854 TRIBUNAL CANTONAL JM12.036708-122156 427 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.M., à Vuiteboeuf, requérant, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 15 novembre 2012 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à Ugento (Italie), intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d'exécution forcée du 15 novembre 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ordonné l'exécution forcée qui aura lieu le jeudi 6 décembre 2012 à 10h (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV), et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a estimé que la convention signée le 13 février 2012 par les parties, définitive et exécutoire, comportait l'engagement irrévocable et inconditionnel du locataire de quitter son logement au 31 août 2012, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit aux conclusions de la requête d'exécution forcée. B.Par acte du 26 novembre 2012, C.M.________ a recouru contre cette ordonnance, sollicitant la mise en œuvre d'une expertise destinée à évaluer la plus-value des travaux apportés à la maison familiale qu'il louait. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le lendemain annulant et remplaçant celle du 26 novembre 2012; cette écriture avait la même teneur que celle du 26 novembre précédant mais comportait en outre des conclusions tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire, ou à un prolongement du bail en attendant que ses frais lui soient remboursés. Le 29 novembre 2012, agissant sous la plume de son conseil, C.M.________ a déposé un acte de recours par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance. L'intimé B.M.________ n'a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
5 - Ordonner à C.M., comme tout autre occupant, de quitter et rendre libre de tout objet la villa sise Route V. à Vuiteboeuf et ses dépendances. III. Dire qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les lieux, l'huissier de paix sera chargé, sous la responsabilité du Juge de paix, de procéder à l'exécution forcée avec au besoin l'ouverture des locaux. IV. Ordonner aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée, s'ils en sont requis." Par lettre de son conseil du 17 octobre 2012, C.M.________ s'est opposé à la requête d'expulsion, avec suite de frais et dépens.
6 - E n d r o i t : 1.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC) dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recourant a déposé trois écritures, les 26, 27 et 29 novembre 2012, soit en temps utile. Dans la mesure où le recours du 29 novembre 2012 émane du mandataire du recourant, la Cour de céans admet qu'il remplace implicitement celui déposé le 26 novembre 2012 par le locataire personnellement, lui-même remplacé par l'écriture du 27 novembre 2012. Déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu'il est interjeté par un locataire risquant d'être expulsé de son logement, le recours est ainsi recevable à la forme.
b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, le recourant a produit des pièces figurant toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles peuvent être admises. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer la valeur de la plus-value des travaux apportés à la maison, formulée par le locataire personnellement dans son écriture du 27 novembre 2012 mais non réitérée dans celle du 29 novembre 2012, celle-ci étant irrecevable au vu de l'art. 326 CPC.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l'espèce, les parties ont signé une transaction lors de l'audience de conciliation du 13 février 2012, comportant l'engagement du locataire de quitter irrévocablement son logement au plus tard le 31 août 2012. Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de la transaction que cet engagement n'est pas soumis à la réalisation de conditions. En particulier, vu son libellé, le chiffre 6 de la transaction, relatif au calcul d'une plus-value apportée par des travaux réalisés par le locataire dans la villa louée, est indépendant de l'engagement irrévocable pris par ce dernier sous chiffre 4 de quitter ce logement au 31 août 2012 au plus tard. En application de l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction passée à l'audience de conciliation, sur laquelle repose l'ordonnance d'exécution attaquée, a les effets d'une décision entrée en force et le recourant ne
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance d'exécution forcée est confirmée.
10 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion, avocat (pour C.M.), -M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour B.M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :