852 TRIBUNAL CANTONAL JM16.017144-160765 175 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 552 CC ; 319 let. a, 341 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à Ollon, et B.N., à Renens, requérants, contre la décision rendue le 28 avril 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec C.N.________, à Aigle, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 avril 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté les conclusions de la requête en exécution (I), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. (II) à la charge de A.N.________ et B.N., solidairement entre eux (III), et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge a relevé que la décision d’apposition des scellés avait été exécutée le 28 janvier 2016 par le changement des cylindres de l’appartement du défunt. Il a constaté pour le surplus que cette décision ne condamnait par C.N. à évacuer l’appartement ni à s’abstenir de l’occuper, de sorte qu’une exécution forcée n’était pas possible. B.Par acte du 9 mai 2016, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en exécution déposée le 13 avril 2016 est admise, ordre étant donné à C.N.________ d’évacuer immédiatement l’appartement sis rue [...], à [...], sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et les recourants étant autorisés à solliciter l’intervention d’un huissier de paix, lequel pourra lui- même faire appel à la force publique pour procéder à l’expulsion de C.N.. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.D.N. est décédé le 26 décembre 2015 en laissant pour héritiers ses fils C.N.________ et A.N., ainsi que son petit-fils B.N..
3 - Le principal actif de la succession est constitué d’un appartement de trois pièces situé dans un immeuble sis rue de [...], à [...]. Cet appartement a été occupé par C.N.________ du 1 er juillet 2007 au 31 décembre 2014, celui-ci ayant ensuite déménagé au 1 er
janvier 2015 à [...] pour occuper un logement de service lié à son activité d’employé communal. La fille de C.N.________ a également logé dans l’appartement de l’automne 2014 jusqu’au mois de juin 2015, en contrepartie d’un loyer. 2.Le 25 janvier 2016, C.N.________ a demandé le bénéfice d'inventaire. Par courrier du même jour, A.N.________ et B.N.________ ont requis que des scellés soient apposés sur l’appartement précité. Le 28 janvier 2016, sur avis de la Juge de paix du district d’Aigle, un nouveau cylindre a été installé sur la porte d’entrée de l’appartement, valant apposition de scellés, et les héritiers en ont été informés par courrier du lendemain. Il ressort du procès-verbal établi par l’huissier de paix qu’il a été constaté qu’aucune valeur importante ne se trouvait dans le logement et qu’une tierce personne semblait y résider, au vu des biens entassés dès le hall d’entrée et des denrées alimentaires se trouvant dans le réfrigérateur. Le 29 janvier 2016, C.N.________ a déclaré s’opposer au changement de serrure, invoquant qu’il n’avait désormais aucun autre endroit où se loger. Par décision du 18 février 2016, la juge de paix a maintenu les scellés sur l’appartement propriété du défunt. 3.Le 13 avril 2016, A.N.________ et B.N.________ ont déposé une requête en exécution de la décision du 18 février 2016 et conclu à ce qu’il
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1Les recourants font valoir qu’ils étaient fondés à agir par la voie de l’exécution forcée, une décision d’apposition de scellés comportant une obligation de s’abstenir de pénétrer dans l’immeuble protégé et d’y résider. Ils soutiennent que le premier juge aurait dès lors dû prescrire une mesure de contrainte à forme de l’art. 343 al. 1 let. d CPC à l’encontre de l’intimé et ordonner à celui-ci de quitter l’immeuble en question. 3.2Les décisions relatives à l’apposition de scellés sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (art. 552 CC ; cf. exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, les scellés sont ainsi régis par les art. 119 à 123 CDPJ.
6 - Selon l’art. 552 CC, les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le risque de soustraction de bien est important et que l’autorité ne peut pas mettre en sécurité les objets de valeur. L’autorité peut l’ordonner d’office ou à la demande d’un héritier, voire d’un légataire. L’apposition de scellés ou une éventuelle mesure de substitution n’est possible que sur des biens en possession du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, nn. 865-866 pp. 463-464). L’art. 121 al. 2 CDPJ dispose que si le juge constate une rupture de sceau ou des indices de fraude, il dresse procès-verbal de ses constatations. 3.3Le tribunal de l’exécution doit examiner d’office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Le caractère exécutoire est en effet une question de droit que le tribunal applique d’office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 341 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.4En l’espèce, les recourants confondent action possessoire et procédure en constatation de bris de scellés. La décision d’apposition de scellés a un but conservatoire visant la protection des objets mobiliers, papiers, titres et autre valeurs (cf. art. 120 al. 1 CDPJ) entrant dans l’actif successoral. Cette décision est de nature gracieuse et ne condamne aucune partie à exécuter une prestation, laquelle consisterait en une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC. L’apposition de scellés n’a pas non plus pour but de protéger la possession immobilière.
7 - C’est donc en vain que les recourants demandent l’exécution forcée de la décision d’apposition de scellés prise par le juge de paix pour obtenir l’évacuation de l’un des cohéritiers de l’immeuble de la succession. Une procédure relative aux art. 928 et 929 CC est d’ailleurs pendante entre les mêmes parties devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et il appartiendra à ce magistrat d’examiner la légitimité de la possession de l’hériter occupant. Par ailleurs, si les recourants entendaient obtenir le constat d’une rupture de scellés, ils pouvaient s’adresser au juge de la succession conformément à l’art. 121 al. 2 CDPJ. En tous les cas, ils ne disposaient pas de la voie de l’exécution forcée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Robin Chappaz (pour A.N. et B.N.), -Me Florian Ducommun (pour C.N.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :