854 TRIBUNAL CANTONAL JM13.001900-130640 203 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2013
Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Giroud et Winzap Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 338, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Gland, intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 14 mars 2013 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec W., domicilié en Australie, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’exécution du 14 mars 2013, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à C.________ de restituer à W., dans un délai au 12 avril 2013, tous les biens énumérés sous chiffres 12 à 21 de l’annexe à la convention sur les effets du divorce du 23 mars 2009, telle que ratifiée par le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (I) assorti la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (II) rendu la décision sous la menace de la contrainte directe, à savoir qu’à défaut de s’exécuter volontairement à l’échéance du délai au 20 avril 2013, C. y sera contrainte par la force, mesure exécutée par l’huissier ou son remplaçant, avec au besoin le concours de la force publique et l’ouverture forcée des locaux ; sur simple requête de W.________ (III) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l’issue de celle-ci (IV). En droit, le premier juge a constaté que les conditions d’application de la procédure d’exécution forcée des art. 335 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réalisées en l’espèce. B.Par acte du 28 mars 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces. L’intimé W.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base des pièces du dossier :
3 - 1.W.________ et C.________ se sont mariés le 10 décembre 1992 devant l’Officier d’Etat civil de Begnins. 2.Par jugement du 31 mars 2009, leur divorce a été prononcé par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Les parties ont signé à l’audience du 23 mars 2009 une convention sur les effets du divorce, laquelle a été ratifiée par la présidente pour faire partie intégrante du dispositif du jugement. Cette convention prévoit notamment ce qui suit à son chiffre V in fine :« [...] Est annexée à la présente une liste portant sur le partage du mobilier. ». En page 9 du jugement du 31 mars 2009 figure ce document intitulé : « PARTIAL LIST OF ITEMS THAT Mr W.________ WISHES TO RETAIN POSSESSION OF IN THE CONTEXT OF THE DIVISION OF GOODS WITH C.________ ». Sur ce document, on trouve une liste d’objets numérotés de 1 à 11 et de 12 à 21, les premiers se trouvant à [...] – en Bourgogne – et les seconds à Begnins. De nombreuses annotations manuscrites figurent sur ce document, en particulier en bas de page où on peut y lire : « Les objets 1 à 11 seront à disposition de W.________ le samedi 27 juin 2009 dans le garage de [...] à 10 heures. La restitution se fera par l’intermédiaire des parents de C.________ contre quittance signée des intervenants. Les objets 12 à 21 seront remis à W.________ simultanément à la remise du logement mais au plus tard le 31.8.2012. ». Par lettre du 4 mai 2012, le conseil de W.________ a rappelé à C.________ qu’elle s’était engagée à libérer l’appartement de Begnins, propriété de W., pour le 31 août 2012 au plus tard. Il était précisé qu’il lui incombait d’évacuer tout son mobilier pour cette date et de restituer les lieux vides et nettoyés selon l’usage. Par lettre du 9 novembre 2012, le conseil de W. a sollicité que C.________ lui confirme dans un délai au 15 novembre 2012 que les biens figurant sous chiffres 12 à 21 étaient à disposition de son client et qu’elle indique l’endroit où ils se trouvaient et la manière dont son client pouvait les récupérer. Il était indiqué que cette correspondance valait mise en demeure et que si C.________ n’y donnait pas suite, il
4 - exigerait l’exécution forcée du jugement de divorce. L’avocat relevait également que dans les biens figurait une collection de livres d’histoire naturelle à laquelle son client tenait beaucoup. 3.Par requête d’exécution forcée adressée au Juge de paix le 8 janvier 2013, W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L’intimée est sommée de restituer au requérant tous les biens énumérés sous chiffres 12 à 21 de l’annexe à la convention sur les effets du divorce du 23 mars 2009, telle que ratifiée par le jugement du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte du 31 mai [recte : mars] 2009 et ce sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas d’inexécution. II.La décision d’exécution doit en outre prévoir une amende d’ordre de fr. 300.- pour chaque jour d’inexécution. III.A défaut de s’exécuter dans le délai qui sera imparti par l’autorité de céans, l’huissier de la Justice de Paix, respectivement toute autre personne déléguée à cet effet, est autorisée à procéder à l’enlèvement du mobilier en question et au besoin à effectuer les perquisitions nécessaires au domicile de l’intimée ou dans tout autre lieu que celle-ci devra indiquer au juge de céans. IV.Dans la sommation prévue dans la conclusion I, l’intimée doit en outre être invitée à fournir à votre autorité l’adresse du ou des lieux où se trouvent le mobilier que le requérant entend récupérer. » Dans le délai imparti à cet effet au 7 février 2013, C.________ s’est déterminée sur la requête d’exécution forcée. Elle a exposé qu’elle avait interprété le courrier du 4 mai 2012 du conseil de son ex-mari dans le sens que celui-ci renonçait aux biens se trouvant dans le domicile conjugal à Begnins, relevant que si l’intention de son mari était celle de conserver ses biens, le conseil de celui-ci lui aurait indiqué un lieu de dépôt pour les y transporter. Elle s’est étonnée du fait que ni le contrat d’assurance ménage ni la police ECA ne mentionnaient la collection de livres de valeur de son ex-mari, alors que celui-ci estimait leur valeur à plusieurs dizaines de milliers de francs. Enfin, elle a déclaré qu’elle n’était plus en possession de ces biens et qu’elle ne pouvait donc plus les
5 - remettre à W., de sorte que la requête d’exécution forcée devait être rejetée. Le 22 février 2013, W. s’est déterminé sur les allégations de son ex-épouse en exposant en substance que le courrier de son avocat du 4 mai 2012 ne pouvait être interprété dans le sens voulu par celle-ci et qu’il était clair qu’il souhaitait uniquement que les affaires appartenant à celle-ci soient débarrassées de l’appartement de Begnins, une agence immobilière ayant été mandatée pour effectuer l’état des lieux de sortie à fin août 2012 et contrôler la présence des biens lui appartenant. Il a également indiqué que, de source fiable, il avait appris que tous les biens dont il revendiquait la propriété se trouvaient désormais à Pierreclos (France). Il a finalement joint la liste complète des livres lui appartenant et toujours en possession de son ex-épouse et a estimé la valeur totale de l’ensemble de ses biens non restitués à 70'000 francs. E n d r o i t : 1.a) L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
6 - art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours font partie intégrante du dossier de première instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. 3.a) La recourante soutient d’abord que la décision de la Juge de paix ne serait pas motivée de sorte que son droit d'être entendue aurait été violé. b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ;RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ;
7 - ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 c. 2b). c) En l’espèce, quand bien même la motivation de l’ordonnance entreprise est sommaire, elle comprend les éléments de fait nécessaires à la compréhension du litige et les motifs qui ont conduit le premier juge à la solution retenue. Ce n’est pas parce que ce magistrat n’a pas exposé tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante dans ses déterminations qu’il a violé son droit d’être entendue. D’ailleurs, la recourante a compris la motivation développée par le premier juge, ce que confirme son recours. Ainsi, son droit d’être entendue n’a pas été violé. 4.a) La recourante invoque ensuite une mauvaise application des art. 335 ss CPC dans la mesure où le premier juge n’a pas retenu l’argumentation qu’elle a développée à ce propos. b) Selon l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution ; il s’agit de la voie subsidiaire de l’exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (la décision ou un équivalent, par exemple une transaction judiciaire, et l’attestation du caractère exécutoire) ; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message CPC, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). L'art. 8 CC règle pour tous les rapports juridiques régis par le droit fédéral la répartition du fardeau de la preuve et détermine ainsi quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur un fait déterminé. Quand bien même cette disposition s’applique lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, elle est tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit le fait positif contraire. A défaut de satisfaire à cette incombance, la partie adverse ne peut plus invoquer la charge de la preuve qui pesait sur le
8 - demandeur à l’action (D. Piotet, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 53 ad art. 8 CC et réf. citées). Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l’espèce, la convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans son jugement du 31 mars 2009 et dont l’exécution est requise, ne prévoit pas les mesures d’exécution nécessaires en cas de non-exécution. C’est donc à juste titre que l’intimé a présenté une requête d’exécution au juge de paix conformément à l’art. 338 CPC. Le jugement du 31 mars 2009 est définitif et exécutoire puisqu’il n’a pas été remis en cause par un appel des parties ; la recourante ne remet d’ailleurs pas en cause cet aspect, mais conteste uniquement que le jugement au fond soit susceptible d’exécution forcée sur le point litigieux. Il s’agit donc de déterminer si l’intimé a établi que le chiffre V de la convention était exécutoire. Cela revient, pour l’intimé, à prouver que la recourante ne lui a pas restitué les biens mentionnés sous chiffres 12 à 21 de l’annexe en p. 9 du jugement du 31 mars 2009 dont il
9 - revendique la propriété. Etant donné que l’intimé doit apporter la preuve d’un fait négatif, soit la non-restitution par la recourante de ces objets, il appartenait à la recourante de collaborer à cette preuve en apportant elle- même des preuves ou des indices contraires. Or la recourante n’a apporté aucune contre-preuve à ce sujet ; elle s’est limitée à conclure qu’elle n’était pas en possession de ces objets sans amener de justification à propos de la disparition des biens de l’intimé qui se trouvaient dans l’appartement de Begnins, propriété de l’intimé, appartement qu’elle occupait auparavant. L’échec de la contre-preuve doit ainsi être considéré comme un indice suffisant de la véracité des faits négatifs litigieux relatés par l’intimé. Dès lors, force est de constater que l’intimé a satisfait à son obligation de prouver le caractère exécutoire du chiffre V du jugement du 31 mars 2009. Par ailleurs, les faits allégués par la recourante dans ses déterminations du 7 février 2013 ne satisfont pas aux exigences l’art. 334 al. 3 CPC en ce sens que leur survenance n’a pas eu pour conséquence l’extinction de la prestation à exécuter. En effet, ce n’est pas parce que le conseil de l’intimé a omis d’indiquer un lieu de dépôt pour les biens de son client lorsqu’il a écrit à la recourante au sujet de la restitution de l’appartement de Begnins en mai 2012 que celle-ci pouvait en déduire que l’intimé avait renoncé à la restitution des biens lui appartenant et se trouvant dans cet appartement. Si la recourante n’était pas certaine des intentions de l’intimé, elle aurait dû l’interpeller, respectivement son conseil afin d’obtenir des assurances de sa part, avant de se dessaisir de ces biens. D’ailleurs, on ignore tout de ce qu’il est advenu de ceux-ci depuis lors et la recourante ne donne pas davantage de renseignements sur cette question, se contentant d’alléguer ne plus être en possession de ces objets. Les griefs de la recourante doivent ainsi être rejetés.
10 - 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d'exécution forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :