855 TRIBUNAL CANTONAL JM15.028456-160133 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Marly, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 30 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec U., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par avis d'exécution forcée rendu le 30 décembre 2015, la Juge de paix a informé Z.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au vendredi 29 janvier 2016 à 9 heures. 2.Par acte du 21 janvier 2016, Z.________ a recouru contre l'avis d'exécution forcée précité. La bailleresse pas été invitée à se déterminer. 3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). 4.
3 - 4.1Le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). 4.2L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC). 4.3En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au recourant par courrier recommandé du 30 décembre 2015. Ce pli n’a toutefois pas pu être distribué à Z.________ le 31 décembre 2015 et il n'a pas non plus été retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde postale le 7 janvier 2016.
4 - L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours, le 8 janvier 2016, et a expiré le 18 janvier 2016, le 17 janvier étant un dimanche. Remis à la poste le 21 janvier 2016, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :