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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.032162-122187
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 309 let. a, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance d'exécution rendue le 15
octobre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec Z. et N.________, intimés, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 octobre 2012, notifiée aux parties le 14
novembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête
d’exécution déposée le 18 juillet 2012 par K.________ à l’encontre de
Z.________ et N.________ (I), a arrêté à 320 fr. les frais judiciaires de la
partie requérante, sous réserve d’une demande de motivation, qui les
augmenterait à 400 fr. (II), a mis les frais à la charge de la partie
requérante (III), et a dit que la partie requérante versera la somme de 400
fr. à la partie intimée à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV).
En droit, le premier juge a retenu que K.________ avait requis
l’exécution forcée du chiffre III de la convention passée le 6 février 2012
par-devant le Tribunal des baux, que dite convention, ratifiée pour valoir
jugement, était exécutoire, que par courrier du 14 février 2012, Z.________
et N.________ avaient invité D.________ (exploitant du café-restaurant
« G.________ ») à se conformer aux règles et usages locatifs du canton de
Vaud à propos du hall de l’immeuble sis au [...], lui précisant notamment
que ledit hall devait en principe être libre de tout objet et qu’il devait le
nettoyer en cas de salissures anormales provoquées par lui-même ou ses
fournisseurs, que ledit courrier avait été transmis en copie à K.________ le
23 février 2012, que le courrier du 14 février 2012 valait mise en
demeure, que D.________ avait confirmé le 26 septembre 2012 avoir traité
la correspondance susmentionnée comme une mise en demeure, que
l’envoi respectait le délai imparti et que Z.________ et N.________ s’étaient
ainsi conformés à l’engagement figurant au chiffre III de la convention du
6 février 2012 dans le délai imparti et que la requête d’exécution forcée
était donc sans objet et devait être rejetée.
B.Par courrier du 28 novembre 2012, K.________ a recouru contre
cette décision concluant à ce que celle-ci soit considérée comme nulle et
non avenue (I), à ce qu’une mise en demeure formelle soit effectuée par
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Z.________ et N.________ à D.________ en respect du chiffre III de la
transaction du 6 février 2012 devant le Tribunal des baux (II), à ce que
l’entier des frais et dépens concernant la procédure engagée devant la
justice de paix et le présent recours soit à la charge de Z.________ et
N.________ (III) et à ce que toutes autres et plus amples conclusions soient
rejetées (IV).
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours
déposé par K..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
K. occupe un appartement dans un immeuble sis à [...],
à Lausanne. Se trouve à cette même adresse, le café-restaurant «
G.________ », exploité par D..
L'immeuble sis au [...], à Lausanne, est la propriété de
l'O. dont les uniques membres sont Z.________ et N..
L'O. est représentée par [...] qui dispose d'une procuration,
conférée par Z.________ et N.________ en tant que membres de l'O.,
pour la gestion de leur hoirie, de même que, en particulier, l'immeuble
précité. Dans le cadre de ses pouvoirs, [...] a toute autorité pour négocier,
transiger, signer tout document, prendre tout engagement (y compris
contracter des emprunts) et de manière générale faire tout ce qui est
nécessaire à la bonne exécution du mandat.
Une procédure a été initiée par K. contre Z.________ et
N.________ devant le Tribunal des baux. Le 6 février 2012, une audience
s'est tenue devant le Tribunal des baux, au cours de laquelle les parties
ont signé une transaction, ratifiée pour valoir jugement au fond exécutoire
par le tribunal. Le chiffre III de cette convention prévoit que :
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« III.Les défendeurs Z.________ et N.________ s'engagent à
adresser aux exploitants du café-restaurant G., dans les 15
jours, une mise en demeure les invitant à respecter les règles et
usages locatifs du canton de Vaud quant aux communs de
l'immeuble, en particulier à ne pas déposer d'objets dans le hall
d'entrée et à nettoyer ce dernier en cas de salissures qu'ils auraient
occasionnées eux-mêmes ou par leurs fournisseurs. Ils
transmettront copie de ce courrier au demandeur K.. »
Le 14 février 2012, pour faire suite à l'engagement découlant
du chiffre III de la convention passée lors de l'audience du 6 février 2012,
[...] a adressé un courrier recommandé à D., duquel il ressort que
l'un des locataires (K.) de l'immeuble, sis au [...], se plaignait
depuis plusieurs années du non-respect des règles et usages locatifs du
canton de Vaud à propos du hall d'entrée de cet immeuble. Cette
correspondance rendait D.________ attentif à la teneur de la transaction
ratifiée par le Tribunal des baux lors de l'audience du 6 février 2012 et
l'enjoignait à s'y conformer dorénavant.
Il ressort d'une correspondance du 26 septembre 2012 de
D.________ que le courrier du 14 février 2012 a été traité comme une mise
en demeure, en ce sens que l'exploitant a immédiatement tenu compte
des remarques en ce qui concerne le hall d'entrée, en particulier son
utilisation strictement limitée aux livraisons destinées à l'établissement,
de même qu'en relation avec la propreté de cet endroit, spécialement
après le transfert des marchandises.
Le 23 février 2012, conformément à la transaction signée
entre les parties, une copie de la correspondance du 14 février 2012 a été
adressée à K.________ par le mandataire de Z.________ et N..
Par courrier du 11 avril 2012, K. a fait part au
mandataire de Z.________ et N.________ que la lettre du 14 février 2012
n'était pas conforme au chiffre III de la convention ratifiée par le Tribunal
des baux, en ce sens que ce courrier ne constituait pas une mise en
demeure. Il a imparti un délai de trente jours pour y remédier.
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Par correspondance du 17 avril 2012, le mandataire de
Z.________ et N.________ a informé K.________ qu'il ne donnerait pas suite à
sa correspondance du 11 avril 2012, considérant que le courrier du 14
février 2012 répondait entièrement au chiffre III de la convention signée
entre les parties.
Par requête du 18 juillet 2012, K.________ a sollicité auprès de
la Justice de paix du district de Lausanne l'exécution forcée du chiffre III de
la convention passée le 6 février 2012 entre les parties.
Par correspondance du 28 septembre 2012, le mandataire de
Z.________ et N.________ s'est déterminé en concluant au rejet de la
requête d'exécution forcée, avec suite de frais, ainsi que des dépens à
hauteur de 2'000 fr.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions prises par le tribunal de l’exécution ne
peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 309 let. a CPC) ; elles
sont toujours sujettes au recours limité au droit quelle que soit la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 309 CPC).
Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4).
Le délai de recours contre les décisions prises en procédure
sommaire est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l'espèce, le requérant a demandé au juge de paix
d'ordonner l'exécution forcée du chiffre III de la convention conclue lors de
l'audience du 6 février 2012 du Tribunal des baux, cette autorité ayant
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ratifié la convention pour valoir jugement au fond exécutoire, la cause
ayant par ailleurs été rayée du rôle sans frais. Dès lors, il s'agissait bien de
la voie du recours qui était ouverte pour contester la décision du juge de
paix rejetant la requête d'exécution forcée.
Interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par une
partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1
ad art. 326 CPC).
Les pièces produites par le recourant sont recevables, dès lors
qu'elles font partie intégrante du dossier de première instance.
3.a) Le recourant reproche au premier juge une constatation
manifestement inexacte des faits, dès lors qu’à ses yeux le courrier du 14
février 2012 ne contient ni ne renvoie à une quelconque mention de
« mise en demeure » et ne pourrait donc être formellement considéré
comme telle, ce courrier se limitant à communiquer une décision
prétendument prise par le Tribunal des baux, alors que le chiffre III de la
convention prévoit que Z.________ et N.________ doivent effectuer une mise
en demeure en leurs noms propres.
Dans les rapports contractuels, la mise en demeure intervient
par interpellation du débiteur. Comme telle, l'interpellation n'est pas un
acte juridique à proprement parler : elle sortit ses effets même si le
créancier ne manifeste pas la volonté de produire les effets de la demeure
ou que ces effets n'y sont pas indiqués (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
e
éd., chap. 49/II, p. 685). Ainsi, il importe peu que le courrier
du 14 février 2012 ne contienne pas la mention expresse du terme « mise
en demeure », dès lors qu'il a été adressé par l'O.________ à l'exploitant du
café-restaurant « G.________ » avec l'injonction de se conformer à ses
directives en matière de propreté du hall d'entrée de l'immeuble. Par
ailleurs, on ne saurait reprocher aux intimés de ne pas avoir eux-mêmes
fait parvenir cette mise en demeure à son destinataire, puisque [...]
bénéficie d'une procuration l'habilitant à représenter tant l'O.________,
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propriétaire de l'immeuble, que ses membres Z.________ et N., dite
procuration lui permettant de signer tout document et d'accomplir tout ce
qui est nécessaire à la bonne exécution du mandat.
Il s'ensuit que le moyen du recourant doit être rejeté.
b) Pour le surplus, on se référera aux motifs exposés par le
premier juge qui ne prêtent pas le flanc à la critique. En particulier, on ne
peut que confirmer que le courrier de mise en demeure a été envoyé à
D. dans le délai de 15 jours imparti par le chiffre III de la
convention du 6 février 2012 et que ce courrier contient toutes les
indications nécessaires découlant de la convention passée entre les
parties. La question de savoir si D.________ s'est conformé à ses obligations
depuis lors, ce qui aux dires du recourant ne semble toujours pas être le
cas, ne saurait être examinée par la Cour de céans qui doit se limiter à
l'examen du bien-fondé de la décision du premier juge, rejetant la requête
d'exécution forcée du recourant.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,