852 TRIBUNAL CANTONAL JM16.012268-160919 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Fragnière
Art. 106 et 107 al. 1 let. e et f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Bussigny, intimé, contre la décision rendue le 23 mai 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec A.F., à Echandens, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 mai 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que la cause était devenue sans objet, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais fournie par A.F., a mis les frais judiciaires à charge des parties par moitié et a condamné C. à rembourser à A.F.________ 50 fr. pour l’avance de frais fournie et 414 fr. pour ses débours. B.Par acte du 2 juin 2016, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant de manière implicite à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas condamné à payer à A.F.________ la somme de 414 fr. en remboursement de ses débours. A.F.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 5 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux C.________ et A.S., dont le mariage avait été célébré le 27 mars 2009 à Chaves (Portugal). 2.A.F. et B.F.________ se sont mariés le 4 octobre 2013 par devant l’Officier d’état civil d’Yverdon-les-Bains. 3.Par pli recommandé du 26 janvier 2016, A.F.________ a transmis à C.________ un formulaire d’homologation d’une décision de divorce, en lui demandant de le signer devant un notaire et de
3 - l’homologuer auprès de la Chancellerie d’Etat, à Lausanne, en vue de la reconnaissance du divorce dans son pays d’origine, au Brésil. Par courrier recommandé du 10 février 2016, A.F.________ a réitéré sa demande à C.________, en lui impartissant un délai au 25 février
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2En l’espèce, C.________ a indiqué, par courrier du 2 juin 2016 adressé à la Juge de paix, ne pas être d'accord de rembourser lui-même les débours de A.F.________, mais être disposé à payer le montant de 50 fr. pour les frais judiciaires. Cette écriture doit être interprétée comme étant un recours. Elle a d’ailleurs été acheminée au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
5 - du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.Le recourant s’oppose au remboursement à l’intimée de ses débours à hauteur de 414 fr., au motif qu’il aurait été obligé d’effectuer la même procédure sans que cette dernière collaborât, ce qui aurait entraîné des frais bien plus élevés. 3.1Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 3.2Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant
6 - une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6 ; cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). 3.3En l'occurrence, il apparaît que la cause est devenue sans objet, dans la mesure où l'appelant s'est exécuté sur le fond, en complétant la déclaration d'homologation requise. L'intimée a été contrainte d'ouvrir action devant le premier juge dès lors que l'appelant refusait de signer un formulaire d'homologation d'une décision de divorce. Elle était en droit d’introduire une telle procédure. L'appelant s'étant finalement exécuté en produisant le formulaire en question dûment signé et muni du sceau de l’autorité compétente, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que la cause avait perdu son objet. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il n'existe aucune raison de s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC quant à la répartition des frais de première instance. Il se justifie de considérer que le recourant a succombé, si bien qu’à juste titre, les débours de l’intimée relatifs aux frais de traduction, par 414 fr., ont été mis à la charge du recourant. Les arguments avancés par celui-ci à l'appui de son recours, à
7 - supposer qu'ils soient recevables – ce qui n'est pas le cas au sens de l'art. 326 CPC –, ne sauraient rien y changer. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :
8 - Du 6 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., -Mme A.F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :