852 TRIBUNAL CANTONAL JM15.047876-160128 127 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 338 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec F.________SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par pli recommandé du 8 janvier 2016, notifié le 11 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges a adressé un avis d’exécution forcée à L.________ en vue de la restitution d’un instrument loué, soit un saxophone alto Yamaha YAS 280 Alto Student, en fixant la date de l’exécution forcée au 26 janvier 2016 à 9 heures. B.Par courrier du 21 janvier 2016, L.________ a formé recours contre cette décision. Un délai lui a été imparti pour produire un acte signé, ce que le recourant a fait. Il s’est également acquitté de l’avance de frais de 100 francs. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à L.________ de restituer à F.________SA dans un délai de 20 jours le saxophone alto Yamaha YAS 280 Alto Student loué selon le contrat de location du 31 mai 2012, dit qu’à défaut d’obtempération volontaire de sa part, il serait contraint à la restitution par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d du Code de procédure civile. 2.Par courrier du 9 novembre 2015, F.SA a requis de la Juge de paix de compléter son prononcé d’une mention d’exequatur. 3.Par courrier du 10 novembre 2015, L. a reconnu devoir le prix du saxophone en question mais a expliqué ne pas pouvoir le restituer car il aurait été volé. Il a demandé à F.________SA de lui faire parvenir une facture avec le montant total dû.
3 - Par courrier du 12 novembre 2015, F.SA a transmis une facture à L. d’un montant total de 1'906 fr. 25. 4.Par ordonnance du 7 décembre 2015, la Juge de paix a ordonné l’exécution forcée du jugement rendu le 2 octobre 2015, tendant à la restitution de l’instrument litigieux. La date de l’exécution forcée a été fixée au 5 janvier 2016. L.________ étant absent à cette date, F.SA a requis le report de dite exécution forcée. Par courrier du 19 janvier 2016, L. a proposé à F.________SA de régler le montant litigieux à hauteur de 100 fr. par mois. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Formé en temps utile par une personne qui y a intérêt et visant une ordonnance du tribunal de l’exécution, le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
4 - dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait valoir qu’un « règlement à l’amiable a été amorcé » et que « l’instrument en question n’existe plus depuis bientôt 2 ans car il avait été volé ». Il invoque également qu’une exécution forcée à son appartement serait inutile et qu’à la date prévue, soit le 26 janvier 2016, un voyage à l’étranger avait été fixé de longue date. 3.2Aux termes de l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (al. 1), le requérant devant établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d’exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin 2006, FF 2006 6841, spéc. 6990 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). 3.3En l’espèce, le premier juge a rendu une ordonnance d’exécution forcée le 7 décembre 2015, se fondant sur le jugement du 2 octobre 2015, définitif et exécutoire, prévoyant que le recourant devait restituer l’objet à l’intimée dans un délai de 20 jours à compter de la décision. Aucun recours n’a été formé contre cette ordonnance. Le recourant ayant toutefois indiqué qu’il serait absent à la date d’exécution prévue, un nouvel avis d’exécution a été notifié au recourant. C’est
5 - uniquement à l’encontre de cet avis, fixant la nouvelle date d’exécution, qu’il a recouru. Comme le recourant n’a pas formé recours contre le jugement du 2 octobre 2015, ni contre l’ordonnance d’exécution forcée du 7 décembre 2015, ces décisions sont devenues définitives et exécutoires, de sorte que seule la question de la date de cette exécution peut désormais être contestée. Or, le recourant se borne à contester la date fixée par la Juge de paix en invoquant une nouvelle fois un voyage à l’étranger sans toutefois le démontrer d’aucune façon. Il sied de retenir à ce stade qu’il invoque systématiquement cette même excuse, de sorte que l’exécution forcée devra être fixée, qu’il soit présent ou pas. Par surabondance, on relève qu’il ne démontre aucunement le fait que l’instrument litigieux aurait été volé, ni qu’un accord aurait été trouvé entre les parties. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -Mme Q.________ (pour F.________SA).
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :