854 TRIBUNAL CANTONAL JM16.010737-161722 493 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser
Art. 110 CPC ; 82 al. 1 et 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 27 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a constaté le caractère exécutoire de la transaction intervenue entre les parties devant le Tribunal des baux en date du 18 novembre 2014 (I), a ordonné à A.G., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de radier la poursuite introduite à l’encontre de N. dans un délai de cinq jours dès décision définitive et exécutoire (II), a dit qu’à défaut pour la partie intimée de mettre en œuvre le chiffre II ci-dessus, la poursuite pourrait être radiée par l’Office des poursuites du district de Morges sur simple présentation de la présente décision (III), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (IV), les a mis à la charge de la partie intimée (V), celle-ci devant rembourser à la partie requérante son avance de frais, sans dépens pour le surplus (VI). En droit, le premier juge a considéré que A.G.________ n’avait pas procédé et n’avait pas rapporté la preuve de faits postérieurs à la transaction faisant obstacle à son exécution, de sorte qu’il y avait lieu d’exécuter le chiffre V de cette transaction, prévoyant que B.G.________ et A.G.________ s’engageaient à radier dans les cinq jours la poursuite qu’ils avaient introduite contre N.. Les frais de l’exécution forcée ont été arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de A.G., dès lors qu’il succombait à l’action, celui-ci devant rembourser à N.________ l’avance de frais correspondante. B.Par courrier du 5 octobre 2016, A.G.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, à l’annulation des frais judiciaires mis à sa charge, subsidiairement à leur réduction dans une large mesure, pour tenir compte de sa bonne foi, résultant d’une mauvaise compréhension de la situation et notamment de la mention, figurant dans la transaction, du fait que les poursuites réciproques introduites par l’une et l’autre des parties pouvaient être radiées sur présentation du seul procès-verbal de
3 - l’audience du 18 novembre 2014. Cette mauvaise interprétation expliquerait pour quelle raison il n’avait pas radié la poursuite objet de la requête d’exécution forcée, avait tenu la procédure d’exécution forcée pour inutile et n’avait en conséquence pas répondu aux interpellations de l’autorité de première instance. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Dans le cadre d’une procédure en matière de bail à loyer, A.G., d’une part, et A.G. en son nom et en celui de B.G., d’autre part, ont signé une convention, valant jugement entré en force et exécutoire, lors de l’audience qui s’est déroulée le 18 novembre 2014 devant le Tribunal des baux. Le chiffre IV de cette convention prévoit en particulier que les poursuites n° 7156636 et n° 7156635 de l’Office des poursuites du district de Morges doivent être radiées sur simple présentation du présent procès-verbal. Quant au chiffre V, il prévoit que B.G. et A.G.________ s’engagent à radier la poursuite qu’ils ont introduite contre N.________ dans les cinq jours. 2.Par requête du 5 mars 2016, N.________ a requis l’exécution du chiffre V de la transaction du 18 novembre 2014. Il a précisé que lors d’une séance de la commission de conciliation du 18 février 2016, A.G.________ s’était excusé devant la Préfète et avait promis de retirer la poursuite en question de suite, chose qu’il n’avait pas faite. 3.Par courriers des 8 mars 2016, 4 avril 2016 et 29 juin 2016, restés sans réponse, la Juge de paix a invité A.G.________ à se déterminer sur la requête précitée. 4.Par courrier du 8 août 2016, N.________ a transmis à la Juge de paix copie du commandement de payer, poursuite n° 7115800, qui lui a été notifié le 15 juillet 2014 par l’Office des poursuites du district de
4 - Morges portant sur un montant de 151 fr. 05 et indiquant A.G.________ comme créancier. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2 e éd., 2010, n° 2508).
3.1Le recourant conteste la quotité des frais qu’il juge trop élevée, respectivement sollicite sa réduction, pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait qu’il aurait de bonne foi tenu la procédure d’exécution forcée pour inutile, et donc injustifiée. A teneur de l’art. 82 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l’émolument dû pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 fr., cet émolument étant susceptible d’être réduit en application de l’art. 29 TFJC, qui prévoit notamment une réduction d’un tiers lorsque le juge statue sans audience (art. 29 al. 3 TFJC). Sur la base de la disposition précitée, l’émolument litigieux a été arrêté correctement, de sorte que sa quotité n’est, en soi, pas critiquable et ne justifie aucune réduction per se. 3.2Le recourant se prévaut du caractère superflu de la requête d’exécution forcée, arguant de ce que la partie adverse, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des baux, avait tout loisir, sur la base de la transaction, de solliciter elle-même la radiation de la poursuite qu’il avait intentée, sur simple présentation du procès-verbal comportant la transaction. Or la transaction de mentionne rien de tel : seules les poursuites dûment identifiées par leur numéro d’ordre devaient être radiées sur simple présentation du procès-verbal (chiffre IV de la transaction judiciaire du 18 novembre 2014), tandis que la poursuite, non identifiée par son numéro d’ordre, introduite contre N.________ devait être radiée par B.G.________ et A.G.________ dans les cinq jours (chiffre V de la transaction précitée). La formulation des deux chiffres précités est ainsi parfaitement compréhensible. A cela s’ajoute que chacune des parties était représentée dans le cadre de la procédure en matière de bail à loyer, de sorte qu’en cas de doute, il était loisible à A.G.________ de solliciter quelque éclaircissement auprès de son conseil quant à l’interprétation à donner des chiffres IV et V de la transaction. Enfin, le fait de ne pas avoir
6 - répondu aux sollicitations du premier juge dans le cadre de la procédure d’exécution forcée et d’avoir ainsi rendu nécessaire le prononcé de la décision attaquée est imputable au recourant et l’on ne discerne pas en quoi son inaction devrait être appréciée sous l’angle de la bonne foi. A cet égard, on précisera encore qu’il ressort du courrier (requête) de N.________ adressé au premier juge le 5 mars 2016 que l’engagement de radier la poursuite avait encore été évoqué préalablement à la requête d’exécution forcée, dans le cadre d’une séance de conciliation préfectorale du 18 février 2016, lors de laquelle A.G.________ s’était excusé et avait promis à la Préfète de retirer la poursuite en question de suite, ce qu’il n’avait toujours pas fait au jour de la requête du 5 mars 2016. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________.
7 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.G., -M. N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges.
8 - La greffière :