854 TRIBUNAL CANTONAL JM15.014369-150884 201 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 337 al. 1, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], locataire, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 19 mai 2015 par la Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec A.W. et B.W.________, à [...], bailleurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 19 mai 2015, la Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné l'exécution forcée, qui aura lieu le mardi 16 juin 2015, à 10h00 (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a considéré que compte tenu de la transaction passée entre les parties pour valoir décision entrée en force le 27 octobre 2014, laquelle contenait une unique prolongation de bail jusqu'au 31 mars 2015 et l'engagement irrévocable de la locataire U.________ d'avoir quitté les lieux à cette date, ce qu'elle n'avait pas fait, il y avait lieu de procéder à l'exécution forcée de l'expulsion de la locataire. B.Par acte du 26 mai 2015, U.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que l'expulsion soit annulée ou repoussée. Elle a produit une pièce. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 31 juillet 2013, les bailleurs A.W.________ et B.W., représentés pas [...], d'une part, et la locataire U., d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces dans l'immeuble sis rue [...]. La locataire est également concierge de l'immeuble, selon contrat de conciergerie du 6 août 2013. Le 1 er septembre 2014, les bailleurs ont résilié le contrat avec effet au 31 octobre 2014, pour justes motifs au sens de l'art. 257f al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
3 - 2.La locataire ayant contesté la résiliation de son bail, une audience a eu lieu le 27 octobre 2014 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d'Yverdon-les-Bains, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées, s'agissant des bailleurs, d'une représentante de la Chambre vaudoise immobilière, et, s'agissant de la locataire, d'une représentante de l'ASLOCA. Lors de cette audience, les parties ont passé la convention suivante: "1. Le congé donné le 1 er sept. 2014 pour effet au 31 octobre 2014 est valable; 2.Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu'au 31 mars 2015; la partie locataire prend l'engagement irrévocable d'avoir quitté les lieux à cette date et de rendre le logement libre de toute personne ou objet. 3.Dès ce jour, la partie locataire pourra quitter son logement en tout temps, moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois. 4.Le contrat de conciergerie est résilié pour le 31 octobre 2014, le salaire tombe dès cette date. 5.Le loyer net de l'appartement reste de Fr. 1'050.- malgré le fait que le salaire de conciergerie tombe au 31 octobre 2014. 6.La locataire Mme U.________ accepte de déconsigner les loyers consignés, il s'agit du compte [...]" Au pied de la transaction, il était précisé que celle-ci avait les effets d'une décision entrée en force, en application de l'art. 208 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). 3.Par requête du 8 avril 2015, les bailleurs, agissant par l'intermédiaire d'[...], administrateur de [...], ont requis l'exécution forcée de la transaction du 27 octobre 2014. Par avis recommandé du 13 avril 2015, la Juge de paix a imparti un délai au 4 mai 2015 à la locataire pour se déterminer sur la requête, étant précisé qu'en l'absence de réponse, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sur la base du dossier.
4 - La locataire n'a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, applicable à la procédure d’exécution indirecte, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre. Ces objections peuvent également être soulevées dans le cadre de la procédure d’exécution directe (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 337 CPC). Ainsi, au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le recourant ne peut revenir sur l’objet du litige puisque seul le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter peuvent être invoqués (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l’occurrence, le moyen invoqué par la recourante n’est pas susceptible de remettre en question le prononcé d’exécution forcée qui se base sur la transaction passée par les parties le 27 octobre 2014, prévoyant l’engagement de la recourante de quitter son logement au plus tard le 31 mars 2015, engagement qu’elle n’a pas tenu. Pour le surplus, elle n’établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que
6 - l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Par conséquent, son grief doit être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme U., -Mme A.W. et M. B.W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :