Appeal inadmissible for deficient conclusions

CREC jm14-007263-413/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 nov. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed a justice of the peace letter refusing to restore a deadline after an eviction enforcement procedure had already been completed. The Civil Appeals Chamber held that the appeal was inadmissible because the filing did not contain proper conclusions linked to the challenged refusal and instead sought annulment of the completed enforcement. Such defects are not curable under the CPC. The appeal was therefore rejected as inadmissible, with no court fees.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC; recevabilité du recours civil: le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond en rapport avec l’objet du litige. Des conclusions étrangères à la décision attaquée, ou visant un autre objet, ne satisfont pas à l’exigence de motivation et entraînent l’irrecevabilité; un tel défaut ne peut être réparé par délai de grâce, contrairement aux vices purement formels (consid. 3). Le recours cassatoire n’autorise pas l’autorité de recours à statuer à nouveau en l’absence de conclusions recevables permettant un réexamen complet du point litigieux.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JM14.007263-142039

413 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 novembre 2014


Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Mollie-Margot, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 janvier 2014, la Commission de conciliation a rendu un jugement définitif et exécutoire, aux termes duquel le congé notifié par la bailleresse S.________ au locataire N.________ pour le 1 er novembre 2013, relatif à un local commercial sis [...] Lausanne, avait été valablement notifié et était entré en force, de sorte que le locataire devait immédiatement libérer les lieux. Le 13 février 2014, la bailleresse a formé une requête d'exécution forcée de cette décision. Par ordonnance du 1 er mai 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée et fixé celle-ci au jeudi 5 juin 2014. Dite ordonnance a été notifiée par pli recommandé du 1 er mai 2014 au locataire, à son adresse figurant sur le bail. L'exécution forcée a eu lieu le 5 juin 2014 à 9h00. Dans un prononcé du 17 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment arrêté à 1'639 fr. 40 les frais judiciaires, comprenant 799 fr. de frais de déménagement et 437 fr. 40 de frais de serrurier, et mis ceux-ci à la charge du locataire. Par courrier du 7 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé au locataire que la procédure était terminée. Par courrier du 11 octobre 2014, le locataire a affirmé que la procédure avait eu lieu sans qu’il en soit averti et demandé à la Juge de paix du district de Lausanne de le reconvoquer en présence de la partie adverse. Par courrier du 6 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a répondu ce qui suit:

  • 3 - "J'accuse réception de votre lettre datée du 11 octobre et expédiée le 20 suivant. J'observe qu'au regard de l'art. 138 al. 1 let. a CPC, la requête d'exécution forcée de la partie bailleresse du 13 février 2014 vous a été valablement notifiée à votre adresse à Lausanne sous pli recommandé le 26 mars 2014, revenu en retour non réclamé, puis sous pli prioritaire du 8 avril 2014. Mon ordonnance d'exécution forcée vous a également été valablement notifiée par pli recommandé du 1 er mai 2014, également revenu en retour non réclamé. Comme je vous l'ai dit par lettre du 7 octobre 2014, ma procédure est terminée. En tout état de cause, je refuse de vous restituer le délai pour vous déterminer, puisque la procédure est devenue sans objet. Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (...)" 2.Le 14 octobre 2014, N.________ a fait recours contre la décision précitée, en indiquant qu'il sollicitait l'intervention du Tribunal cantonal afin d'annuler l'exécution forcée et sa poursuite. 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le

  • 4 - recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). On peut se demander quelle est la nature de la décision de refus du 6 novembre 2014, prise en dehors de toute procédure. Quoi qu'il en soit, en concluant à l'annulation de "l'exécution forcée et de sa poursuite", alors que la décision attaquée a trait à la restitution d'un délai, le recourant ne prend pas des conclusions en relation avec l'objet du litige. Or, lorsque la jurisprudence énonce que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173), elle sous-entend que ces conclusions doivent être en lien avec cet objet. Celles-ci doivent en outre être rédigées de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 c. 3). En l'espèce, les conclusions du recourant excluent qu'il soit statué à nouveau au sujet du refus de restitution de délai objet de la décision attaquée, puisqu'elles visent une procédure d'exécution forcée clôturée. Le recourant n'invoque au surplus aucun moyen de révision. 4.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

  • 5 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Mme S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityconclusionsmotivationlease enforcementdeadline restorationinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the CPC requirements for written motivation and conclusions.

Solution extraite

No. The appellant’s submissions did not seek relief tied to the challenged refusal to restore time and therefore could not be reviewed on the merits.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, a recourant must state conclusions linked to the object of the dispute; purely cassatory relief is insufficient where no proper merits relief is requested. Defects in motivation or deficient conclusions cannot be cured by fixing formal defects.

Question juridique clé

Whether the appeal could be entertained despite requesting annulment of a completed enforcement procedure rather than the refusal to restore time.

Solution extraite

No. The requested relief was unrelated to the decision under appeal and excluded any fresh ruling on the actual subject matter.

Motifs extraits

Because the appeal targeted a finished enforcement procedure rather than the refusal to restitute the time limit, the court could not decide anew on the challenged decision. No review grounds were invoked.

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