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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.009668-150582
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M, W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Savigny, et S.SÀRL, à Savigny, contre le prononcé rendu le 26
mars 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
dans la cause divisant les recourants et B.L. d’avec X., à
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 26 mars 2015, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et dit qu'ils
sont compensés avec l'avance de frais de la partie requérante (I), mis les
frais à la charge des parties intimées, solidairement entre elles (II), dit que
les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseront à la partie
requérante son avance de frais à concurrence de 400 fr. et lui verseront la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que s'agissant d'une
action en exécution, les parties intimées, qui s'étaient exécutées et qui
étaient donc considérées comme succombantes, devaient supporter,
solidairement entre elles, les frais de la cause ainsi que les dépens alloués
à la partie requérante.
B.a) Par acte du 11 avril 2015, A.L.________ et S.________Sàrl ont
recouru contre le prononcé précité. Ils ont contesté le montant de 1'500 fr.
mis à leur charge à titre de dépens, tout en indiquant accepter de
"participer jusqu'à concurrence de 200 fr. pour les frais de justice". Ils ont
produit plusieurs pièces hors bordereau.
b) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.Il ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier :
1.Par transaction signée le 4 février 2013 devant la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiée séance
tenante pour valoir jugement définitif et exécutoire, les parties sont
convenues de ce qui suit :
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"I. A.L., S.Sàrl et B.L. sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de X. et lui doivent paiement, avec
intérêts à 5% l’an dès le 20 novembre 2010 de :
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16'323.35 fr. net;
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6'665.65 fr. brut;
(...)
A.L., S.Sàrl et B.L. s'engagent à transmettre
dans un délai au 31 mars 2013, une attestation certifiant que les
cotisations ont d’ores et déjà été déduites du montant de 16'323.35
fr.
(...)"
Par courrier du 25 juin 2014 adressé au conseil de X.,
la Caisse cantonale de compensation AVS a indiqué avoir reçu un
paiement de
3'683 fr. 15 de la part de la société S.Sàrl, censé correspondre aux
cotisations sociales dues sur les rémunérations de 6'676 fr. 65 et 17'626
fr. 70 versées à X. en application de la transaction judiciaire du 4
février 2013. La Caisse AVS a toutefois précisé que la situation ne pouvait
être régularisée sur la seule base de ce paiement, dans la mesure où elle
avait demandé en vain à A.L.________ ainsi qu’à la société S.Sàrl de
lui indiquer les périodes de travail et les années correspondant aux
indemnités versées à X..
Par ordonnance d'exécution forcée rendue le 25 août 2014, le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné aux
intimés A.L., S.Sàrl et B.L. de transmettre au
requérant X. une attestation que les cotisations ont d’ores et déjà
été déduites du montant de 16'323 fr. 35 dans un délai au 18 septembre
2014 (I), dite décision étant assortie de la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP (II) et de la menace d’une amende d’ordre de 100
fr. par jour d’inexécution (III), les frais de la procédure devant être arrêtés
à l'issue de celle-ci (IV).
Par courrier adressé le 26 janvier 2015 à A.L., la Caisse
AVS a confirmé avoir reçu le paiement de 3'583 fr. 15 correspondant aux
cotisations sociales dues sur les salaires de 24'303 fr. 35 déclarés en
faveur de X. à la suite de la transaction du 4 février 2013.
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E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que
par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC, Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, les recourants
contestant devoir supporter la part des frais judiciaires mis à leur charge
et la répartition des dépens.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), par des parties qui y ont un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
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est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
3.a) Les recourants contestent la motivation du prononcé
entrepris en sa page 3 "point 1, car la caisse AVS avait confirmé en date
du 12.6.14 et non le 26.01.15 d'avoir reçu le payement et que le point 2
était déjà transmis". Ils s'en prennent également à l'ordonnance
d'exécution forcée du 25 août 2014 en relevant qu'ils ne comprennent pas
pourquoi le premier juge leur a ordonné de transmettre à l'intimé une
attestation qu'il possédait déjà. Ils estiment en outre avoir fait le
nécessaire pour "régler rapidement cette affaire" et refusent de "supporter
les conséquences" de la lenteur de la Caisse AVS, qui a mis du temps à
leur transmettre l'attestation demandée malgré plusieurs courriers de leur
part.
b)
ba) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du
recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF
5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se
contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés
en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013
du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite
pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c.
5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs
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(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23
août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante,
le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).
Par ailleurs, le recourant ne peut se limiter à conclure à
l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au
fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC;
CREC 13 octobre 2011/187).
bb) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La perte d'un procès peut ainsi découler
aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
106 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens
selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC,
RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC), qui prévoit en particulier que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée
par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
c) En l'espèce, les griefs des recourants, en tant qu'ils
concernent la motivation de la décision et non son dispositif, ne sont pas
recevables. On ne comprend en effet pas ce que les recourants reprochent
concrètement à la décision du premier juge de mettre les frais de la cause
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à leur charge puisqu'ils ne font valoir que des arguments relatifs à
l'exécution forcée elle-même. A cet égard, ils prétendent d'abord que la
Caisse AVS leur a fourni l'attestation requise dans le cadre de la procédure
d'exécution forcée le 25 juin 2014 déjà et non le 26 janvier 2015 comme
retenu dans le prononcé entrepris. Ils se contredisent ensuite en indiquant
que la Caisse AVS n'a pas voulu leur transmettre l'attestation demandée
malgré de nombreux courriers. Ils remettent également en question le
bien-fondé de l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 25 août 2014, ce
alors même qu'ils n'ont pas recouru contre cet acte et qu'il n'est donc plus
possible de le contester. Ces éléments ne sont au surplus pas de nature à
influer sur le sort du présent litige, qui ne concerne que la question des
frais de justice et des dépens. Dès lors qu'ils ont entièrement succombé à
l'action en exécution forcée, les recourants doivent supporter l'entier des
frais de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant des dépens,
qui ont été mis à juste titre à la charge de la partie succombante par le
premier juge. Quant à leur quotité, les recourants n'exposent pas en quoi
le montant de 1'500 fr. serait erroné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le
modifier.
Ainsi, la décision du premier juge de mettre les frais de la
cause, par 400 fr., ainsi que les dépens, par 1'500 fr., à la charge de
A.L., B.L. et S.________Sàrl, ne prête pas le flanc à la
critique et peut être confirmée.
4.a) Au final, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé
entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________
et S.________Sàrl, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.L.,
-S.Sàrl,
-M. B.L.,
-Me Eric Cerottini (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :