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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.051440-130511
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 343 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.T., à
Yverdon-les-Bains, A.T., à St-Cierges, D.T., à
Neyruz-sur-Moudon, et B.T., à Forel-sur-Lucens, intimés, contre
l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 28 février 2013 par la Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants
d’avec B.________, à St-Cierges, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 février 2013, la Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a ordonné l'exécution forcée de la décision du 11 octobre
2012 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district du Gros-de-Vaud (ci-après: Commission de conciliation) (I), dit que
les intimés seront solidairement redevables d'une amende de 30 fr. par
jour d'inexécution de la prestation de mise à disposition d'une place de
parc dans le garage (II), dit que sera considéré premier jour d'inexécution
a) le jour suivant la réception de la décision par la dernière des parties
intimées à aller retirer son pli, ou b) à défaut de retrait du pli par toutes les
parties intimées, le dernier jour du délai de garde postal (III), fixé les frais
judiciaires à 250 fr., qui sont compensés avec l'avance de frais (IV), mis les
frais à la charge des parties intimées (V), dit qu'en conséquence, les
parties intimées, solidairement entre elles, rembourseront son avance de
frais à la partie requérante à hauteur de 250 fr. et lui verseront une
indemnité de 400 fr. à titre de débours nécessaires et de défraiement de
son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait de faire
droit à la requête d'exécution forcée de la décision du 11 octobre 2012 de
la Commission de conciliation déposée par B.________ uniquement en ce
qu'elle concluait à l'exécution en nature de la mise à disposition d'une
place de parc dans le garage sis [...], à St-Cierges. Dès lors que la
requérante n'avait pas spécifié quel instrument prévu à l'art. 343 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) elle entendait
voir appliquer, le premier juge, disposant d'un pouvoir d'office sur ce
point, a considéré qu'une amende journalière était l'instrument qui
permettrait d'inciter adéquatement les intimés à remplir leur obligation.
B.Par acte du 8 mars 2013, C.T., A.T.,
D.T.________ et B.T.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance
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concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête d'exécution forcée est rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce
sens que le montant de l'amende est ramené à 10 fr. par jour
d'inexécution.
Ils ont en outre requis l'effet suspensif au recours, requête
rejetée par décision du président de céans du 15 mars 2013 au motif qu'ils
ne démontraient pas risquer un préjudice difficilement réparable
s'agissant d'une créance pécuniaire dont l'acquittement est, le cas
échéant, soumis à répétition.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien l'état de fait du
jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment
ce qui suit :
1.Par bail à loyer du 26 octobre 2011, A.T., représentée
par X. SA, a remis en location à B.________ un appartement de
deux pièces, sis à St-Cierges.
Le 22 août 2012, A.T., représentée par X. SA, a
résilié le bail la liant à B.________ pour le 31 décembre 2012.
2.Le 28 août 2012, B.________ a saisi la Commission de
conciliation d'une requête en contestation de la résiliation précitée.
Le mandataire de B.________ a complété cette requête le
2 octobre 2012 concluant notamment à ce qu'il soit constaté que la
résiliation intervenue le 22 août 2012 était nulle puisqu'émanant
d'A.T.________ uniquement, alors que l'immeuble comprenant
l'appartement litigieux appartenait à la communauté héréditaire
composée de B.T., D.T., A.T.________ et C.T.________.
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La Commission de conciliation a entendu les parties le 11
octobre 2012. Il ressort du procès-verbal de la séance que B.________ s'y
est présentée personnellement et y était assistée. Quant à la partie
défenderesse, le procès-verbal indique qu'A.T., pour la
communauté héréditaire, y était représentée par [...], de X. SA.
Lors de cette séance, les parties ont signé une convention qui
prévoit notamment ce qui suit:
"(...) II) Une unique prolongation est accordée au 30 juin 2013, date à laquelle la
locataire prend l'engagement irrévocable de libérer les locaux (...).
(...) VI) De plus, une place de parc dans le garage sera mis à disposition de la
locataire jusqu'à son départ. (...)
Il est précisé que cette transaction a les effets d'une décision entrée en force, en
application de l'article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile".
3.Par courrier du 31 octobre 2012, le mandataire de B.________ a
interpellé X.________ SA sur la problématique de la place de parc qui devait
être mise à disposition de sa cliente. Cette dernière n'avait en effet
toujours pas pu en bénéficier à cette date.
Par réponse du 9 novembre 2012, X.________ SA a informé le
mandataire de B.________ qu'aucune place de parc ne pouvait être mise à
disposition de cette dernière et a en outre indiqué ce qui suit s'agissant
d'un autre point litigieux:
"Nous avons informé notre cliente concernant la séance de conciliation (...); nous
attendons la position de l'hoirie, et vous en informerons par un prochain courrier.
(...)"
4.Par requête du 13 décembre 2012 adressée au Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, B.________ a notamment conclu, avec dépens, à
ce que la décision du 11 octobre 2012 de la Commission de conciliation
soit exécutée et à ce que la communauté héréditaire T., composée
de B.T., D.T., A.T. et C.T.________ soit condamnée à
exécuter le point IV de la décision du 11 octobre 2012, à savoir à mettre
immédiatement à sa disposition, une place de parc dans le garage sis [...],
à St-Cierges, sous menace des peines prévues à l'art. 343 al. 1 CPC.
Par avis du 15 janvier 2013, la juge de paix a invité les intimés
à se déterminer sur la requête dans un délai du 28 janvier 2013 et les a
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informés que, même s'ils ne procédaient pas, la procédure suivra son
cours, et qu'il sera statué sans audience, sur la base du dossier.
E n d r o i t :
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Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
3.Tout d'abord, les recourants soutiennent qu’ils n’ont pas été
engagés valablement devant la Commission de conciliation par la
signature du procès-verbal du 11 octobre 2012 par [...], gérant intervenant
pour le compte d'A.T.________ exclusivement, qui n’aurait pas produit de
procuration auprès de cette Commission en violation de l’art. 68 al. 3 CPC.
Ce moyen équivaut à la remise en cause, pour vice de forme,
de la transaction signée par les parties le 11 octobre 2012 et dûment
ratifiée pour valoir décision entrée en force le même jour par la
Commission de conciliation. Or, ce moyen, soulevé pour la première fois
devant la Chambre de céans, est irrecevable (art. 326 CPC) dans le cadre
d’un recours formé au sens des art. 319 ss CPC contre une ordonnance
d’exécution forcée, dès lors qu’il aurait dû être soulevé, le cas échéant,
dans le cadre d’une procédure de révision (art. 328 al. 1 CPC) de ladite
transaction.
Au demeurant, le délai pour demander la révision est de
nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art.
329 al. 1 CPC); or, ce délai semble être échu au regard des faits exposés,
les recourants ne soutenant ni ne démontrant avoir respecté ledit délai.
Mal fondé, leur moyen doit être rejeté.
4.Subsidiairement, les recourants font valoir une violation par le
premier juge de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, l’amende d’ordre de 30 fr. par
jour d’inexécution fixée paraissant disproportionnée au regard du prix de
la location mensuelle d’une place de parc.
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a) Aux termes de cet article, lorsque la décision prescrit une
obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut prévoir une amende
d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution.
Cette sanction n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire
pression sur la partie succombante. Son application pouvant aboutir à des
montants très élevés, le tribunal de l'exécution usera de cet instrument
avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l’on peut
raisonnablement attendre qu’elle incitera la partie succombante à
s’exécuter (Jeandin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 343 CPC).
b) En l'occurrence, la transaction a été conclue le 11 octobre
2012; le bail ne durera que jusqu’au 30 juin 2013. L’amende journalière a
été fixée par ordonnance du 28 février 2013 et a été mise à la charge des
recourants, solidairement entre eux, soit à la charge de quatre consorts,
dès lors qu’ils ne s’étaient toujours pas exécutés à cette date s’agissant
de la mise à disposition de la place de parc. Selon le chiffre III de
l’ordonnance attaquée, le premier jour d’inexécution est considéré comme
le jour suivant la réception de la décision par la dernière des parties
intimées à aller retirer son pli ou, à défaut, le dernier jour du délai de
garde postal.
En l'espèce, les plis ont été retirés entre les 1
er
et 6 mars
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
C.T., A.T., D.T.________ et B.T.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du 16 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour C.T., A.T., D.T.________ et
B.T.),
-M. Pascal Stouder (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :