854 TRIBUNAL CANTONAL JM12.027603-130699 348 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :MmeChoukroun
Art. 341 et 342 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à R., intimé, contre l'ordonnance d'exécution rendue le 27 mars 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.U., C.U. et D.U.________ à R.________, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
J.________ et G.________ du cadastre de la commune de R.________ (I) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (II). En droit, la Juge de paix, après avoir procédé à une inspection locale, a retenu que l'intimé avait certes enlevé le lierre adossé à la palissade à claires-voies mais qu'il avait mis en place une nouvelle installation amovible sur laquelle grimpait le lierre à moins de cinquante centimètres en moyenne de la palissade et qui opacifiait cette dernière. En conséquence, elle a constaté que l'intimé ne s'était pas complètement exécuté dans le délai fixé au 30 novembre 2012 par l'ordonnance d'exécution du 17 octobre 2012, de telle sorte qu'il convenait, en application du chiffre II de cette ordonnance, d'en ordonner l'exécution par un tiers, qui serait chargé d'éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d'une manière ou d'une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n os J.________ et G.________ du cadastre de la commune de R., en particulier les dix installations de l'intimé composées de piquets et de treillis, sur lesquels ont été adossés les plants de lierres. B.Par acte du 8 avril 2013, S. a interjeté recours auprès de la Cour de céans en prenant les conclusions suivantes : "I.L'ordonnance d'exécution rendue par Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut le 27 mars 2013 est réformée.
3 - II.Il est constaté que la palissade à larges claires-voies est vide de matériel végétal ou autres, de sorte que les arrêts rendus dans le cadre de ce dossier sont réputés exécutés. III.Subsidiairement, l'ordonnance d'exécution rendue par Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 27 mars 2013 est annulée, le dossier étant retourné en première instance pour décision de classement." A la suite du décès de B.U., la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 23 août 2013. Dans ses déterminations du 26 août 2013, A.U. a précisé que ses enfants, C.U.________ et D.U., étant trop occupés par leurs études, elle poursuivrait seule cette procédure. A.U. a joint des pièces nouvelles à cette écriture. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance d'exécution, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.U.________ et A.U.________ sont propriétaires de la parcelle n° G.________ du cadastre de la commune de R., sise [...], alors que S. est pour sa part propriétaire de la parcelle contiguë n° J.________ dudit cadastre, sise [...]. Sur chacune des parcelles précitées est construite une villa. Celle de S.________ est agrémentée d'une piscine installée par l'ancien propriétaire, donnant sur le côté de la villa de B.U.________ et A.U.. 2.Une servitude intitulée « Restrictions aux droits de bâtir et de planter ; genre de clôtures » grève les parcelles et est annotée au Registre foncier de X. sous n° C.________. Cette servitude est rédigée notamment en ces termes : «Genre de clôtures : Barrières à larges claires-voies, grillages ou treillis métallique. Les parties pleines ne peuvent pas dépasser une hauteur de 50 cm au-dessus du sol.
4 - Plantations : Les arbres ne doivent pas former un écran ou un rideau. Les haies pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne peuvent pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50. » 3.Depuis le début des années 2000, les parties sont en litige au sujet des plantations et d'une palissade en bois séparant leurs propriétés. 3.1Le 23 juin 2000, B.U.________ et A.U.________ ont pris des conclusions devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois tendant notamment à ce que S.________ taille à une hauteur de 1 m 50 et entretienne la haie située entre les deux propriétés. Pour faire suite aux plaintes formulées par B.U.________ et A.U., S. a fait procéder à l'arrachage de la haie pour la remplacer par une palissade en bois à claires-voies, avec parties pleines sur le bas jusqu'à une hauteur de 50 cm, implantée à une quarantaine de centimètres en retrait de la limite de propriété et sur laquelle était apposé un filet. Par jugement du 5 septembre 2001 – confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile (CREC I 20 mars 2002/106), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement a constaté que le filet apposé sur la palissade réduisait fortement la luminosité obtenue par le biais des claires- voies et considéré qu'il contrevenait ainsi au but recherché par la servitude. En conséquence, il a ordonné à S.________ d'enlever ledit filet. 3.2Le 12 novembre 2004, B.U.________ et A.U.________ ont à nouveau saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en prenant des conclusions tendant à ce que S.________ retire immédiatement la bâche-écran opacifiante de couleur blanche installée en limite des propriétés n os J.________ et G.________, de même que le lierre adossé à la palissade et obstruant les claires-voies et que celui-ci ne procède plus à une quelconque installation visant à opacifier la palissade.
5 - Le jugement du 26 octobre 2005 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant la demande de B.U.________ et A.U., a été réformé par arrêt de la Chambre des recours civile du 5 juillet 2006 (CREC I 5 juillet 2006/402). Cette autorité a fait partiellement droit aux conclusions des prénommés et a ordonné à S. de retirer sans délai la bâche-écran blanche. Les juges ont considéré que la bâche-écran avait le même effet que le filet posé antérieurement sur la palissade, savoir réduire le passage de la lumière au travers des claires-voies, et que cela suffisait à rendre le dispositif non conforme à la servitude. S'agissant des plants de lierre plantés sous la palissade, les juges ont retenu que B.U.________ et A.U.________ n'avaient pas établi que ceux-ci formaient un écran suffisamment opaque pour couper la luminosité et que le lierre faisait, au moment de l'arrêt tout au moins, de la palissade une haie pleine. Enfin, les juges ont considéré que la conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné à S.________ de ne plus procéder à une quelconque installation visant à opacifier la palissade en cause n'était pas définie de manière suffisamment précise pour empêcher la survenance de problèmes d'interprétation au moment de l'exécution forcée. 3.3Par requête d'urgence du 2 octobre 2009, B.U.________ et A.U.________ ont saisi le Juge de paix afin de faire constater la présence de toiles de couleur verte sur la palissade de S.________ et d’attester de la hauteur et de l'opacité du lierre et des thuyas. Après avoir ordonné le constat requis, le Juge de paix a constaté en substance que la palissade à claires-voies était globalement obstruée par le lierre posé par S.. 3.4Par demande du 21 décembre 2009, B.U. et A.U.________ ont ouvert action contre S.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en prenant les conclusions suivantes : « I.Ordre est donné au défendeur, S.________, d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou
6 - d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés no J.________ et G.________ du cadastre de la Commune de R.. II.Interdiction est faite au défendeur, S., d’incliner des parasols amovibles contre la palissade ou de déployer des toiles ou d’autre matériel contre cette même palissade. III.Interdiction est faite à S.________ d’entretenir toute plantation d’une hauteur supérieure à 77,5 cm. (150 – 64 – 8,5) calculée depuis les dalles de la piscine, soit depuis la parcelle du défendeur, à la limite de la propriété. IV.Les ordres figurants aux chiffres I, Il et III ci-dessus sont signifiés sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal. V.Le défendeur est débiteur des demandeurs de la somme de Fr. 1‘125.60, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 1 er décembre 2009. » Par jugement du 24 février 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande précitée (I), ordonné au défendeur S.________ d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n os
J.________ et G.________ de la commune de R., sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II), arrêté les frais de justice et les dépens et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III à V). La présidente a considéré qu’en obstruant les claires-voies de la palissade, le lierre contrevenait à l’esprit de la servitude, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner au défendeur de l’éliminer. Pour le reste, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interdire au défendeur d’incliner des parasols amovibles contre la palissade ou de déployer des toiles ou d’autre matériel contre cette même palissade, ni d’entrer en matière sur les conclusions des demandeurs tendant à ce qu’interdiction soit faite au défendeur d’entretenir toute plantation d’une hauteur supérieure à 77,5 cm. Par appel du 26 janvier 2012, S. a contesté ce jugement, en concluant en substance à ce qu'il soit autorisé à laisser pousser du lierre sur la palissade en claires-voies jusqu'à une hauteur de 1 m 50 depuis le sol au pied de celle-ci, respectivement qu'il soit autorisé à
7 - laisser pousser toutes formes de plantations sur une hauteur de 1 m 50 calculée depuis le sol au pied de celle-ci. Par jugement du 21 mai 2012, la Cour d'appel a rejeté l'appel précité et confirmé le jugement du 24 février 2011. Elle a préliminairement rappelé que la servitude de restriction aux droits de bâtir et de planter autorise comme clôtures les barrières à larges claires-voies, les grillages et les treillis métalliques, pour autant que les parties pleines ne dépassent pas une hauteur de 50 cm au-dessus du sol, de même que les plantations, pour autant qu'elles ne forment pas un écran ou un rideau, les haies pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne pouvant pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50. Ainsi, la servitude fait expressément une distinction entre les clôtures et les plantations s'agissant de la hauteur de leur partie pleine, celle-ci étant limitée à 50 cm pour les premières et à 1 m 50 pour les secondes. Elle a retenu que le simple fait de faire pousser des plants de lierre sur une palissade à claires- voies, dont les ouvertures sont obstruées de ce fait, ne pouvait transformer cette installation en une haie – qui se définit en droit vaudois comme un ensemble de végétaux vivants (art. 37 ss CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41]) – au sens de la servitude précitée. La Cour d'appel en a conclu qu'on ne pouvait déduire du texte clair de la servitude que l'appelant aurait le droit d'obstruer sur une hauteur de 1 m 50 les claires-voies d'une palissade existante en y disposant du lierre. 4.Par requête du 10 juillet 2012 adressé au Juge de paix, B.U.________ et A.U.________ ont conclu à l'exécution forcée immédiate du jugement du 24 février 2011. S.________ a accepté de faire le nécessaire afin que le jugement du 24 février 2011 soit exécutoire, de sorte qu'un délai lui a été fixé à fin novembre 2012. Par ordonnance d'exécution forcée du 17 octobre 2012, la Juge de paix a ordonné à S.________ d'éliminer tout matériel, y compris les
8 - végétaux, qui obstruent ou opacifient d'une manière ou d'une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n os J.________ et G.________ du cadastre de la commune de R., dans un délai au 30 novembre 2012 à 12h00 (I) et rendu l'ordonnance sous la menace d'une exécution par un tiers, à savoir l'un des trois paysagistes listés (II) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (III). Par courrier du 29 novembre 2012, S. a informé la Juge de paix qu'il s'était exécuté conformément à l'ordonnance du 17 octobre 2012 et qu'en conséquence, il priait celle-ci de bien vouloir classer la procédure. Par avis du 4 décembre 2012, la Juge de paix a informé les parties que sous réserve d'objections formulées d'ici au 17 décembre 2012, elle constaterait que l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012 avait été exécutée et qu'elle statuerait sur les frais. Les parties pouvaient dans le même délai lui faire part de leurs déterminations. Par courrier du 10 décembre 2012, B.U.________ et A.U.________ ont informé la Juge de paix que S.________ aurait érigé un nouveau dispositif, quelques jours après que le jardinier eût enlevé une partie du lierre sur la palissade. Ce dispositif se composerait de dix bas en bois vides recouverts de plastique noir à l'intérieur, de treillis métalliques retenus par vingt piquets de deux mètres de hauteur au minimum, le tout recouvert par les branchages des plants de lierre existants et partiellement déplacés de la palissade. Ils ont requis de la Juge de paix qu'un jardinier intervienne afin d'éliminer tout matériel qui opacifie ou obstrue d'une manière ou d'une autre les claires-voies, aux frais de S.. Par courrier du 17 décembre 2012 de son conseil, S. a confirmé s'être exécuté et s'est déterminé en ce sens qu'il appartenait à B.U.________ et A.U.________ d'assumer les frais des démarches judiciaires inutiles qu'ils engageaient.
9 - Le 12 mars 2013, la Juge de paix a procédé à une inspection locale pour statuer sur l'exécution des ordonnances des 24 août 2012 et 17 octobre 2012, duquel il ressort notamment ce qui suit : « La juge procède à l’étalonnage d’une baguette en bois et précise que la hauteur des plantations sera mesurée depuis le pied de la plantation. Elle procède à l’inspection locale en commençant par l’examen de la haie de thuyas qui borde la route cantonale, au sud de la propriété de l’intimé. En partant de l’extrémité est de la haie, où la route et le chemin d’accès à la maison forment un angle, et en se dirigeant vers l’ouest, la hauteur de la haie de thuyas est mesurée en plusieurs points, soit:
au premier pied de la haie: 1,50 mètre;
au deuxième pied, en contrebas: 1,40 mètre au niveau du tronc et 1,80 mètre au niveau des branches;
à quelque 2 mètres de l’angle susmentionné en direction de l’ouest: 1,45 mètre au niveau du tronc et 1,70 mètre au niveau des branches;
à quelque 11 mètres du point de départ à hauteur du lampadaire public adjacent: 1,70 mètre tant au niveau du tronc que des branches;
à environ 10 mètres de la limite ouest de la propriété: 1,68 mètre au niveau du tronc et 1,75 mètre au niveau des branches;
à l’extrémité ouest de la haie de thuyas: 1,50 mètre au niveau du tronc et 1,70 mètre au niveau des branches. La laurelle sise à l’angle sud-ouest de la propriété présente une hauteur de 1,65 mètre au tronc et de 2 mètres au niveau des branches les plus hautes. Les 9 arbustes composant la haie sise en bordure sud de la piscine de l’intimé sont mesurés, au pied, de l’ouest vers l’est. Ils présentent respectivement une hauteur de:
1,50 mètre au tronc et 1,60 mètre aux branches pour le premier;
1,70 mètre pour le deuxième;
1,80 mètre pour le troisième;
1,75 mètre pour le quatrième;
1,80 mètre pour le cinquième;
1,85 mètre pour le sixième;
1,60 mètre au tronc et 1,80 mètre aux branches pour le septième;
moins de 1,50 mètre pour le huitième;
1,55 mètre pour le neuvième. II est précisé qu’à cet endroit le sol est en pente. La hauteur de la haie sise au nord-ouest de la piscine de l’intimé est de 1,60 mètre en bas (sud), 1,40 mètre en son centre et 1,40 mètre en haut (nord). La juge constate la présence d’un arbre (cornouiller) le long de la partie nord de la palissade qui délimite la parcelle de l’intimé à l’est. Les parties s’accordent à dire qu’il est préexistant au jugement rendu le 24 février 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il est haut d’environ 4 mètres et ses troncs prennent naissance au pied de la palissade. Pour le surplus, la palissade est vide de matériel végétal ou autre.
10 - La juge constate que 10 bacs en bois, remplis de terre, dont les dimensions sont 75 centimètres de long, 35 centimètres de large et 40 centimètres de haut, sont installés le long de la palissade, à hauteur de la piscine. La distance entre lesdits bacs et la palissade est de 48 centimètres au nord, 53 centimètres au centre et 42 centimètres au sud. Aux extrémités de chacun des dits bacs, côté palissade, ont été fixés deux piquets métalliques, entre lesquels du treillis métallique a été apposé. Les lierres plantés en bordure de la palissade, qui antérieurement grimpaient le long des claires-voies, ont été adossés et fixés au treillis. La largeur du treillis entre chaque piquet métallique est de 63 centimètres et la hauteur totale de l’installation, mesurée depuis le dallage, est de 1,90 mètre. Les bacs ne sont pas fixés au sol. La juge constate que la haie sise le long de la palissade, au sud-est de la parcelle de l’intimé, a une hauteur de 1,95 mètre au sud et 1,60 mètre au nord. » E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations sont irrecevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 3.Le recourant fait valoir que le jugement du 24 février 2011 a été correctement exécuté à la suite de l’ordonnance d’exécution du 17 octobre 2012, puisque le lierre adossé à la palissade a été enlevé. 3.1L’art. 341 CPC dispose que le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
12 - son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2En l’espèce, selon jugement exécutoire du 24 février 2011, le recourant devait éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de palissade installées en limite des propriétés n os J.________ et G.________ du cadastre de la Commune de [...]. Or, il apparaît à la lecture des considérants de l’ordonnance entreprise que la palissade à claires-voies a été vidée de tout matériel végétal ou autre. Sur la base de ce simple état de fait, force est de constater que le recourant s’est valablement libéré, ce qui rend caduque l’ordonnance entreprise, qui charge précisément un tiers « d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n os J.________ et G.________ du cadastre de la Commune de [...]. » Si l’ordonnance querellée s’attarde, dans sa motivation, sur les lierres fixés à un treillis sur les bacs amovibles, en les assimilant à tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade (cf. ordonnance entreprise, p. 5, dernier paragraphe), le dispositif n’en fait nullement état. A supposer même que l’ordonnance d’exécution concerne aussi les bacs de terre, elle dépasserait les limites du jugement à exécuter qui n’en fait nullement état. Dans le cadre de ce jugement, il était seulement question du lierre qui poussait sur la palissade et obstruait les claires-voies. Cela étant, il appartiendra au juge du fond d’établir dans le cadre d’une hypothétique nouvelle procédure si l’installation litigieuse est
13 - contraire à la servitude, ce dont il y a lieu de douter. En effet, la servitude dont il est question concerne le genre de clôture et les plantations, qu’il s’agisse d’arbres ou de haies pleines, qui marquent la limite des propriétés. Le juge du fond ne s’y est pas trompé puisqu’il indique dans son dispositif la palissade installée en limite des propriétés n os J.________ et G.. Lors même que la palissade dont il est question n’est pas située sur la limite, mais à 40 cm de cette limite, cela semble peu important, dès lors que la palissade en question a pour rôle de marquer la limite des propriétés. La servitude litigieuse ne peut ainsi que concerner l’aménagement de la limite des propriétés et non pas l’aménagement des abords de la piscine du recourant. Il n’y a donc a priori pas lieu d’interdire la pose de bacs ou autres installations à quelques 90 cm de la limite des propriétés, ce que n’a du reste pas fait le juge du fond, le dispositif ne concernant pas les bacs en question. On ne saurait pas plus interdire au recourant d’user de parasols sur sa propriété et encore moins l’empêcher de les incliner, ce qui constituerait une restriction excessive sortant manifestement du cadre de la servitude. Cette question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où il ne revient pas à la Cour de céans de la trancher dans le cadre de la présente procédure. 4.En définitive, le recours de S. doit être admis et l’ordonnance d’exécution du 27 mars 2013 annulée. 5.Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]), doivent être mis à la charge des intimés A.U., C.U. et D.U., solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). A.U., C.U.________ et D.U., solidairement entre eux, doivent en outre verser au recourant S. la somme de 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des intimés A.U., C.U. et D.U., solidairement entre eux. IV. Les intimés A.U., C.U.________ et D.U., solidairement entre eux, doivent verser au recourant S. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du 16 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Vogel, pour S., -Mesdames et Monsieur A.U., C.U.________ et D.U.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse n’est pas supérieure à 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :