854 TRIBUNAL CANTONAL JM12.016456-120860 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 1 er mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - III. P.________ et R.________ reprendront possession des biens leur appartenant, sis dans le jardin, selon inventaire ci-joint, d’ici au 30 avril 2012. Ils pourront s’adresser au concierge, moyennant un préavis de 7 jours, pour disposer des clés le temps nécessaire à l’enlèvement de ces objets. IV. I.________ s’engage à modifier l’inscription figurant sur la gâche électrique pour indiquer le nom et les coordonnées du nouveau concierge, d’ici au 15 février 2012. V. Parties conviennent que la présente transaction vaut jugement au fond. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » c) Par requête du 18 avril 2012, R.________ et P.________ ont saisi le Tribunal des baux, concluant en substance à ce qu’I.________ soit astreinte à exécuter sans délai le chiffre IV de la convention conclue lors de l’audience du 30 janvier 2012 et à leur verser un dédommagement financier pour les désagréments subis du fait de l’inexécution de ce chiffre dans le délai fixé. Par courrier du 20 avril 2012, la Présidente du Tribunal des baux a informé R.________ et P.________ que le juge de l’exécution forcée était le juge de paix et les a invités à saisir cette autorité. Par requête du 23 avril 2012, R.________ et P.________ ont saisi le Juge de paix du district de Lausanne, concluant implicitement à ce qu’I.________ soit astreinte à exécuter le chiffre IV de la convention conclue lors de l’audience du 30 janvier 2012. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
4 - d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
5 - exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant soutient qu’il n’a pas à payer d’avance de frais pour obtenir l’exécution d’une convention dont il demande le respect. Il fait valoir au surplus qu’il est rentier AI et qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter de l’avance de frais requise. b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s’écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d’exemple l’hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).
6 - Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans les procédures d’exécution, l’émolument forfaitaire, y compris d’éventuelles mesures conservatoires mais non compris les frais d’huissier et de tiers, est fixé entre 150 et 1'800 fr. (art. 82 TFJC). c) En l’espèce, le montant de l’avance de frais exigée par le premier juge a été fixé à 500 francs. Un tel montant respecte les principes énoncés ci-dessus et a dès lors été arrêté correctement. Si le recourant soutient que sa situation financière l’empêche de verser une telle somme, il ne documente pas ses allégations. Il ne fait pas davantage valoir que sa solvabilité serait si notoire que l’on pourrait se passer de lui réclamer une avance de frais (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 98 CPC). Il en découle que le moyen du recourant est mal fondé et qu’il doit être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 7 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________ -Me Franck Ammann (pour I.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :