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TRIBUNAL CANTONAL
JM15.014369-150884
201
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 337 al. 1, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
[...], locataire, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 19 mai
2015 par la Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec A.W. et
B.W.________, à [...], bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 mai 2015, la Juge de paix du district de
Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné l'exécution forcée, qui
aura lieu le mardi 16 juin 2015, à 10h00 (I), dit que l'exécution forcée aura
lieu par les soins de l'huissier de paix (II), dit qu'injonction est faite aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont
requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à
l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la
procédure (V).
En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de la
transaction passée entre les parties pour valoir décision entrée en force le
27 octobre 2014, laquelle contenait une unique prolongation de bail
jusqu'au 31 mars 2015 et l'engagement irrévocable de la locataire
U.________ d'avoir quitté les lieux à cette date, ce qu'elle n'avait pas fait, il
y avait lieu de procéder à l'exécution forcée de l'expulsion de la locataire.
B.Par acte du 26 mai 2015, U.________ a formé recours contre
cette ordonnance, concluant à ce que l'expulsion soit annulée ou
repoussée. Elle a produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 31 juillet 2013, les bailleurs A.W.________ et B.W.,
représentés pas [...], d'une part, et la locataire U., d'autre part, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces
dans l'immeuble sis rue [...]. La locataire est également concierge de
l'immeuble, selon contrat de conciergerie du 6 août 2013.
Le 1
er
septembre 2014, les bailleurs ont résilié le contrat avec
effet au 31 octobre 2014, pour justes motifs au sens de l'art. 257f al. 3 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
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2.La locataire ayant contesté la résiliation de son bail, une
audience a eu lieu le 27 octobre 2014 devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer d'Yverdon-les-Bains, à laquelle les
parties ont comparu personnellement, assistées, s'agissant des bailleurs,
d'une représentante de la Chambre vaudoise immobilière, et, s'agissant
de la locataire, d'une représentante de l'ASLOCA. Lors de cette audience,
les parties ont passé la convention suivante:
"1. Le congé donné le 1
er
sept. 2014 pour effet au 31 octobre 2014 est
valable;
2.Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu'au 31 mars
2015; la partie locataire prend l'engagement irrévocable d'avoir quitté les
lieux à cette date et de rendre le logement libre de toute personne ou
objet.
3.Dès ce jour, la partie locataire pourra quitter son logement en tout temps,
moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois.
4.Le contrat de conciergerie est résilié pour le 31 octobre 2014, le salaire
tombe dès cette date.
5.Le loyer net de l'appartement reste de Fr. 1'050.- malgré le fait que le
salaire de conciergerie tombe au 31 octobre 2014.
6.La locataire Mme U.________ accepte de déconsigner les loyers consignés,
il s'agit du compte [...]"
Au pied de la transaction, il était précisé que celle-ci avait les
effets d'une décision entrée en force, en application de l'art. 208 al. 2 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
3.Par requête du 8 avril 2015, les bailleurs, agissant par
l'intermédiaire d'[...], administrateur de [...], ont requis l'exécution forcée
de la transaction du 27 octobre 2014.
Par avis recommandé du 13 avril 2015, la Juge de paix a
imparti un délai au 4 mai 2015 à la locataire pour se déterminer sur la
requête, étant précisé qu'en l'absence de réponse, la procédure suivrait
son cours et qu'il serait statué sur la base du dossier.
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La locataire n'a pas déposé de déterminations dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où
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elle ne figure pas au dossier de première instance, l'attestation médicale
du 26 mai 2015 produite par la recourante est irrecevable.
- a) La recourante fait valoir que son état de santé
l'empêcherait de libérer les locaux à la date fixée par le premier juge.
b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, applicable à la procédure
d’exécution indirecte, la partie succombante peut uniquement alléguer
que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après
la notification de celle-ci, par exemple l’extinction de la dette, le sursis
octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la
prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre. Ces
objections peuvent également être soulevées dans le cadre de la
procédure d’exécution directe (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11
ad art. 337 CPC). Ainsi, au stade de la procédure d’exécution, qui ne
saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au
fond, le recourant ne peut revenir sur l’objet du litige puisque seul le
jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits
dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter peuvent être invoqués (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l’occurrence, le moyen invoqué par la recourante n’est
pas susceptible de remettre en question le prononcé d’exécution forcée
qui se base sur la transaction passée par les parties le 27 octobre 2014,
prévoyant l’engagement de la recourante de quitter son logement au plus
tard le 31 mars 2015, engagement qu’elle n’a pas tenu. Pour le surplus,
elle n’établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction,
sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que
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l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Par conséquent, son grief
doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les
intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
U.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U.,
-Mme A.W. et M. B.W.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :