852 TRIBUNAL CANTONAL JM12.042336-130065 70 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 18 CO, 338 al. 1 CPC, 45 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Vevey, intimé, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 21 décembre 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d'avec D. et F.________, tous deux à Vevey, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d'exécution forcée du 21 décembre 2012, notifiée le même jour et reçue le 28 décembre 2012 par les parties, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné à K.________ de donner son accord par écrit aux W.________ pour le transfert du contrat de bail commercial sis Rue [...] à [...] Vevey au nom de D.________ et F.________ avant le mardi 15 janvier 2013 à 12h00 (I), ordonné à K.________ de donner son accord par écrit à la Banque [...] pour le transfert du compte de garantie de loyer n° [...] pour le local commercial sis Rue [...] à [...] Vevey au seul nom de F.________ (II), assorti sa décision de la menace prévue à l'art 292 CP (III), rendu son ordonnance sous la menace d'une exécution par un tiers, à savoir, l'un et l'autre : W., [...] à [...] Lausanne et Banque [...] à Lausanne (IV) et dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l'issue de celle-ci (V). En droit, le premier juge a estimé que la convention signée par les trois parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 janvier 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir jugement, valait décision exécutoire et que l'intimé K. n'avait fait valoir aucun motif d'opposition valable. B.Par acte motivé du 7 janvier 2013, K.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d'exécution déposée le 19 octobre 2012 par D.________ et F.________ est irrecevable et qu'en conséquence, l'ordonnance d'exécution rendue le 21 décembre 2012 par la Juge de Paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut est nulle, et, subsidiairement, à son annulation. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif au recours. A l'appui de son écriture, il a produit un bordereau de deux pièces. Par décision du 15 janvier 2013, le Président de la Chambre des recours civile a accordé l'effet suspensif requis.
3 - Dans le délai imparti, les intimés D.________ et F.________ se sont déterminés par écrit, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - Un premier acompte de Fr. 30'000.- sera versé dans les cinq jours dès la signature de la présente convention sur le compte de Me Peca, conseil de K.________ ouvert auprès de la [...] no H [...]. Le solde soit Fr. 20'000.- sera payé au 28 février 2011 au plus tard sur le même compte que celui précité. III.- A réception des Fr. 50'000.- par son conseil, K.________ démissionne de sa qualité d'associé gérant de V.Sàrl, sa signature individuelle lui sera alors retirée. D. entreprendra les démarches nécessaires auprès du Registre du commerce afin que les modifications idoines soient effectuées. IV.- K.________ se porte fort et garantit la bonne exécution des points suivants :
les montants mentionnés au chiffre II ci-dessus soldent également toutes prétentions salariales éventuelles restantes de son épouse [...] du chef de ses relations de travail avec la Sàrl susmentionnée
la restitution des rouleaux de caisse de mai à novembre 2010
l'absence d'utilisation des noms "[...]" et "[...]" dans la raison sociale que lui et/ou son épouse susmentionnée exploiteront. V.- K.________ s'engage à ne pas faire usage des deux comptes, un ouvert à la [...] et un ouvert à [...] au nom de la Sàrl susmentionnée, ni de toute carte de crédit ou de fidélité au nom de la Sàrl. Au jour du paiement intégral du prix prévu au chiffre II ci- dessus, K.________ signera tous documents nécessaires pour confier les pouvoirs bancaires à D.. VI.- F. et / ou D.________ s'engagent à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des W.________ afin de devenir seuls et uniques titulaires du contrat de bail liant actuellement le premier nommé et K., ce dernier s'engageant à prêter concours afin d'en être exclu, ce d'ici au 28 février 2011 au plus tard. VII.- K. s'engage à ne plus accéder ou tenter d'accéder dans les locaux dans lesquels la Sàrl précitée déploie ses activités, ce dès aujourd'hui mais y sera autorisé en cas de non paiement du premier acompte à la date prévue, cas échéant du solde à payer également à la date prévue. VIII.- Au jour du paiement des Fr. 50'000.- tels que ci-dessus prévus au chiffre II.-, K.________ déposera les six clés du magasin concerné par la présente convention auprès de la fiduciaire du [...] SA à Vevey. IX.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, K.________ et D.________ se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du fait de leurs relations sociales au sein de la Sàrl précitée. X.- La requête de mesures provisionnelles est retirée, chaque partie gardant ses frais de justice et d'avocat.
5 - XI. Parties prient le Président du Tribunal de bien vouloir ratifier la présente convention pour valoir jugement." Le Président a ratifié la convention pour valoir jugement et informé les parties que la cause était rayée du rôle. D.________ a versé le montant de 50'000 fr. en mains du conseil de K., par un acompte de 30'000 fr. le 22 janvier 2011, puis de 20'000 fr. le 28 février 2011. Les modifications relatives à la sortie de K. de la société V.Sàrl ont été apportées au Registre du commerce le 1 er mai 2012. Le transfert du bail commercial pour les locaux sis Rue [...], à Vevey n'a pas été opéré, les parties ne s'entendant pas sur le sort de la garantie du loyer. 2.Par "Requête d'exécution" adressée le 19 octobre 2012 à la "Justice de Paix Riviera – Pays-d'Enhaut", D. et F.________ ont pris les conclusions suivantes à l'encontre K.________ : "I.- Donner l'ordre, sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 CPC, à Monsieur K.________ de donner son accord, par écrit, aux W., pour le transfert du contrat de bail pour le local commercial Rue [...] à [...] Vevey au nom de Madame et Monsieur D. et F.. II.- Donner l'ordre, sous la menace des peines et sanctions prévues à l'article 292 CPC, à Monsieur K. de donner son accord, par écrit, à la Banque [...] pour le transfert du compte de garantie de loyer n°[...] pour le local commercial sis Rue [...] à [...] Vevey au seul nom de Monsieur F.. III.- Dire qu'à défaut pour Monsieur K. de s'être exécuté dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, les requérants sont autorisés à solliciter le transfert du bail auprès des W.________ et le transfert du compte de garantie loyer auprès de la Banque [...] au seul
6 - nom de Monsieur F.________ sur présentation du jugement définitif et exécutoire à intervenir. IV.- Dire que le Jugement à intervenir vaut titre d'exécution et que sur présentation les W.________ et la Banque [...] devront s'exécuter dans le sens des conclusions I à III de la présente Requête." Dans ses déterminations du 13 novembre 2012, K.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet. E n d r o i t : 1.La décision dont est recours a été rendue par un juge de paix statuant en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) sur une requête d'exécution (art. 45 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) en application de l'art. 343 al. 1 CPC. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et motivé, le recours est formellement recevable.
7 -
9 - Contrairement à ce que soutient le recourant, le litige qui le divise d'avec les intimés est clairement une problématique relevant de l'exécution d'une décision, soit de la convention du 19 janvier 2011 relative à une cession de parts sociales. Dans le cadre du transfert de ces parts sociales et donc de la reprise de l'entier du capital social par les intimés, les parties, selon cette même convention, se sont engagées à entreprendre toutes démarches utiles à la reprise du bail des locaux commerciaux notamment. Comme le relèvent les intimés, le transfert du bail avec sa garantie de loyer est un effet secondaire lié à l'opération principale, savoir le transfert des parts sociales en vue de la reprise complète d'une Sàrl. Il s'agit donc d'un litige relevant d'une exécution imparfaite ou incomplète de la convention du 19 janvier 2011. Il ne se pose en l'espèce aucun problème de cumul d'actions relevant d'autorités judiciaires différentes au sens de l'art. 90 CPC. La transaction dont l'exécution forcée est requise ne concerne pas une opération de transfert de bail à forme de l'art. 263 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), mais vise un engagement contractuel pris par le recourant, dans le cadre d'une procédure de reprise de société, de collaborer en vue d'un transfert de bail. Ce qui est sollicité dans la procédure d'exécution c'est de concourir au complètement de deux documents, l'un à l'intention de la bailleresse, l'autre à l'intention d'une banque, ceci en exécution d'une convention relative à une reprise de société et non à un rapport de bail à loyer (à ce sujet, voir également Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, pp. 218 à 220). On se trouve donc bien en présence d'un litige d'exécution et non de droit du bail et le juge de paix est l'autorité compétente. Mal fondé, ce moyen doit également être écarté. c) Sur le fond, le recourant soutient que la transaction dont l'exécution est contestée n'aurait jamais englobé le transfert du bail et de la garantie de loyer, les parties liées par les différentes relations contractuelles n'étant pas les mêmes.
10 - Sur ce point à nouveau, on ne peut suivre le recourant. Aux termes de la convention, celui-ci s'engageait à transférer les pouvoirs bancaires à l'intimée D.________ (ch. V de la convention). Pour leur part, les intimés s'engageaient à entreprendre toutes démarches auprès des W.________ afin de devenir seuls et uniques titulaires du contrat de bail à loyer (ch. VI de la convention). Quant au recourant, il s'engageait à y prêter son concours afin d'en être exclu le 28 février 2011 au plus tard (même chiffre). Il résulte donc des termes même de cet accord que le transfert du bail à loyer a bien été envisagé entre les parties. Quant à la garantie de loyer, il faut admettre, contrairement à ce que soutient le recourant, qu'elle est, au moins implicitement, comprise dans la transaction du 19 janvier 2011 pour les motifs suivants. Les parties sont convenues d'une valeur de rachat des parts sociales de la Sàrl. Il ressort de la convention que la société était reprise avec conservation des locaux, ce que le transfert du bail prévu confirme. La garantie de loyer est un accessoire lié au bail (elle figure expressément sous chiffre 4.1 du bail signé le 4 février 2010). Une interprétation selon le principe de la confiance (art. 18 CO), à défaut de pouvoir établir la réelle et commune intention des parties, permet de comprendre que le transfert de bail incluait la garantie de loyer. Soutenir que son transfert ne suit pas celui du bail lui-même n'est fondé sur aucun élément sérieux. Enfin, on relèvera que le recourant a donné quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du fait des relations sociales entretenues au sein de la société (ch. IX de la convention). Le recourant, qui était assisté de son conseil au moment de signer la convention, ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas alors compris la portée définitive d'une telle clause. Quant à la distinction que tente de faire le recourant entre les différentes parties aux différentes relations contractuelles (relation commerciale d'une part et droit du bail d'autre part), elle est, une fois encore, contredite par les termes même de la convention; si la convention a été signée par le recourant et les deux intimés, c'est pour couvrir l'entier de la problématique liée à la cession de la Sàrl. La volonté commune des
11 - parties signataires et résultant de cette convention était de permettre le transfert des parts sociales et de liquider les rapports accessoires à ce transfert, au nombre desquels le contrat de bail de la société avec la garantie de loyer. Le moyen est donc mal fondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance d'exécution confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés, qui se sont déterminés, ont droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant K.________ doit verser aux intimés D.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr.
12 - (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour K.), -Me Pierre-André Oberson, avocat (pour D. et F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
13 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :