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TRIBUNAL CANTONAL
JM13.029585-131700
343
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 1, 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Cully, requérant, contre la décision rendue le 14 août 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 août 2013, adressée pour notification aux
parties le même jour par courrier A et reçue par celles-ci au plus tôt le
lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a, pour des motifs
d’opportunité, suspendu la procédure d’exécution forcée dans la cause
opposant le requérant M.________ à l’intimée G., jusqu’à droit
connu sur le sort de la demande de restitution de délai ou fixation d’une
nouvelle audience déposée par cette dernière devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer.
B.Par acte motivé du 23 août 2013, M. a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée concernant
la procédure d’exécution forcée pendante devant le premier juge,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Bien qu’invitée par avis du 19 septembre 2013 de la Chambre
de céans à déposer une réponse, G.________ n’a pas réagi dans le délai
imparti.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Par contrat établi le 14 janvier 2011, M., représenté
par [...], a remis à bail à G. un appartement de 3.5 pièces, sis à
[...], à Lausanne, à partir du 1
er
février 2011. La formule de notification de
loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail a été notifiée le même jour à
la locataire.
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2.Ensuite de la résiliation de son bail à loyer, la locataire a saisi
la commission de conciliation le 5 avril 2013 d’une requête en annulation
de congé.
Il ressort du procès-verbal de la Commission de conciliation du
district de Lausanne que, bien que régulièrement citée le 2 mai 2013, la
locataire ne s’est pas présentée à l’audience du 31 mai 2013. En
conséquence, la commission de conciliation a considéré la requête comme
retirée vu le défaut de la partie demanderesse. En outre, cette autorité a
relevé que la requête de la locataire était tardive, si bien que le congé
était entré en force, et a prononcé la validité du congé notifié pour le 1
er
avril 2013, la locataire devant dès lors restituer immédiatement les locaux
pris à bail.
3.Le 8 août 2013, la locataire a écrit à la Justice de paix du
district de Lausanne pour solliciter la tenue d’une nouvelle audience
devant la Commission de conciliation, en invoquant qu’elle n’aurait pas pu
se présenter à celle du 31 mai 2013 dès lors qu’elle était hospitalisée.
La Juge de paix du district de Lausanne a transmis le 14 août
2013 la correspondance précitée à la Commission de conciliation du
district de Lausanne en précisant qu’elle suspendait la procédure
d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort de cette requête.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée constitue une ordonnance de suspension.
Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de
sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
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18 ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de
dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd. Berne
2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéra ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
Les pièces produites par le recourant dans ses bordereaux des
23 et 28 août 2013, sont donc irrecevables, sauf les pièces n° 1 et 2,
figurant déjà au dossier de première instance.
- a) En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit
d’être entendu (art. 53 CPC). Il reproche au premier juge d’avoir décidé de
suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort
d’une demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience
sans recueillir au préalable sa détermination. Dans ces circonstances, la
violation du droit d’être entendu est selon lui manifeste.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst., qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure
le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son
détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve
le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-
à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait
et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas
nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en
général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003,
n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3
ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145).
Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie
que, s’il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée
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sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une
autre décision (Haldy, op. cit.,
n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147).
En l’espèce, il est indiscutable que le premier juge a décidé de
suspendre la procédure sans avoir recueilli au préalable la détermination
du requérant. Dans la mesure où ce dernier n’a pas pu se déterminer sur
l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu notamment produire à
l’autorité de première instance toutes les pièces selon lui nécessaires pour
l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit d’être entendu a
été violé. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours,
dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de
cognition que le premier juge.
Ce premier moyen doit donc être admis, admission qui
dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai
imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu
au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n.
38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la
somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’intimée G.________ doit verser au recourant M.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour M.),
-Mme G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :