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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.045736-130681
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Elsig
Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par COMMUNE DE
G., à G., contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le
27 mars 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la
cause divisant la recourante d’avec A. ET B.F., à G., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 27 mars 2013, le Juge
de paix du district de la Broye-Vully a ordonné à la Commune de
G.________ d’exécuter ou de faire exécuter à ses frais dans l’appartement
de A. et B.F., sis [...], à G., les travaux suivants dans un
délai au 30 mai 2013 : réglage des vantaux de six fenêtres (cuisine, coin à
manger, chambre enfant, chambre des parents, salle de bains) pour un
parallélisme parfait entre les ouvrants et le dormant ; remplacement des
joints des six fenêtres concernées pour qu’ils s’adaptent parfaitement
dans la section entre les ouvrants et le dormant, les ouvrants se plaquant
parfaitement sur les joints ; pose de bandes d’étanchéité à l’air adéquat
recouvrant tout le caisson en contact avec l’intérieur, ainsi que ses
raccords aux extrémités. (I), dit qu’en cas d’inexécution des travaux
susmentionnés une amende d’ordre de 5'000 fr. pourrait être prononcée
contre Commune de G.________ (II) et dit que les frais seraient fixés à
l’issue de la procédure (III).
En droit, le premier juge a considéré que la Commune de
G.________ ne pouvait soulever l’exception de chose jugée, cette question
ayant été tranchée par la proposition de jugement servant de base à la
requête d’exécution forcée. Il s’est notamment référé au rapport de la
société M.________ annexée à la demande de conciliation pour déteminer le
contenu de l’obligation à exécuter.
B.Commune de G.________ a recouru le 4 avril 2013 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
requête d’exécution forcée est déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et
produit quatre pièces.
Par décision du 12 avril 2012, le vice-président de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours.
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Les intimés A. et B.F.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
du recours, un nouveau délai étant imparti à la recourante pour procéder
aux travaux ordonnés.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par contrat de bail à loyer du 1
er
juin 2005, la recourante
Commune de G.________ a remis en location aux intimés A. et B.F.________
un appartement de 3,5 pièces, sis [...] à G.________. Conclu pour durer
initialement du 1
er
juin 2005 au 1
er
juin 2006, le bail se renouvelle d’année
en année, sauf avis de résiliation donné six mois avant l’échéance. Le
loyer initial a été fixé à 918 francs par mois, plus 92 fr. d’acompte de
charges.
A partir de l’hiver 2006-2007, les intimés se sont plaints de la
température insuffisante des locaux. Le 10 septembre 2010, ils ont mis en
demeure la recourante de remédier à ce défaut et ont consigné leur loyer
à partir du mois d’octobre 2010. La conciliation n’ayant pas abouti, la
recourante a ouvert action le 6 janvier 2010 devant le Tribunal des baux
en concluant à ce qu’il soit constaté que les locaux en cause ne sont pas
affectés d’un défaut, qu’aucune réduction de loyer n’est accordée, ni
allocation de dommages-intérêts, et que les loyers consignés sont libérés
en sa faveur. Les intimés ont conclu au rejet de ces conclusions et à ce
qu’ordre soit donné à la recourant de procéder à l’élimination des défauts
constatés.
A l’audience du Tribunal des baux du 2 mai 2011, les parties
ont transigé le litige. La recourante s’est notamment engagée à réaliser
les travaux suivants :
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isolation du plafond des locaux se trouvant au dessous de l’appartement
litigieux, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires
concernant l’abri PC, la recourante s’engageant à tout faire pour les
obtenir ;
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rénovation complète et isolation de la façade en bois de l’appartement
en cause du salon et de la chambre des parents, les fenêtres pouvant être
conservées ;
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réfection de l’étanchéité à l’air des fenêtres se trouvant dans les façades
murées.
Selon préavis de la municipalité de la recourante, les travaux
suivants ont été commandés :
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pose d’une isolation de Type Unitex 75 mm, sous la dalle de
l’appartement en cause sur une surface totale de 92 m
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pour un prix total
de 13'500 francs ;
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révision de l’étanchéité des six fenêtres des murs maçonnés pour un prix
total de 1'620 francs.
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rénovation de la façade en boiserie avec pose d’une isolation de type
Flumroc 180 mm et d’un doublage anti-feu de type Fermacell avec finition
en crépi rustique pour un montant total de 15'390 francs.
Les intimés ont donné leur accord à ces travaux, sous réserve
du constat de leur efficacité durant l’hiver.
Conformément à la transaction du 2 mai 2011, ces travaux ont
donné lieu à une augmentation du loyer de 23 fr. 80 par mois.
Au mois de décembre 2011, les intimés ont informé la
recourante que des courants d’air froid étaient encore perceptibles dans
l’appartement en cause. Au mois d’avril 2012, les intimés ont mandaté
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l’entreprise M.________ pour effectuer des tests d’infiltrométrie dans
l’appartement en cause. En conclusion de son rapport, cette entreprise à
préconisé l’étanchéification des fenêtres par un réglage des vantaux, pour
obtenir un parallélisme parfait entre les ouvrants et le dormant, le
remplacement des joints pour qu’ils s’adaptent parfaitement dans la
section entre les ouvrants et le dormant, les ouvrants se plaquant
parfaitement sur les joints, et le remplacement des fenêtres si ces deux
mesures ne permettaient pas une amélioration conséquente. En ce qui
concerne le caisson de store, l’entreprise a préconisé sa dépose afin de
pouvoir poser des bandes d’étanchéité recouvrant tout le caisson en
contact avec l’intérieur ainsi que ses raccord aux extrémités.
Le 25 juillet 2012, les intimés ont saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully (ci-
après : la Commission de conciliation) d’une requête tendant à la
constatation de la validité de la consignation du loyer (1), à ce qu’ordre
soit donné à la recourante de procéder à l’élimination des défauts
constatés, pouvant y être contrainte par la force (2), à une réduction de
loyer de 20 % dès le mois d’octobre 2011 et jusqu’à élimination du défaut
(3) et au paiement par la recourante de la somme de 2'572 fr.
représentant le coût des tests d’infiltrométrie (4). Les intimés se sont
référés dans leur écriture au rapport de l’entreprise M..
Dans ses déterminations du 12 septembre 2012, la recourante
a souligné que le litige avait fait l’objet de la transaction du 2 mai 2011,
qui selon elle ne valait pas aveu du défaut invoqué par les intimés. Elle a
soutenu que les travaux prévus par cette transaction avaient été effectués
et relevé qu’elle n’avait pas participé aux tests de l’entreprise M.,
ce rapport devant être considéré comme une expertise privée. Elle a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
La conciliation n’ayant pas abouti, la Commission de
conciliation a rendu le 3 octobre 2012 une proposition de jugement
ordonnant de suite à la recourante « l’exécution des derniers petits
réglages afin d’assurer l’efficience des travaux entrepris suite aux
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requêtes formulées par la partie locataire » (I), libérant en faveur de la
recourante les loyers consignés (II), rejetant la demande de baisse de
loyer (III), ainsi que la prétention des intimés en remboursement de la
facture de l’entreprise M.________ (IV), rejetant toutes autres ou plus
amples conclusions (V) et rendant la décision sans frais ni dépens (VI). La
proposition de décision contient notamment, s’agissant des travaux à
effectuer les considérants suivants :
« (...)
-que la partie locataire a, au motif que les travaux exécutés ne donnaient pas
satisfaction, saisi à nouveau la commission de conciliation ;
-que la partie locataire, par son mandataire M. Christophe Savoy agent
d’affaires, a affirmé en audience qu’il ne s’agissait que de petits détails à
régler pour un montant qu’il estimait se situer entre Fr. 500.- et Fr. 600.-
(...) »
Par courrier du 18 octobre 2012, le conseil de la recourante a
indiqué au conseil des intimés que celle-là n’avait aucune objection à
formuler aux chiffres II à VI de la proposition de jugement et soutenu
qu’elle avait exécuté les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer par la
transaction du 2 mai 2011, le chiffre I de la proposition de jugement
constituant, selon lui, un déni de justice dans le sens où la Commission de
conciliation avait pris pour argent comptant l’estimation du coût des
travaux faite par le conseil des locataires. Dans le but de mettre un terme
au litige, le conseil de la recourante proposait, sous réserve que les
chiffres II à VI de la proposition de jugement ne soient pas contestés, de
verser aux intimés la somme de 550 fr. pour solde de tout compte et toute
prétention concernant les nuisances ayant fait l’objet de la transaction du
2 mai 2011 et de la proposition de jugement du 3 octobre 2012. Le conseil
de la recourante s’est réservé le droit de faire état de ce courrier.
Le conseil des intimés a répondu le 29 octobre 2012 que ses
clients n’entendaient pas transiger, considérant que les travaux en cause
n’étaient pas de leur ressort et que l’engagement d’effectuer les travaux
d’étanchéification des fenêtres du 2 mai 2011 impliquait une obligation de
résultat, lequel n’avait pas été atteint selon les tests effectués par
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l’entreprise M.. Il ajoutait que, dans la mesure où les travaux
préconisés par cette entreprise n’aboutissaient pas à une amélioration,
ses clients considéraient que les fenêtres devraient être changées. Le
conseil des intimés relevait enfin que la recourante semblait n’avoir pas
fait opposition à la proposition de décision du 3 octobre 2012 et l’a invitée
à prendre contact avec lui au domicile de ses clients pour procéder à
l’intervention objet de la proposition de décision.
Le 9 novembre 2012, A. et B.F. ont requis du Juge de
paix du district de la Broye-Vully l’exécution forcée de la décision de la
Commission de conciliation du 3 octobre 2012.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2012, la recourante
a soulevé le moyen tiré du manque de clarté du dispositif, faute
d’indication de la nature et de la liste des travaux à effectuer, et de
l’autorité de chose jugée de la transaction du 2 mai 2011. Elle a en
conséquence conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Les intimés ont déposé le 29 janvier 2013 des déterminations
complémentaires.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.a) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
b) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
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En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent
déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence
recevables.
3.La recourante soutient que la transaction du 2 mai 2011 fait
obstacle à l’exécution forcée en cause en vertu du principe de l’autorité de
la chose jugée, moyen qu’elle avait déjà soulevé devant la Commission de
conciliation.
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office
le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) ;
il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2) ; sur
le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits
s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne
saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au
fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision
déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits
dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333).
En l’espèce, la transaction du 2 mai 2011 n’est pas un fait
postérieur à la décision de la Commission de conciliation du 3 octobre
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.