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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.017144-160765
175
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 552 CC ; 319 let. a, 341 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Ollon, et B.N., à Renens, requérants, contre la décision rendue le
28 avril 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant
les recourants d’avec C.N.________, à Aigle, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 avril 2016, la Juge de paix du district d’Aigle
a rejeté les conclusions de la requête en exécution (I), arrêté les frais
judiciaires à 300 fr. (II) à la charge de A.N.________ et B.N.,
solidairement entre eux (III), et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge a relevé que la décision d’apposition
des scellés avait été exécutée le 28 janvier 2016 par le changement des
cylindres de l’appartement du défunt. Il a constaté pour le surplus que
cette décision ne condamnait par C.N. à évacuer l’appartement ni
à s’abstenir de l’occuper, de sorte qu’une exécution forcée n’était pas
possible.
B.Par acte du 9 mai 2016, A.N.________ et B.N.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête en exécution
déposée le 13 avril 2016 est admise, ordre étant donné à C.N.________
d’évacuer immédiatement l’appartement sis rue [...], à [...], sous la
menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et les recourants étant
autorisés à solliciter l’intervention d’un huissier de paix, lequel pourra lui-
même faire appel à la force publique pour procéder à l’expulsion de
C.N.. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de
la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la
base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.D.N. est décédé le 26 décembre 2015 en laissant pour
héritiers ses fils C.N.________ et A.N., ainsi que son petit-fils
B.N..
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3 -
Le principal actif de la succession est constitué d’un
appartement de trois pièces situé dans un immeuble sis rue de [...], à [...].
Cet appartement a été occupé par C.N.________ du 1
er
juillet
2007 au 31 décembre 2014, celui-ci ayant ensuite déménagé au 1
er
janvier 2015 à [...] pour occuper un logement de service lié à son activité
d’employé communal. La fille de C.N.________ a également logé dans
l’appartement de l’automne 2014 jusqu’au mois de juin 2015, en
contrepartie d’un loyer.
2.Le 25 janvier 2016, C.N.________ a demandé le bénéfice
d'inventaire.
Par courrier du même jour, A.N.________ et B.N.________ ont
requis que des scellés soient apposés sur l’appartement précité.
Le 28 janvier 2016, sur avis de la Juge de paix du district
d’Aigle, un nouveau cylindre a été installé sur la porte d’entrée de
l’appartement, valant apposition de scellés, et les héritiers en ont été
informés par courrier du lendemain. Il ressort du procès-verbal établi par
l’huissier de paix qu’il a été constaté qu’aucune valeur importante ne se
trouvait dans le logement et qu’une tierce personne semblait y résider, au
vu des biens entassés dès le hall d’entrée et des denrées alimentaires se
trouvant dans le réfrigérateur.
Le 29 janvier 2016, C.N.________ a déclaré s’opposer au
changement de serrure, invoquant qu’il n’avait désormais aucun autre
endroit où se loger.
Par décision du 18 février 2016, la juge de paix a maintenu les
scellés sur l’appartement propriété du défunt.
3.Le 13 avril 2016, A.N.________ et B.N.________ ont déposé une
requête en exécution de la décision du 18 février 2016 et conclu à ce qu’il
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soit ordonné à C.N.________ d'évacuer immédiatement l'appartement sis
rue [...], à [...], sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce
qu’ils soient d’ores et déjà autorisés à solliciter l'intervention d'un huissier
de paix, lequel pourra faire appel à la force publique pour procéder à
l'expulsion de C.N.________ du logement précité, et à ce que tous les accès
à l'appartement soient mis sous scellés.
4.Le 22 avril 2016, C.N.________ a déposé auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures super-
provisionnelles et provisionnelles en interdiction du trouble fondée sur les
art. 928 et 929 CC à l’encontre de A.N.________ et B.N..
5.Par déterminations du 27 avril 2016, C.N. a conclu à
l'irrecevabilité de la requête en exécution.
Les requérants ont confirmé leurs conclusions par
déterminations du 28 avril 2016.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans une composition à
trois juges (JdT 2011 Ill 44).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Les recourants font valoir qu’ils étaient fondés à agir par la
voie de l’exécution forcée, une décision d’apposition de scellés
comportant une obligation de s’abstenir de pénétrer dans l’immeuble
protégé et d’y résider. Ils soutiennent que le premier juge aurait dès lors
dû prescrire une mesure de contrainte à forme de l’art. 343 al. 1 let. d CPC
à l’encontre de l’intimé et ordonner à celui-ci de quitter l’immeuble en
question.
3.2Les décisions relatives à l’apposition de scellés sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (art.
552 CC ; cf. exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad
art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, les scellés sont ainsi
régis par les art. 119 à 123 CDPJ.
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6 -
Selon l’art. 552 CC, les scellés sont apposés dans les cas
prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le
risque de soustraction de bien est important et que l’autorité ne peut pas
mettre en sécurité les objets de valeur. L’autorité peut l’ordonner d’office
ou à la demande d’un héritier, voire d’un légataire. L’apposition de scellés
ou une éventuelle mesure de substitution n’est possible que sur des biens
en possession du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2015, nn. 865-866 pp. 463-464).
L’art. 121 al. 2 CDPJ dispose que si le juge constate une
rupture de sceau ou des indices de fraude, il dresse procès-verbal de ses
constatations.
3.3Le tribunal de l’exécution doit examiner d’office le caractère
exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Le caractère
exécutoire est en effet une question de droit que le tribunal applique
d’office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 341 CPC).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la
partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le
jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits
survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant
obstacle à son exécution peuvent être allégués (cf. art. 341 al. 3 CPC ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
3.4En l’espèce, les recourants confondent action possessoire et
procédure en constatation de bris de scellés. La décision d’apposition de
scellés a un but conservatoire visant la protection des objets mobiliers,
papiers, titres et autre valeurs (cf. art. 120 al. 1 CDPJ) entrant dans l’actif
successoral. Cette décision est de nature gracieuse et ne condamne
aucune partie à exécuter une prestation, laquelle consisterait en une
obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer au sens de l’art. 343 CPC.
L’apposition de scellés n’a pas non plus pour but de protéger la possession
immobilière.
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7 -
C’est donc en vain que les recourants demandent l’exécution
forcée de la décision d’apposition de scellés prise par le juge de paix pour
obtenir l’évacuation de l’un des cohéritiers de l’immeuble de la
succession. Une procédure relative aux art. 928 et 929 CC est d’ailleurs
pendante entre les mêmes parties devant le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois et il appartiendra à ce magistrat
d’examiner la légitimité de la possession de l’hériter occupant. Par
ailleurs, si les recourants entendaient obtenir le constat d’une rupture de
scellés, ils pouvaient s’adresser au juge de la succession conformément à
l’art. 121 al. 2 CDPJ. En tous les cas, ils ne disposaient pas de la voie de
l’exécution forcée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.N.________ et B.N., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robin Chappaz (pour A.N. et B.N.),
-Me Florian Ducommun (pour C.N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :