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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.040498-141894
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Chavannes-près-Renens, contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2014
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
le recourant d’avec J., A.S.________ et B.S.________, à Chavannes-
près-Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par transaction judiciaire passée le 5 mai 2014 devant le
Tribunal des baux entre T., partie locataire, et J.,
A.S.________ et B.S., partie bailleresse, concernant un appartement
de deux pièces sis [...], à [...], T. s’est engagé irrévocablement à
quitter les lieux le 31 août 2014 au plus tard. Les parties ont convenu que
passé ce délai, la transaction serait susceptible d’exécution forcée.
Le 19 septembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a
informé les parties que l’exécution forcée aurait lieu le vendredi 24
octobre 2014.
En date du 8 octobre 2014, T.________ a requis la suspension
de l’exécution forcée jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement,
compte tenu notamment de l’approche de l’hiver.
2.Par ordonnance du 16 octobre 2014, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a rejeté la demande de suspension de l’exécution
forcée déposée le 8 octobre 2014 par T..
En substance, le premier juge a considéré que T. avait
déjà disposé de près de quatre mois pour retrouver un logement et
organiser son déménagement, d’une part, et que la pénurie de logements
ne justifiait pas de délais plus longs, d’autre part, puisqu’il incombait aux
autorité publiques compétentes de fournir au locataire, cas échéant, un
logement d’urgence, et non au propriétaire d’endurer une prolongation
supplémentaire de l’occupation des lieux.
3.Le 20 octobre 2014, T.________ a fait recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et à
l’octroi d’un délai supplémentaire en raison de l’arrivée de l’hiver et afin
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de disposer de davantage de marge et d’opportunités pour se reloger. Il
n’a pas requis l’effet suspensif.
4.L’exécution forcée a eu lieu le 27 octobre 2014.
5.a) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art.
309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal
de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 321 al. 2 CPC).
Lorsqu’elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4).
b) L’existence d'un intérêt du recourant, – qui doit être
juridique et non de fait –, est une condition de recevabilité de tout recours
(ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF
107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).
Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la
date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op.
cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad
art. 40 OJ).
c) En l’espèce, l’exécution forcée a eu lieu en date du 27
octobre 2014.
Le recours interjeté par T.________ contre la décision rejetant la
suspension de d'exécution forcée a par conséquent perdu son objet.
Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Me Loïc Parein (pour J., A.S.________ et B.S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :