855 TRIBUNAL CANTONAL JM14.045444-160320 65 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. b, 321 al. 1 et 2, 322 al. 1 et 339 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 25 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - en conséquence à la requérante par 1'400 fr. ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). 2.Par écriture du 12 février 2016, dont le timbre postal est daté du 13 février 2016, reçue par la Justice de paix du district de Lausanne le 15 février 2016, et précisée le 18 février 2016, L.________ a recouru contre cette ordonnance et contesté les chiffres III et IV de son dispositif. Il invoquait une erreur, estimant, au vu de l’art. 106 al. 1 CPC, que la mise des frais judiciaires à sa charge était contradictoire avec les faits tels que N.________ SA avait entamé la procédure d’exécution forcée et que celle-ci était devenue sans objet. Selon lui, N.________ SA était la partie succombante. Il « remerciait d’avance pour la vérification de ce jugement ». 3.L’ordonnance d’exécution forcée est une décision rendue en procédure sommaire selon l’art. 339 al. 2 CPC, de sorte que le délai pour recourir contre une telle décision est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, l’ordonnance d’exécution forcée querellée a été envoyée pour notification le 28 janvier 2016 et reçue par les parties le 2 février 2016. Le délai de dix jours commençant à courir le 3 février 2016, il était échu le 12 février 2016. Le recours, posté le 13 février 2016, est dès lors tardif d’un jour et doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 4.De plus, à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
4 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, il est douteux, compte tenu de ce qui précède, que la motivation du recourant fût suffisante. Il n’explique pas en quoi la répartition des frais serait contraire à l’art. 106 al. 1 CPC. En outre, il ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, le recours serait également irrecevable à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai au recourant pour remédier aux vices de son écriture. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -N. SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :