852 TRIBUNAL CANTONAL JM13.029585-131700 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 1, 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Cully, requérant, contre la décision rendue le 14 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 août 2013, adressée pour notification aux parties le même jour par courrier A et reçue par celles-ci au plus tôt le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a, pour des motifs d’opportunité, suspendu la procédure d’exécution forcée dans la cause opposant le requérant M.________ à l’intimée G., jusqu’à droit connu sur le sort de la demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience déposée par cette dernière devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. B.Par acte motivé du 23 août 2013, M. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée concernant la procédure d’exécution forcée pendante devant le premier juge, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu’invitée par avis du 19 septembre 2013 de la Chambre de céans à déposer une réponse, G.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat établi le 14 janvier 2011, M., représenté par [...], a remis à bail à G. un appartement de 3.5 pièces, sis à [...], à Lausanne, à partir du 1 er février 2011. La formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail a été notifiée le même jour à la locataire.
3 - 2.Ensuite de la résiliation de son bail à loyer, la locataire a saisi la commission de conciliation le 5 avril 2013 d’une requête en annulation de congé. Il ressort du procès-verbal de la Commission de conciliation du district de Lausanne que, bien que régulièrement citée le 2 mai 2013, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience du 31 mai 2013. En conséquence, la commission de conciliation a considéré la requête comme retirée vu le défaut de la partie demanderesse. En outre, cette autorité a relevé que la requête de la locataire était tardive, si bien que le congé était entré en force, et a prononcé la validité du congé notifié pour le 1 er
avril 2013, la locataire devant dès lors restituer immédiatement les locaux pris à bail. 3.Le 8 août 2013, la locataire a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne pour solliciter la tenue d’une nouvelle audience devant la Commission de conciliation, en invoquant qu’elle n’aurait pas pu se présenter à celle du 31 mai 2013 dès lors qu’elle était hospitalisée. La Juge de paix du district de Lausanne a transmis le 14 août 2013 la correspondance précitée à la Commission de conciliation du district de Lausanne en précisant qu’elle suspendait la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort de cette requête. E n d r o i t : 1.La décision attaquée constitue une ordonnance de suspension. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
6 - sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147). En l’espèce, il est indiscutable que le premier juge a décidé de suspendre la procédure sans avoir recueilli au préalable la détermination du requérant. Dans la mesure où ce dernier n’a pas pu se déterminer sur l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu notamment produire à l’autorité de première instance toutes les pièces selon lui nécessaires pour l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit d’être entendu a été violé. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge. Ce premier moyen doit donc être admis, admission qui dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n. 38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée G.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 10 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, aab (pour M.), -Mme G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
9 - Le greffier :