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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.018650-142137
451
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeHuser
Art. 341 CPC ; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et P.,
à [...], requérants, contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants
d’avec COMMUNAUTE DES COPRIOPRIETAIRES PAR ETAGES
Z., également à [...], intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 novembre 2014, adressée pour notification
aux parties le 20 novembre 2014 et reçue par le conseil des requérants le
21 novembre 2014, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la
requête d’exécution forcée déposée le 6 mai 2014 par P.________ (I), rejeté
la requête reconventionnelle d’exécution forcée déposée le 14 juillet 2014
par la Communauté des copropriétaires par étages Z.________ (II), fixé les
frais de la présente procédure à 800 fr. qui sont compensés avec l’avance
de frais effectuée par P.________ (III), dit qu’P.________ verseront à la
Communauté des copropriétaires par étages Z., solidairement
entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours de son représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle
(V).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il
résultait des pièces produites au dossier que la convention intervenue
entre les parties le 6 décembre 2012 devant le Tribunal d’arrondissement
de La Côte avait été exécutée par l’intimée et que les réquisitions des
requérants tendant à établir une mauvaise exécution sortaient
manifestement du cadre de l’exécution forcée, et partant, de sa
compétence.
B.Par acte du 28 novembre 2014, P. ont formé recours
contre la décision précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. L’effet suspensif est accordé au présent recours.
Principalement :
II. Le recours est admis.
III. La décision de refus d’exécution forcée rendue par le Juge de paix
du district de Morges le 18 novembre 2014 dans la cause opposant
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3 -
P.________ à la Communauté des copropriétaires Z.________
T.SA est annulée, le dossier étant renvoyé devant l’Autorité
de première instance pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
Subsidiairement :
IV. Le recours est admis, la décision du refus d’exécution forcée rendue
par le Juge de Paix du district de Morges le 18 novembre 2014 est
réformée comme suit:
V. Ordre est donné à la Communauté des
copropriétairesZ.Z., à l’exclusion des copropriétaires
P., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de
prendre toutes mesures utiles et notamment d’entreprendre les
travaux nécessaires afin de créer une quatrième place de parc d’une
largeur maximale de 2 mètres 50 au sud des places existantes, la
première étant située au plus au nord possible, conformément au
chiffre II.- de la convention passée devant le Tribunal
d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du 6 décembre
VI. Ordre est donné à la Communauté des copropriétaires Z., à
l’exclusion des copropriétaires P., sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes mesures utiles et
notamment d’entreprendre les travaux nécessaires afin de
supprimer la bordure érigée autour des places de parc au sud de la
PPE, conformément à la convention passée devant le Tribunal
d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du 6 décembre
2012.
VII. Ordre est donné à la Communauté des copropriétaires Z., à
l’exclusion des copropriétaires P., sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes mesures utiles et
notamment d’entreprendre les travaux nécessaires afin d’allonger
de 2 mètres la longueur des places de parc au nord de la PPE,
conformément au chiffre IV.- de la convention passée devant le
Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du 6
décembre 2012.
VIII. Ordre est donné à la Communauté des
copropriétairesZ.Z., à l’exclusion des copropriétaires
P., sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de
prendre toutes mesures utiles et notamment d’entreprendre les
travaux nécessaires afin de remplacer l’actuelle haie de laurelles
située au sud des places de parc, par une nouvelle haie d’une
hauteur d’un mètre au moins, conformément au chiffre III.- de la
convention passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte,
lors de l’audience du 6 décembre 2012.
IX. Ordre est donné à la Communauté des copropriétaires Z., à
l’exclusion des copropriétaires P., sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes mesures utiles et
notamment d’entreprendre les travaux nécessaires afin de poser
des pavés sur le chemin d’accès à la PPE jusqu’à la porte d’entrée
de la terrasse des copropriétaires P., conformément au
chiffre V.- de la convention passée devant le Tribunal
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d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du 6 décembre
X. P.________ sont autorisés à poser une toile de tente, selon leur projet
du 10 juin 2013, conformément au chiffre VI.- de la convention
passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de
l’audience du 6 décembre 2012.
XI. À défaut d’exécution des chiffres V.-, VI.-, VII.-, VIIII.- et IX.- ci-
dessus, dans les 30 jours dès jugement exécutoire, la Communauté
des copropriétaires Z., à l’exclusion des copropriétaires
P., sera condamnée à une amende d’ordre de CHF 5’000.-
(cinq mille francs).
XII. A défaut d’exécution des chiffres V.-, VI.-, VII.-, VIII.- et IX.- ci-dessus,
la Communauté des copropriétairesZ., à l’exclusion des
copropriétaires P., sera condamnée à une amende d’ordre
de CHF 1‘000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexécution une fois
passé le délai prévu sous chiffre XI et jusqu’à complet achèvement
des travaux.
XIII. Subsidiairement, P.________ sont autorités (sic) à faire exécuter par
un tiers les chiffres II.-, III.-, IV.- et V.- de la convention passée
devant le Tribunal de l’arrondissement de la Côte le 6 décembre
2012, aux frais de la Communauté des copropriétairesZ., à
l’exclusion des copropriétaires P..
XIV. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Morges de
procéder aux modifications des feuillets relatifs à la PPE Z.,
consécutivement aux travaux décrits sous chiffres V.- et VIII.- ci-
dessus. »
Par avis du 5 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans
l’acte de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P. sont copropriétaires chacun pour une demie de
l’unité de PPE de la commune de [...] numéro [...]/immeuble de base [...],
représentant 31’578/100’000ème de l’immeuble, selon extrait du Registre
foncier de la commune de [...].
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2.Dans le cadre d’une action en annulation d’une décision de
l’assemblée des propriétaires d’étages ouverte par P.________ le 10 janvier
2012 à l’encontre de la Communauté des copropriétaires par étages
Z.________ à [...], les parties ont conclu une convention lors d’une audience
tenue le 6 décembre 2012, ratifiée séance tenante par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour valoir décision entrée en force, dont la
teneur est la suivante :
« I. La PPE fera réaliser l’installation d’un nouveau robinet d’eau
extérieur à l’angle nord-est du bâtiment pour l’usage des copropriétaires, aux
conditions les plus économiques.
Il. La PPE fera réaliser une quatrième place de parc au sud de la PPE
dans le prolongement des places existantes, en veillant à ce que les quatre
places aient une largeur de 2m50 chacune, la première étant située au plus au
nord possible.
III. La PPE fera déplacer la haie de laurelles situées au sud de la
place de parc à réaliser. Si les époux P.________ souhaitent remplacer les laurelles
actuellement taillées, ils paieront la différence de prix entre le déplacement des
laurelles existantes et le remplacement par de nouvelles.
IV. La PPE fera réaliser deux places de parc au nord de la PPE.
V. Les dalles du chemin d’accès à la PPE seront remplacées par des
pavés sur l’ensemble de sa partie commune.
VI. Les époux P.________ sont autorisés à maintenir une structure
rigide en couverture de leur terrasse à la condition de la recouvrir intégralement
d’une toile de tente du même motif que celui des autres toiles de l’immeuble et à
l’entretenir, à la condition que la commune ne s’y oppose pas; la PPE fera les
démarches nécessaires en ce sens; la toile de tente sera posée avec une légère
pente.
VII. Au moment de la modification de la structure rigide, d’ici au 30
avrïl 2013, la PPE posera le cheneau d’évacuation des eaux du balcon du 1
er
étage.
VIII. L’installation de la toile de tente selon le chiffre VI ci-dessus se
fera aux frais des époux P.. Les autres travaux seront exécutés par la PPE
selon les budgets décidés en 2011 (AG du 14 mars 2011).
IX. Moyennant bonne exécution, les parties se déclarent hors de
cause et de procès. Elles invitent le Tribunal à statuer sur le sort des frais et
dépens et à prendre acte de cette convention pour valoir décision entrée en
force. »
Le 6 mai 2014, P. ont déposé une requête d’exécution
forcée, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
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6 -
«I.- La convention du 28 février 2013 valant jugement est exécutoire.
II.- Ordre est donné à la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes
mesures utiles et notamment d’entreprendre les travaux
nécessaires afin de créer une quatrième place de parc d’une largeur
maximale de 2 mètres 50 au sud des places existantes, la première
étant située au plus au nord possible, conformément au chiffre II.-
de la convention passée devant le Tribunal d’arrondissement de la
Côte, lors de l’audience du 6 décembre 2012.
III.- Ordre est donné à la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes
mesures utiles et notamment d’entreprendre les travaux
nécessaires afin de supprimer la bordure érigée autour des places
de parc au sud de la PPE, conformément à la convention passée
devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du
6 décembre 2012.
IV.- Ordre est donné à la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes
mesures utiles et notamment d’entreprendre les travaux
nécessaires afin d’allonger de 2 mètres la longueur des places de
parc au nord de la PPE, conformément au chiffre IV. de la convention
passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de
l’audience du 6 décembre 2012.
V.- Ordre est donné à la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP de prendre toutes
mesures utiles et notamment d’entreprendre les travaux
nécessaires afin de remplacer l’actuelle haie de laurelles située au
sud des places de parc, par une nouvelle haie d’une hauteur d’un
mètre au moins, conformément au chiffre III..- de la convention
passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de
l’audience du 6 décembre 2012.
VI.- Ordre est donné à la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P., sous la
menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de prendre toutes
mesures utiles et notamment d’entreprendre les travaux
nécessaires afin de poser des pavés sur le chemin d’accès à la PPE
jusqu’à la porte d’entrée de la terrasse des copropriétaires
P., conformément au chiffre V.- de la convention passée
devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de l’audience du
6 décembre 2012.
VII.- P. sont autorisés à poser une toile de tente, selon leur projet
du 10 juin 2013, conformément au chiffre VI.- de la convention
passée devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte, lors de
l’audience du 6 décembre 2012.
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VIII.- À défaut d’exécution des chiffres II.-, III.-, IV.-, V.- et IV.- (sic) ci-
dessus, dans les 30 jours dès jugement exécutoire, la communauté
des copropriétaires par étages Z., à l’exclusion des
copropriétaires P., sera condamnée à une amende d’ordre
de CHF 5’000.- (cinq mille francs).
IX.- À défaut d’exécution des chiffres II.-, III.-, IV.-, V.- et VI.- ci-dessus, la
communauté des copropriétaires par étages Z., à l’exclusion
des copropriétaires P., sera condamnée à une amende
d’ordre de CHF 1’000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexécution
une fois passé le délai prévu sous chiffre VIII.- et jusqu’à complet
achèvement des travaux.
X.- Subsidiairement, P.________ sont autorités (sic) à faire exécuter par
un tiers les chiffres II.-, III.-, IV.-, V.- et VI.- de la convention passée
devant le Tribunal de l’arrondissement de la Côte le 6 décembre
2012, aux frais de la communauté des copropriétaires par étages
Z., à l’exclusion des copropriétaires P..
XI.- Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de
procéder aux modifications des feuillets relatifs à la Z.,
consécutivement aux travaux décrits sous chiffres II.- et IV.- ci-
dessus. »
A l’appui de leur requête, P. ont produit un bordereau
de pièces, comprenant notamment des lots de photographies relatives aux
places de parc au sud de la PPE ainsi qu’aux dalles du chemin d’accès.
Par déterminations du 14 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par
les requérants, et reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné à
P., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de remettre
en place sous dix jours les pavés qui ont été retirés des parties communes
et du chemin d’accès de la PPE, conformément au chiffre V de la
convention du 6 décembre 2012 (II) et à ce qu’il soit dit qu’à défaut
d’exécution du chiffre II ci-dessus, la Communauté des copropriétaires de
la Z. pourra faire procéder à la remise en place des pavés retirés
par les requérants et ce aux frais exclusifs de ces derniers (III).
L’intimée a produit un bordereau de pièces, comprenant
notamment des photographies de la nouvelle place de parc réalisée au
sud et des deux nouvelles places de parc réalisées au nord ainsi qu’un
permis d’utiliser, relatif à la parcelle n°[...], délivré par la Commune de [...]
-
8 -
le 26 juillet 2013, à la suite des travaux d’aménagements extérieurs
réalisées sur cette parcelle.
Par déterminations du 28 août 2014, les requérants ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions principales et
reconventionnelles de l’intimée, tout en confirmant les conclusions prises
dans leur requête du 6 mai 2014.
Par courrier du 23 septembre 2014, l’intimée s’est à nouveau
brièvement déterminée et a confirmé les conclusions prises dans ses
déterminations du 14 juillet 2014. Elle a produit un courrier du Service
technique de la Commune de [...] informant l’administratrice de la PPE
qu’une délégation de la Commission de salubrité procéderait à la visite de
la parcelle n°[...] le 26 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à
la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt,
le recours est recevable.
-
9 -
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC),
la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT
2011 II 44).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
- a) Les recourants invoquent d’abord des constatations
manifestement erronées des faits. Ils font valoir que c’est à tort que le
premier juge a retenu que l’intimée avait satisfait aux obligations
découlant de l’accord conclu entre les parties devant le Tribunal de
l’arrondissement de La Côte. Celui-ci n’aurait pas expliqué comment il
serait parvenu à ce constat, alors que l’examen des photographies
produites et une inspection locale démontreraient au contraire que la
convention n’a pas été correctement exécutée.
b) Contrairement à ce qu’implique la notion de constatation
manifestement inexacte des faits, telle qu’elle est définie ci-dessus, les
recourants ne tentent pas de démontrer en quoi l’appréciation des
- 10 -
preuves effectuée par le premier juge serait arbitraire, mais se bornent à
opposer leur propre version à celle du premier juge, ce qui n’est pas
suffisant. En particulier, l’autorité de première instance ne s’est pas
seulement référée aux photographies figurant au dossier comme le
soutiennent les recourants, mais également à l’avis de conformité des
travaux donné par la Commune de [...] après une visite des lieux le 26
juillet 2013. Or les recourants ne discutent même pas ce moyen de
preuve. On ne discerne donc aucune constatation manifestement inexacte
des faits dans la décision attaquée.
De toute manière, ainsi qu’on le verra, les recourants font en
réalité valoir une mauvaise exécution des travaux et non une inexécution
pour laquelle la procédure d’exécution forcée est prévue.
Le premier grief soulevé par les recourants est donc infondé.
- a) Les recourants se plaignent ensuite qu’une inspection locale
n’a pas été ordonnée, ce qui constituerait une violation de leur droit d’être
entendu. Le premier juge aurait ainsi retenu à tort qu’ils n’auraient pas
démontré la mauvaise exécution de la convention. Ils font valoir
également qu’un délai de duplique aurait dû leur être imparti et une
audience de jugement tenue.
b) Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit
d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son
détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve
le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-
à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait
et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas
nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité en
général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
-
11 -
Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d’être
entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et
une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au
prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a;
ATF 114 la 97 c. 2a et les arrêts cités).
Selon l’art. 341 al. 2 CPC, qui constitue une application du droit
d’être entendu dans le cadre de la procédure d’exécution, le tribunal fixe à
la partie succombante un bref délai pour se déterminer. Le tribunal de
l’exécution tranche selon la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). A ce
titre, il fera usage du principe général prévu à l’art. 253 CPC (principe du
contradictoire). La détermination de la partie citée se fera oralement ou
par écrit (art. 253 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 341 CPC, p. 1331). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un délai de dix jours suffit pour garantir le droit de réplique
spontanée (TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 c. 2.1.2).
c) A nouveau, les recourants se méprennent sur la motivation
de la décision. Le premier juge n’a en effet pas seulement considéré que
les requérants avaient échoué à démontrer la mauvaise exécution de la
convention, mais a considéré surtout que les réquisitions tendant à
l’établir sortaient manifestement du cadre de l’exécution forcée. Cette
appréciation est adéquate, les réquisitions de preuve des requérants étant
inutiles. Dès lors qu’elles ne tendaient pas à démontrer l’inexécution de la
convention, pour laquelle est prévue la procédure des art. 335ss CPC,
mais sa mauvaise exécution, ce qui, comme l’a relevé le premier juge, doit
le cas échéant faire l’objet d’une action en constatation des défauts, il
n’existe pas de violation du droit à la preuve.
Quant à la possibilité de dupliquer, les recourants en ont
disposé immédiatement après le dépôt des déterminations
complémentaires de l’intimée du 23 septembre 2014 et jusqu’au 18
novembre suivant. Ils ont donc bénéficié d’un délai suffisant pour
s’exprimer et il faut, dans ces circonstances, retenir qu’ils ont renoncé à le
faire.
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12 -
Enfin, la procédure prévue par l’art. 341 CPC est une
procédure écrite, ce dont les parties avaient du reste été informées par
avis du 12 juin 2014. lIs n’ont d’ailleurs jamais sollicité la tenue d’une
audience.
Les griefs des recourants sont donc également mal fondés sur
ces points.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des recourants P.,
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo (pour P.),
-Me Tonny Donnet-Monay (pour Communauté des copropriétaires par
étages Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :