852 TRIBUNAL CANTONAL JM14.011545-141903 409 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffier :M.Tinguely
Art. 336 al. 1 let. a et al. 2 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 10 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec S. et T.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’exécution du 10 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné à C.________ d’enlever tout objet se trouvant sur l’assiette de la servitude n° [...], telle que décrite dans le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 janvier 2012 et qui correspond en réalité au chemin bétonné, dans un délai au lundi 10 novembre 2014 (I), dit que, à défaut d’exécution de C.________ dans le délai fixé, S.________ et T.________ sont d’ores et déjà autorisés à enlever tout objet se trouvant sur l’assiette de la servitude n° [...], telle que décrite dans le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 janvier 2012 et qui correspond en réalité au chemin bétonné (II) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l’issue de celle-ci (III). En droit, le premier juge a estimé que les requérants, au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire, étaient en droit d’obtenir, dès lors qu’ils ne pouvaient jouir de l’exercice de la servitude n° [...], l’exécution forcée du chiffre VI du jugement du 6 janvier 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par lequel l’intimée s’était vu interdire d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude. Il a considéré que, malgré la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) contenue dans le jugement précité, l’intimée avait sciemment empêché l’usage de la servitude n° [...], laquelle correspondait, pour le premier juge, au chemin bétonné, les plates-bandes situées de part et d’autre de ce chemin étant exclues de l’assiette de la servitude. B.Par acte du 21 octobre 2014, C.________ a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’action en exécution ouverte par requête du 17 février 2014 par S.________ et
3 - T.________ à son encontre est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Elle a en outre déposé une requête d’effet suspensif. Le 25 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les requérants S.________ et T.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], sise [...], à [...], immeuble constitué en PPE. L’intimée C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], sise [...], à [...], parcelle directement voisine de celle des requérants. Les deux parcelles précitées, ainsi que la parcelle n° [...], directement voisine de la parcelle n° [...], sont titulaires en tant que fonds dominants et fonds servants d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules inscrite le [...] 1973 et portant le n° [...], les fonds, à la fois dominants et servants, étant dans un rapport de droits et de charges réciproques. L’exercice de la servitude mentionné au Registre foncier est le suivant : « Assiette figurée en jaune sur le plan annexé. Le propriétaire du fonds servant peut user du chemin sur son fonds à condition de participer aux frais d’entretien du tronçon utilisé en proportion de son intrérêt ».
4 - 2.Par jugement du 6 janvier 2012 rendu dans la cause opposant S.________ et T., demandeurs, à C. et [...], ancienne propriétaire de la parcelle n° [...], défenderesses, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a prononcé un dispositif dont il ressort notamment ce qui suit : « [...] IV. dit que l’assiette de la servitude n° [...], est délimitée d’un côté par la maison des défenderesses et de l’autre par le muret, les plates-bandes se situant de part et d’autre du chemin et préexistantes à la constitution de la servitude étant exclues de ladite assiette ; V. [...] VI. Interdit à C.________ et à [...], ainsi qu’à tout propriétaire futur des parcelles [...] du Registre foncier de [...], sous la commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de ladite servitude ». Dans les considérants en droit du jugement (cf. c. IIb, p. 9), le Président a estimé que le plan annexé au Registre foncier, sur lequel l’assiette de la servitude était figurée, était « vague, imprécis et ancien », de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la base de ce seul plan et de l’inscription lacunaire au Registre foncier, quelle était l’assiette de la servitude litigieuse. Il a alors procédé à une « interprétation historique » de la servitude, de laquelle il ressort que « la servitude peut être exercée sur une assiette délimitée d’un côté par la maison des défenderesses et de l’autre par le muret, les plates-bandes se situant de part et d’autre du chemin et préexistantes à la servitude étant exclues de ladite assiette » (cf. c. IIc, pp. 10-11).
6 - Le 23 juin 2014, les requérants se sont spontanément déterminés. Le 1 er juillet 2014, l’intimée a apporté des déterminations complémentaires. E n d r o i t : 1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février 2011/4 c. 2, JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35). 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013 n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
7 - inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3.a) Dans un premier grief, la recourante remet en cause le caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012, au motif que les intimés n’ont pas produit l’attestation de leur caractère exécutoire conformément à l’art. 336 al. 2 CPC. b) Selon l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’en a pas suspendu l’exécution. Le caractère exécutoire survient en principe avec l’entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC et les réf. cit.). Les décisions rendues par l’instance supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours auprès du Tribunal fédéral ne déploie pas d’effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC). Cela ne dispense pas pour autant le recourant d’obtenir une attestation du caractère exécutoire de la décision (art. 336 al. 2 CPC), attestation indispensable pour que la procédure d’exécution puisse suivre son cours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC). Une telle attestation constitue uniquement un moyen de preuve qui ne dispense pas l’autorité d’exécution d’examiner d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter et aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (Droese, Basler Kommentar, 2013, n. 25 ad art. 336 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenöhler/Leuenberger, Kommetar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2013, nn. 24 à 26 ad art. 336 CPC).
8 - c) En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 7 juin 2012 prévoit expressément, au chiffre V de son dispositif, que l’arrêt motivé est exécutoire. Le premier juge pouvait donc à bon droit, compte tenu de l’important laps de temps écoulé, considérer qu’aucun recours au Tribunal fédéral, remettant en cause le caractère exécutoire de l’arrêt précité, n’avait été déposé. Au demeurant, par ses courriers des 4 juin et 1 er juillet 2014, la recourante a eu la possibilité de se déterminer sur la requête d’exécution forcée formulée par les intimés. Elle n’a cependant à aucun moment contesté le caractère exécutoire de l’arrêt sur appel du 7 juin 2012, soulevant ce moyen pour la première fois en procédure de recours. Il convient dès lors de considérer que le jugement du 6 janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012, est définitif et exécutoire, de sorte que ce grief doit être rejeté.
9 - l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prestation à exécuter, par exemple l’extinction, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l’espèce, il est relevé en premier lieu que les éléments allégués par la recourante ne satisfont pas aux exigences de l’art. 341 al. 3 CPC en ce sens qu’ils ne sont pas postérieurs au jour où le jugement a été rendu et que leur survenance n’a pas eu pour conséquence l’extinction de la prestation à exécuter. En outre, la recourante feint d’ignorer que le jugement du 6 janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012 a fixé le tracé de la servitude, tant dans ses motifs que dans son dispositif (chiffre IV). La recourante ne peut ignorer les constatations des autorités saisies de la procédure au fond, en invoquant une nouvelle fois, à sa convenance et de mauvaise foi, les éléments qu’elle a déjà eu l’occasion de soulever lors du procès au fond, à savoir que le tracé de la servitude serait « clair » selon le Registre foncier et que les objets disposés n’empiéteraient pas sur la servitude. La procédure d’exécution ne permettant pas de remettre en cause la décision entrée en force de chose jugée, il faut considérer que les éléments soulevés par la recourante ont été tranchés par jugement du 6 janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge, se fiant aux constatations de l’inspection effectuée le 20 février 2014 sur requête des intimés, a considéré que la recourante entravait la servitude des intimés. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.
10 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 20 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Thévenaz (pour C.) -S. et T.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
12 - Le greffier :