront rendus libres de tout meuble et objet lui appartenant
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et sommairement nettoyés ; en revanche, la locataire ne sera pas
tenue de remettre les locaux en état.
(...)
2.Le 23 juin 2015, D.________ SA a avisé K.________ Sàrl qu’elle
pourrait réintégrer les locaux sis au 13
ème
étage de la [...] le 1
er
avril 2016,
en précisant que son courrier valait notification au sens du ch. IV de la
convention du 17 janvier 2012. K.________ Sàrl en a pris note le 21 août
2015 et a indiqué que conformément au ch. V de la convention, elle
libérerait les locaux sis au 1
er
étage de la [...] le 13 mai 2016.
D’entente entre les parties, l’état des lieux d’entrée dans les
locaux de la [...] a été reporté au 7 avril 2016. Le procès-verbal d’état des
lieux a été signé par les deux parties. Après la signature, la locataire
K.________ Sàrl a ajouté la mention suivante : « accès via cage d’escalier et
parties communes doit se faire au travers du chantier [...] ». Les clés des
locaux ont été remises à K.________ Sàrl le 8 avril 2016.
K.________ Sàrl ne s’est pas présentée à l’état des lieux de
sortie des locaux du 1
er
étage de la [...], fixé par la bailleresse au 20 mai
Un rapport d’expertise privée mandaté par K.________ Sàrl,
rendu le 12 mai et complété le 24 mai 2016, mentionne notamment que si
les travaux de transformation et d’aménagement des locaux situés au [...]
sont terminés, l’emménagement de K.________ Sàrl dans ces locaux n’est
pas possible au vu de la spécificité de son activité commerciale et des
travaux en cours, sources de nuisances solidiennes.
Dans un courrier du 3 juin 2016, les chefs de projet du
complexe [...] ont confirmé que l’ensemble de [...] avait été réceptionné
par les autorités compétentes le 23 mai 2016, celles-ci ayant indiqué que
le permis d’habiter était attribué et que le document officiel serait édité
prochainement. Dès lors, rien n’empêchait l’exploitation des locaux dès le
23 mai 2016.
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6 -
3.Par requête du 26 mai 2016, D.________ SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à K.________ Sàrl de quitter et
de rendre libres de toute personne et de tout objet avec effet immédiat les
locaux commerciaux qu'elle occupe au 1
er
étage de l'immeuble sis [...], à
Lausanne, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP,
qu’à défaut de départ volontaire, K.________ Sàrl y soit contrainte par les
agents de la force publique qui seront requis de concourir à l’exécution de
l’ordonnance, et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée
immédiatement exécutoire. Dans sa réponse du 26 mai 2016, K.________
Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Le 14 juillet 2016, la Juge de paix a procédé à une inspection
locale des surfaces sises au [...], au cours de laquelle elle a constaté que
les travaux étaient terminés dans le hall d’accès, l’ascenseur et
l’appartement, que les surfaces étaient totalement libres d’accès, de
même que l’ascenseur et le hall d’entrée, et que les pièces paraissaient
bien insonorisées, aucun bruit n’ayant été perçu au moment de la visite.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248
let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21
mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante invoque des constatations manifestement
inexactes concernant les faits, soit l'accès aux nouveaux locaux, le délai
de six semaines entre l'état des lieux d'entrée du 13
ème
étage de [...] et de
sortie des [...], l'absence de production du permis d'habiter et encore les
travaux, les nuisances et leur impact sur l'activité du locataire.
3.2La décision attaquée ne contient aucune constatation
arbitraire.
S'agissant de l'accès aux nouveaux locaux, le premier juge a
constaté que les travaux étaient terminés dans le hall d'accès, l'ascenseur
et l'appartement et que la partie locataire avait ajouté au procès-verbal de
l'état des lieux d'entrée une remarque concernant l'accès sans l'accord de
la partie bailleresse. Ces constatations sont exactes. Autre est la question
de savoir si les conditions d'accès aux locaux constituent un motif de refus
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de l'exécution forcée, question qui relève de l'application de l'art. 338 al. 2
CPC.
Il en va de même de la question de savoir sur quel laps de
temps porte le délai de six semaines prévu par le ch. V de la convention
valant jugement du 17 janvier 2012, dont l'exécution forcée est
demandée. Sur ce point également la décision attaquée ne contient aucun
fait arbitraire et si le premier juge a commis une erreur sur la portée du
délai de six semaines dans l'examen du caractère exécutoire de la
convention, il s'agit à nouveau d'une question de droit.
Il n'est pas contestable non plus que la recourante n'a pas
produit le permis d'habiter pour les nouveaux locaux destinés à l'intimée,
mais une attestation du bureau d'architecture établie le 3 juin 2016 et
précisant que le permis d'habiter est attribué, ce document ayant même
été intégré à la décision attaquée. Là non plus on ne discerne aucune
constatation fausse.
Enfin, les questions factuelles de nuisances éventuelles
empêchant un déménagement de l'intimée dans les nouveaux locaux ont
été traitées sans arbitraire par le premier juge, qui a constaté que l'expert
mandaté par l'intimée avait considéré que le fonctionnement des appareils
médicaux de l'intimée était incompatible avec les nuisances du chantier.
Autre est la question de savoir si la constatation de l'expert privé de
l'intimée doit conduire à refuser l'exécution forcée selon l'art. 338 al. 2
CPC
4.1La recourante invoque encore une violation de son droit d'être
entendue et l'absence de valeur probante de l'expertise privée produite
par l'intimée.
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4.2L’expertise privée produite par une partie doit être considérée
comme un allégué de cette partie, et non comme un moyen de preuve au
sens de l'art. 168 al. 1 CPC (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 169).
Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst et repris
à l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier,
de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241
consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre
2013/323 consid. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa).
4.3En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d'être
entendu, puisque la recourante a pu prendre connaissance de l’expertise
privée produite par la partie adverse, se déterminer à son sujet et en
contester la valeur probante. Dans sa décision, le premier juge s'est
d'ailleurs borné à relever l'incompatibilité d’un emménagement « selon
l'avis de l'expert », sans que cette constatation n'ait été reprise au
moment de l'examen du caractère exécutoire de la convention valant
jugement.
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5.1La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge
aurait rejeté sa requête d'exécution forcée. Elle fait valoir qu'elle aurait
respecté tous les engagements résultant de la convention du 17 janvier
2012 valant jugement, en particulier s'agissant du préavis de trois mois
notifié à l'intimée, de la fin des travaux et du délai de six semaines
accordé à la locataire pour libérer les anciens locaux.
5.2Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être
exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal
de l'exécution (al. 1), le requérant devant établir les conditions de
l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le
fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe au
requérant, tout comme celui des faits pertinents ayant une incidence dans
la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à
prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile
suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 338 CPC).
Selon l'art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation
conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être
exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition
est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte,
exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne
concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de
droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps
normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341
al. 3 CPC, et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en
prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à
condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans
ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par
les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le
dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou
que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie
(Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée
et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015).
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5.3En l'espèce, force est de constater que la recourante a
respecté tous ses engagement vis-à-vis de l'intimée et que les conditions
de l'exécution forcée sont remplies.
Comme le soutient à juste titre la recourante, le préavis de
trois mois qu'elle devait respecter aux termes du ch. IV de la convention
portait sur l'indication de la date à partir de laquelle les locaux seraient à
nouveau disponibles pour le locataire à la [...], permettant ainsi la reprise
du bail. Depuis cette date s'ajoute encore, selon la convention, le délai de
six semaines prévu au ch. V pour que le locataire effectue son
déménagement. Le préavis étant intervenu le 23 juin 2015 pour le 1
er
avril
2016, il a manifestement été donné en temps utile. Il faut également
admettre que les travaux étaient terminés le 8 avril 2016, date de la
remise des clés, ce que le premier juge a du reste constaté dans sa
décision, et qui résulte en outre du procès-verbal d'entrée du 7 avril 2016.
A cet égard, la réserve portée unilatéralement par un représentant de
l'intimée sur ledit procès-verbal au sujet de l'accès des locaux ne suffit pas
à empêcher l'exécution forcée, l'inspection locale du premier juge ayant
permis de constater que les travaux étaient terminés dans le hall d'accès,
dans l'ascenseur et dans l'appartement. Peu importe la date à laquelle
cette constatation a été faite par le premier juge, car c'est le caractère
exécutoire au moment du prononcé de la décision qui est déterminant. Le
délai de six semaines prévu au ch. V a également été respecté, puisque
l’intimée a disposé de six semaines, du 7 avril au 20 mai 2016, pour
effectuer son déménagement. La date de libération des locaux ayant en
définitive été fixée au 20 mai 2016, l'intimée pouvait dès le lundi 23 mai
2016 débuter l'exploitation du cabinet médical dans les nouveaux locaux.
A cette date, selon l'attestation produite de la direction des travaux, le
permis d'habiter avait été accordé par les autorités compétentes. Peu
importe que le document officiel n'ait pas encore été délivré, l'attestation
produite étant parfaitement claire sur la possibilité d'exploiter les locaux
dès le jour de la visite par les autorités.
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La prétendue incompatibilité de l'activité médicale de l'intimée
avec les nuisances engendrées par des travaux dans d'autres parties du
bâtiment de la [...] ne suffit pas non plus à empêcher l'exécution forcée. Si
tant est que de telles nuisances sont à craindre, elles étaient prévisibles,
car il est évident que les parties n'avaient aucunement l'intention
d'attendre la fin de la totalité des travaux dans le complexe de la [...] pour
la réintégration du locataire. L'intimée devait donc faire valoir au moment
de la conclusion de la convention le respect de conditions particulières
liées à son activité, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, le constat très
vague de l'expert mandaté par l'intimé qui ne décrit ni les nuisances ni les
appareils médicaux concernés, est effectivement dépourvu de valeur
probante suffisante pour faire échouer à lui seul l'exécution de la
convention.
6.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens qu’ordre est donné à l’intimée de libérer
avec effet immédiat les locaux commerciaux qu'elle occupe au 1
er
étage
de l'immeuble sis [...], à Lausanne, sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP (cf. art. 343 al. 1 let. a CPC). Les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de
l’intimée et celle-ci versera à la requérante des dépens de première
instance de 3'500 francs. L’intimée versera donc à la requérante le
montant total de 4'300 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de
frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera à la recourante une indemnité de
dépens de deuxième instance arrêtée à 1'600 fr. (art. 8 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Ordre est donné à K.________ Sàrl de quitter et de rendre
libres de toute personne et de tout objet avec effet
immédiat les locaux commerciaux qu’elle occupe au 1
er
étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne, sous la menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
II. Arrête les frais judiciaires de la partie requérante D.________
SA à 800 fr. (huit cents francs).
III. Met les frais à la charge de la partie intimée K.________ Sàrl.
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14 -
IV. Dit que K.________ Sàrl versera à D.________ SA la somme de
4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens
en défraiement de son représentant professionnel et de
restitution d’avance de frais.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée K.________ Sàrl doit verser à la recourante D.________
SA la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aurélia Rappo (pour D.________ SA),
-Me Laurent Maire (pour K.________ Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :