852 TRIBUNAL CANTONAL JM16.007103-106789 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 106 al. 1 et 343 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à Lausanne, intimé, contre le prononcé rendu le 28 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Dès lors, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance, la déclaration écrite de B.C.________, produite par le recourant, est irrecevable.
3.1Le recourant soutient qu’il ne serait pas le débiteur des frais judiciaires, dès lors qu’il n’occupait pas le logement objet de la procédure d’expulsion. Il relève en particulier que c’était B.C.________ qui aurait en réalité occupé l’appartement – fait qui aurait été connu de la gérance –, de sorte qu’il se justifiait que ce soit lui qui en supporte les frais. 3.2Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, ibidem ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3En l’espèce, le moyen invoqué par le recourant est largement tardif et au demeurant infondé. La procédure d’exécution forcée est en
5 - effet fondée sur une proposition de jugement du 3 novembre 2015 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne entrée en force le 23 décembre 2015, la demande du recourant déposée devant le Tribunal des baux ayant été déclarée irrecevable à cette dernière date. Le recourant était partie à cette procédure en qualité de locataire et s’est vu notifier la résiliation de bail le 27 avril 2015 pour le 30 juin 2015. Ce congé ayant été considéré comme donné valablement pour le 30 juin 2015, le locataire devait restituer le logement libre de tout occupant conformément au jugement entré en force. Le recourant était donc bien partie intimée à la procédure d’exécution forcée et en conséquence le débiteur des frais judiciaires. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.
6 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 17 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.C., -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne. La greffière :