855 TRIBUNAL CANTONAL JM14.007263-142039
413 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Mollie-Margot, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 15 janvier 2014, la Commission de conciliation a rendu un jugement définitif et exécutoire, aux termes duquel le congé notifié par la bailleresse S.________ au locataire N.________ pour le 1 er novembre 2013, relatif à un local commercial sis [...] Lausanne, avait été valablement notifié et était entré en force, de sorte que le locataire devait immédiatement libérer les lieux. Le 13 février 2014, la bailleresse a formé une requête d'exécution forcée de cette décision. Par ordonnance du 1 er mai 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'exécution forcée et fixé celle-ci au jeudi 5 juin 2014. Dite ordonnance a été notifiée par pli recommandé du 1 er mai 2014 au locataire, à son adresse figurant sur le bail. L'exécution forcée a eu lieu le 5 juin 2014 à 9h00. Dans un prononcé du 17 juin 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment arrêté à 1'639 fr. 40 les frais judiciaires, comprenant 799 fr. de frais de déménagement et 437 fr. 40 de frais de serrurier, et mis ceux-ci à la charge du locataire. Par courrier du 7 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé au locataire que la procédure était terminée. Par courrier du 11 octobre 2014, le locataire a affirmé que la procédure avait eu lieu sans qu’il en soit averti et demandé à la Juge de paix du district de Lausanne de le reconvoquer en présence de la partie adverse. Par courrier du 6 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a répondu ce qui suit:
3 - "J'accuse réception de votre lettre datée du 11 octobre et expédiée le 20 suivant. J'observe qu'au regard de l'art. 138 al. 1 let. a CPC, la requête d'exécution forcée de la partie bailleresse du 13 février 2014 vous a été valablement notifiée à votre adresse à Lausanne sous pli recommandé le 26 mars 2014, revenu en retour non réclamé, puis sous pli prioritaire du 8 avril 2014. Mon ordonnance d'exécution forcée vous a également été valablement notifiée par pli recommandé du 1 er mai 2014, également revenu en retour non réclamé. Comme je vous l'ai dit par lettre du 7 octobre 2014, ma procédure est terminée. En tout état de cause, je refuse de vous restituer le délai pour vous déterminer, puisque la procédure est devenue sans objet. Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (...)" 2.Le 14 octobre 2014, N.________ a fait recours contre la décision précitée, en indiquant qu'il sollicitait l'intervention du Tribunal cantonal afin d'annuler l'exécution forcée et sa poursuite. 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le
4 - recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). On peut se demander quelle est la nature de la décision de refus du 6 novembre 2014, prise en dehors de toute procédure. Quoi qu'il en soit, en concluant à l'annulation de "l'exécution forcée et de sa poursuite", alors que la décision attaquée a trait à la restitution d'un délai, le recourant ne prend pas des conclusions en relation avec l'objet du litige. Or, lorsque la jurisprudence énonce que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173), elle sous-entend que ces conclusions doivent être en lien avec cet objet. Celles-ci doivent en outre être rédigées de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 c. 3). En l'espèce, les conclusions du recourant excluent qu'il soit statué à nouveau au sujet du refus de restitution de délai objet de la décision attaquée, puisqu'elles visent une procédure d'exécution forcée clôturée. Le recourant n'invoque au surplus aucun moyen de révision. 4.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
5 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -Mme S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours