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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.027947-142040
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière:MmeBertholet
Art. 169 al. 1 CC; 273a al. 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________ et
B.V., à Ecublens, contre l'ordonnance d'exécution rendue le 3
novembre 2014 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans
la cause divisant les recourants d'avec C., à Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution du 3 novembre 2014, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à I.________ et A.V.________
de quitter et rendre libre l'appartement de deux pièces sis [...], à Ecublens,
dans un délai au 28 novembre suivant (I), dit qu'à défaut pour les
locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée sur requête de la bailleresse C., avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux, (II) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à
l'issue de celle-ci (III).
En droit, le premier juge a constaté l'existence de la
transaction judiciaire passée le 18 février 2014 devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer, à Renens, entre C., d'une
part, et I.________ ainsi que A.V., d'autre part, valant décision
entrée en force. La magistrate a considéré qu'à défaut de compétence du
premier juge pour remettre en cause la décision au fond, B.V. ne
pouvait invoquer l'inefficacité de la transaction judiciaire signée par son
épouse et qu'il y avait dès lors lieu d'en ordonner l'exécution.
B.Par acte du 17 novembre 2014, B.V.________ et A.V.________ ont
recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais,
principalement, à la constatation que la transaction judiciaire du 18 février
2014 n'est pas valable, à l'annulation de l'ordonnance d'exécution du 3
novembre 2014 et à la constatation que le contrat de bail conclu le 12 mai
2009 par les parties est toujours valable. Les recourants ont demandé le
bénéfice de l'assistance judiciaire et requis que l'effet suspensif soit
accordé à leur recours. Ils ont produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre
de la procédure de recours et dit qu'il serait statué sur la demande
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d'assistance judiciaire dans l'arrêt à intervenir, précisant que les
recourants étaient, en l'état, dispensés de l'avance de frais.
Par acte du 27 novembre 2014, les recourants ont saisi le
Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre l'ordonnance
précitée. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre
de la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 19 février 2015, la 1re Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a, en substance, rejeté la demande d'assistance judiciaire
et réformé la décision attaquée en ce sens que le recours introduit devant
la Chambre des recours civile a un effet suspensif.
Dans sa réponse adressée le 9 mars 2015 à la Cour de céans,
C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Dès le 1
er
juillet 2009, A.V., dont le nom avant mariage
était A.V., et I.________ ont conjointement pris à bail un
appartement de deux pièces sis dans la commune d'Ecublens. Le loyer
annuel s'élevait à 9'180 fr., frais accessoires en sus.
A.V.________ et B.V.________ se sont mariés à Lausanne le [...]
- Ils sont les parents d'un enfant de quatre ans.
Par courrier du 30 octobre 2013, la bailleresse C.________, par
la gérance [...], a écrit aux deux locataires qu'elle avait été informée qu'ils
ne résidaient plus dans l'appartement. Elle les a sommés de mettre fin à
une sous-location non autorisée et les a mis en demeure de réintégrer
l'appartement d'ici au 30 novembre 2013, précisant qu'à défaut, elle
résilierait le contrat de bail au sens de l'art. 257f al. 3 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220).
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Le 5 décembre 2013, la bailleresse a résilié le contrat de bail
précité, selon l'art. 257f al. 3 CO, pour le 31 janvier 2014. Les formules
officielles de résiliation ont été notifiées à chacun des deux locataires.
Par courrier du 26 décembre 2013 adressé à la préfecture du
district de l'Ouest lausannois, A.V., I. et B.V.________ ont
contesté le congé et réclamé son annulation. Tous trois se sont présentés
comme locataires de l'appartement litigieux. Au pied du courrier figurait, à
côté des signatures, la mention "Madame & Monsieur B.V.".
Par citation à comparaître du 10 janvier 2014, la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois
a convoqué à son audience du 18 février suivant A.V. et I.;
seuls ces derniers étaient mentionnés en qualité de demandeurs.
Le 18 février 2014, la Commission de conciliation a tenu une
audience à laquelle se sont présentés A.V. et I., pour la
partie locataire, et un représentant de la gérance [...], pour la partie
bailleresse.
Lors de cette audience, la conciliation a abouti en ce sens que
les parties ont reconnu la validité du congé du 5 décembre 2013, accepté
une prolongation unique du contrat au 30 juin 2014, les locataires
s'engageant "irrévocablement" à restituer les locaux à cette date. Cette
transaction a été consignée au procès-verbal.
Le 2 juillet 2014, la bailleresse a saisi le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois d'une requête tendant à l'exécution forcée de la
transaction précitée.
Par acte du 29 septembre 2014, B.V. est intervenu
auprès du premier juge en concluant à la constatation de "la nullité du
congé litigieux, y compris l'accord du 18 février 2014".
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Par pli recommandé du 14 octobre 2014, le premier juge a
notifié à A.V.________ et à I.________ la requête d'exécution susmentionnée
et leur a imparti un délai au 29 octobre suivant pour se déterminer. Le pli
a été notifié à celle-là le lendemain; il n'a en revanche pas été notifié à
I., ce dernier étant introuvable à l'adresse indiquée.
Par acte du 29 octobre 2014, A.V. a adhéré aux
conclusions de son époux tendant à la constatation de "la nullité du congé
litigieux, y compris l'accord du 18 février 2014".
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce,
s'agissant d'une décision d'exécution (art. 309 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le
délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et
les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la
forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let.
b CPC).
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L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites par les recourants sont dès lors
irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.a) Les recourants invoquent la nullité de la transaction
judiciaire passée le 18 février 2014, de sorte qu'il n'existerait aucune
décision judiciaire ou assimilable fondant l'ordonnance d'exécution forcée.
b) Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 266m CO), le
congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire
et à son conjoint (art. 266n CO). Par envoi séparé, il faut entendre
l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, de la formule
officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO; si la partie qui donne le
congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO,
le congé est nul (art. 266o CO; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in
CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de
la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 4 septembre
2013/449 et les réf. citées).
En l'espèce, rien au dossier n'indique que le congé daté du 5
décembre 2013 a été notifié à B.V.________, alors qu'il aurait dû l'être en
vertu de l'art. 266n CO, parce qu'il est le conjoint de l'une des deux
locataires et que l'appartement servait de logement à la famille. Ce vice
entraînait en principe la nullité du congé selon l'art. 266o CO. On observe
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toutefois que ce même vice n'a en aucune manière empêché l'époux non
locataire d'exercer le droit de contester le congé qui lui appartenait à
teneur de l'art. 273a al. 1 CO, puisqu'il a concouru à la requête de
conciliation datée du 26 décembre 2013.
c) Aux termes de l'art. 273a al. 2 CO, les conventions
prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont
conclues avec les deux époux. Cette disposition vise notamment les
transactions judiciaires par lesquelles le locataire se satisfait d'une
prolongation du contrat de bail à loyer et renonce à contester la validité
d'un congé signifié par le bailleur (Peter Burkhalter et al., Le droit suisse
du bail à loyer, 2011, n° 5 ad art. 273a CO). Pareille transaction entraîne à
terme la perte du logement familial; c'est pourquoi elle nécessite, outre
l'accord des parties au contrat, celui du conjoint du locataire. Dans les
rapports entre bailleur et locataire, la protection contre les congés est
ainsi coordonnée avec la protection du logement familial prévue dans les
rapports entre époux par l'art. 169 al. 1 CC. L'autorité de conciliation ne
peut pas valider la transaction et clore la procédure si le locataire est
marié et que son conjoint non locataire, habitant lui aussi le logement
loué, n'est pas présent ou refuse son propre consentement; la transaction
validée en méconnaissance des droits du conjoint est nulle de plein droit
(Peter Higi, Die Miete, in Commentaire zurichois, 4
e
éd., 1995, n° 27 ad
art. 273a CO). A l'instar d'un jugement entaché de nullité (Lorenz Droese,
in Commentaire bâlois, 2
e
éd., n° 22 ad art. 335 CPC; Franz Kellerhals, in
Commentaire bernois, n° 26 ad art. 335 CPC), une transaction nulle n'est
pas susceptible d'exécution forcée selon les art. 335 et ss CPC.
La nullité de la transaction est opposable au bailleur aussi
lorsque celui-ci, le cas échéant, a ignoré de bonne foi que le locataire est
marié ou que les locaux loués servent au logement de la famille (ATF 118
II 489 c. 2 in initio; ATF 115 II 361 c. 4b, relatifs à l'art. 169 al. 1 CC; TF
4C.441/2006 du 23 mars 2007, c. 5, relatif aux art. 266n et 266o CO). En
l'espèce, de toute manière, la requête de conciliation mentionnait
clairement que la locataire recourante était mariée et que les époux
habitaient l'appartement; la situation de fait ne pouvait donc guère rester
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inaperçue de la Commission de conciliation, et aussi de la bailleresse en
tant que celle-ci a reçu notification des requêtes conformément à l'art. 202
al. 3 CPC.
En l'espèce, on constate que B.V.________, conjoint non
locataire, n'a pas pris part à la transaction du 18 février 2014, de sorte
que cet accord est nul et non susceptible de fonder une ordonnance
d'exécution forcée. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a
ordonné l'exécution de la transaction judiciaire passée le 18 février 2014
devant la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
d'exécution annulée.
b) Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
Il résulte de la procédure que les recourants jouissent de
revenus mensuels au total d'environ 4'900 fr. et assument des dépenses
mensuelles d'environ 4'300 fr., y compris le minimum vital pour un couple
marié (1'700 fr.), assumant l'entretien d'un enfant de moins de dix ans
(400 fr.). Les recourants disposant de ressources suffisantes, il y a lieu de
rejeter leur demande d'assistance judiciaire.
b) En vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne
sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge
du canton si l'équité l'exige. Il se justifie de faire application de cette
disposition en l'espèce, où la décision attaquée doit être annulée parce
que le premier juge a ordonné l'exécution d'une décision nulle.
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c) L'intimée devra verser aux recourants, solidairement entre
eux, la somme de 1'800 fr. (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance d'exécution est annulée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'intimée C.________ versera aux recourants B.V.________ et
A.V.________, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz (pour A.V.________ et B.V.),
-M. Mikaël Ferreiro (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :