858 TRIBUNAL CANTONAL JM14.013924-141178 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeMeier
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 10 juin 2014, notifiée aux parties le 20 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé au vendredi 25 juillet 2014, à 9h00, la date de l'exécution forcée de la transaction passée par les parties le 31 octobre 2013 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, par laquelle T.________ s’est engagée irrévocablement à quitter au plus tard le 31 mars 2014 son logement sis à [...], [...] (studio meublé n° [...] + une petite cave), en le laissant libre de tout occupant. En droit, le premier juge a considéré que la transaction précitée avait les effets d’une décision entrée en force dont il convenait d’ordonner l’exécution au sens des art. 338 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 18 juin 2014, T.________ a recouru contre le prononcé d’expulsion communiqué lors de l’audience du 10 juin 2014, en concluant à son annulation. Par courrier du 20 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a informé la recourante T.________ que son envoi du 18 juin 2014 était prématuré, dès lors que l’ordonnance d’exécution forcée lui était notifiée le même jour, par pli séparé, avec une copie du procès-verbal de l’audience du 10 juin 2014. La juge de paix a invité la recourante à renouveler son acte de recours en respectant les délais impartis figurant au bas de l’ordonnance d’exécution. Par acte du 25 juin 2014, T.________ a renouvelé sa déclaration de recours du 18 juin 2014. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. L’intimée A.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat du 4 juin 2012, A.SA (ci-après : la bailleresse), et T. (ci-après : la locataire), ont signé un contrat de bail portant sur un studio sis [...], [...] (studio meublé n° [...] et petite cave), pour un loyer de 1’800 fr., charges comprises. Par courrier du 13 mars 2013, concernant les loyers impayés depuis le mois d’octobre 2012, la bailleresse a informé la locataire que si ses loyers en retard étaient payés dans leur intégralité par le Service Social de Lausanne, Section RI, d’ici au 20 mars 2013, il serait mis un terme à la procédure d’expulsion. Par courrier du 27 mars 2013, le Service Social de Lausanne a informé la locataire que ses arriérés de loyer avaient été pris en charge à hauteur de 10'800 francs. Toutefois, ce rattrapage revêtait un caractère exceptionnel et le montant du loyer lui était désormais remis avec le forfait mensuel, de sorte qu’il lui appartenait de le prendre en charge. 2.Par courrier recommandé notifié à la locataire le 31 juillet 2013, la bailleresse a résilié le bail pour le 30 août 2013. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 31 octobre 2013 par devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, la bailleresse et la locataire ont passé une transaction, consignée au procès-verbal de conciliation pour valoir décision entrée en force, dont la teneur est la suivante : « 1) La locataire accepte le congé notifié pour le 30 août 2013.
4 -
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont irrecevables.
6 - 3.a) La recourante se plaint d’une violation des règles essentielles de procédure. Elle fait valoir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté à l’audience du 10 juin 2014 et que la Justice de paix ne lui a pas permis d’accéder, en date du 17 juin 2014, au procès-verbal ou au prononcé sous forme écrite. b) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) garantit le droit d'être entendu. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 126 I 15 c. 2a/aa). c) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir la violation du droit d’être entendu, dès lors que la recourante admet avoir participé à la procédure et que le procès-verbal du 10 juin 2014 fait état de ses déclarations. Il ressort par ailleurs du dossier que le procès-verbal du 10 juin 2014 a été communiqué à la recourante; la lettre du 20 juin 2014 qui lui a été adressée par la Juge de paix du district de Lausanne en fait expressément état et il appartenait à la recourante, à la réception de cette lettre, de signaler à la première juge, le cas échéant, qu’elle n’avait pas reçu le procès-verbal en question. Au demeurant, le prononcé, dans la mesure où il se fonde sur ce procès-verbal, en reproduit un résumé qui retient en substance que l’intimée A.________SA a conclu à l’exécution forcée de la transaction passée par les parties à l’audience du 31 octobre 2013 et demandé à ce que la date d’exécution soit fixée directement par le juge. 4.a) En second lieu, la recourante fait valoir le comportement de la bailleresse à son égard et à l’égard de sa fille (harcèlement, insultes, etc.). Elle explique en particulier qu’en date du 30 août 2013, M. [...] et le concierge ont forcé la serrure du studio en son absence, ont pénétré dans
7 - celui-ci et ont contraint sa fille de 13 ans à les suivre dans un bar à proximité, dont elle est parvenue à s’enfuir en trompant leur vigilance. Dans ces circonstances, elle estime que l’engagement pris lors de l’audience du 31 octobre 2013 n’était pas objectif, puisqu’il faisait suite au harcèlement dont elle-même et sa fille ont été victimes.
b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque seul le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l'occurrence, le moyen invoqué par la recourante n’est pas susceptible de remettre en question le prononcé d’exécution forcée qui se base sur la transaction passée par les parties le 31 octobre 2013, prévoyant l’engagement de la recourante à quitter son logement au plus tard le 31 mars 2014, engagement qu’elle n’a pas tenu. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit la convention signée le 31 octobre 2013. Par ailleurs, elle n'établit aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. A cet égard, la remise en question de la convention du
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par télécopie et par l'envoi de photocopies, à -Mme T.________, -A.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par télécopie et par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :