Late appeal against coercive enforcement order inadmissible

CREC jm15-025715-382/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 nov. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a peace judge’s enforcement decision concerning restitution of a vehicle and requested additional time to pay the residual value. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that coercive enforcement orders are rendered in summary proceedings and that the appeal period is ten days. Because the challenged decision was received on 2015-09-07 and the appeal was not mailed until 2015-10-09, the appeal was manifestly late and therefore inadmissible. The court ordered no judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC; appeal against a coercive enforcement order in summary proceedings: the appeal must be filed within ten days from notification of the motivated decision. If the appeal is lodged after expiry of the statutory time limit, it is manifestly late and must be declared inadmissible under Art. 322 al. 1 CPC. Judicial fees may be waived where the tariff so provides.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JM15.025715-151795 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Echallens, intimé, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Dättwil (AG), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé X.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 (restitution du véhicule [...]) serait fixée prochainement. 2.Par acte du 6 octobre 2015, posté le 9 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'octroi d'un délai afin de s'acquitter du solde de la valeur résiduelle du véhicule. 3.a) Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le lundi 7 septembre 2015, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le jeudi 17 septembre 2015. Remis à un office postal le 9 octobre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -Y.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud La greffière :

Mots-clés

appeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilitycoercive enforcementlate filingjudicial fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the coercive enforcement decision was filed in time under the CPC.

Solution extraite

No. The appeal period expired on 2015-09-17, while the appeal was mailed on 2015-10-09.

Motifs extraits

Coercive enforcement orders are issued in summary proceedings; appeals must be filed within ten days of notification. The challenged decision was received on 2015-09-07, so the deadline expired on 2015-09-17. The filing was manifestly late and therefore inadmissible.

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