852 TRIBUNAL CANTONAL JM13.010266-131157 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeTille
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z.________ et D.Z., à Etoy, locataires, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 23 mai 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec K., à Rolle, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’exécution du 23 mai 2013, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à C.Z.________ et D.Z.________ de quitter et rendre libres dans un délai au mardi 25 juin 2013 à 9 heures les locaux sis [...] (appartement de quatre pièces et demie et places de parc intérieures n° 13 et 14) (I) et rendu l’ordonnance sous la menace de la contrainte directe, à savoir qu’en cas de non respect du délai imparti, l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix, qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis et qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (II). En droit, le premier juge a considéré que la bailleresse était au bénéfice d’un titre exécutoire au sens des art. 335 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 1 er juin 2013, C.Z.________ et D.Z.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation. Ils ont produit un lot de pièces, soit un certificat médical du 7 décembre 2012 établi par le Dr. [...], à [...], un e-mail du 30 octobre 2012 adressé à la représentante de la bailleresse, ainsi qu’une copie des déterminations qu’ils avaient adressées à la Juge de paix le 6 mai 2013. L’intimée K.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - La K., bailleresse, d’une part, et C.Z. et D.Z.________, locataires, d’autre part, ont conclu le 18 décembre 1995 un contrat de bail à loyer portant sur appartement de quatre pièces et demie et deux places de parc intérieures n° 13 et 14 dans l’immeuble sis [...]. Le bail est entré en vigueur le 1 er février 1996 pour se terminer le 31 janvier
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors qu’il émane de locataires risquant d’être expulsés de leur logement, est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) A l’appui de leur recours, les recourants font en substance valoir qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement et que C.Z.________ souffre de problèmes de santé. Ils allèguent également que c’est « dans un moment de faiblesse » qu’ils n’ont pas poursuivi la procédure au Tribunal des baux. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) ; il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2) ; sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l’espèce, il est patent que les critiques soulevées se rapportent pour l’essentiel à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Or, celle-ci étant définitive et exécutoire, faute pour les recourants d’avoir saisi le Tribunal des baux d’une action judiciaire, ceux- ci ne peuvent pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de cette décision, sur laquelle repose l’ordonnance d’exécution forcée attaquée. De telles critiques sont dès lors irrecevables au stade de l’exécution forcée. Par ailleurs, les recourants n’établissent aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne
Mal fondés, les moyens des recourants doivent donc être rejetés.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants D.Z.________ et C.Z., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C.Z. et M. D.Z., -Me Philippe Conod (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :