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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.026453-121908
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 107 al. 1, 110, 242, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], intimée, contre le prononcé d’exécution forcée rendu le
2 octobre 2012 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause
divisant la recourante d’avec A.Q. et B.Q.________, à [...],
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir mis à sa
charge les frais judiciaires et de l’avoir condamnée à verser des dépens
aux intimés. Elle estime ne pas devoir ces frais, dès lors qu’elle a libéré
l’appartement le 1
er
octobre 2012, avec la garantie que la procédure
d’expulsion serait annulée. La régie ayant omis d’annuler la procédure
d’exécution forcée, c’est à elle d’assumer ces frais.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans
objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un
acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon
l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais
doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC
(CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad
art. 107 CPC p.423).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
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c) En l’espèce, la procédure d’exécution forcée est devenue
sans objet, les locaux ayant été libérés la veille de l’exécution forcée.
Dans l’intervalle, les bailleurs n’ont pas retiré leur requête
d’exécution forcée. Il n’apparaît pas non plus qu’ils se seraient engagés à
le faire vis-à-vis de la locataire.
Au regard de ce qui précède, le premier juge pouvait en équité
mettre la totalité des frais judiciaires, par 180 fr., ainsi que les dépens, par
300 fr., à la charge de la locataire. Le fait de cette dernière d’avoir libéré
les locaux la veille de la date d’exécution forcée s’apparente en effet à un
acquiescement par actes concluants.
En revanche, il est inéquitable, au sens de l’art. 107 al. 1
let. e CPC, d’avoir mis à la charge de la locataire les frais d’huissier, par
64 fr., dès lors que son déplacement sur les lieux le jour de l’exécution
forcée, rendu inutile par le départ de la locataire la veille, a été provoqué
par la faute des bailleurs. Ceux-ci ont omis de prévenir l’agent d’affaires
breveté et, par son intermédiaire, la juge de paix, alors que l’exécution
forcée n’avait plus d’objet.
Sur ce point, le recours est fondé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé attaqué modifié dans le sens du dispositif ci-dessous.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
par 50 fr. et des intimés, solidairement entre eux, par 50 fr. Ces derniers
verseront ainsi, solidairement entre eux, à la recourante la somme de
50 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111
al. 2 CPC).
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La recourante, qui n’a pas recouru par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, versera aux intimés, solidairement entre eux,
une indemnité réduite de moitié, de 180 fr., à titre de dépens (art. 10 TFJC
et art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
comme suit :
II.met partiellement les frais à la charge de la partie
intimée.
III.dit que la partie intimée remboursera à la partie
requérante ses frais à concurrence de 180 fr. et lui
versera la somme de 300 fr. à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr.
(cinquante francs) et des intimés par 50 fr. (cinquante francs),
solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ doivent verser,
solidairement entre eux, à la recourante Z.________ la somme
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de 50 fr. (cinquante francs), à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
V. La recourante doit verser aux intimés, solidairement entre eux,
la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-M. Martine Schlaeppi (pour A.Q. et B.Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :