852 TRIBUNAL CANTONAL JM12.009896-120900 246 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M.Corpataux
Art. 336, 338, 341 et 343 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Bangkok (Thaïlande), requérant, contre la décision rendue le 2 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Bulle, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 mai 2012, notifiée le 7 mai 2012 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d’exécution forcée déposée le 14 mars 2012 par R.________ à l’encontre de I.________ (I), arrêté à 800 fr. les frais judiciaires du requérant et mis ceux-ci à sa charge (II et III) et dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’aucun chiffre du dispositif du jugement de divorce n’ordonnait à I.________ de quitter l’appartement qu’elle occupait, sis [...], à Bulle, de sorte que les conditions pour procéder à une exécution forcée n’étaient pas réalisées. B.Par mémoire du 16 mai 2012, R.________ a recouru contre cette décision, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I.Le recours est admis. II. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 6 décembre 2010, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2011, est définitif et exécutoire en ce qui concerne le prononcé du divorce et le rejet de la conclusion de I.________ en octroi d’un droit d’habitation sur l’ancien domicile conjugal sis [...], à 1630 Bulle. III. Ordre est donné à I.________ de quitter immédiatement l’appartement qu’elle occupe [...], à 1630 Bulle, avec toutes les personnes qui pourraient s’y trouver, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l’amende.
3 - IV. A défaut d’exécution de l’ordre qui précède, l’ordonnance d’expulsion à intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée conformément à l’article 343 al. 1, let. d CPC, en ce sens que : a) Ordre est donné à l’Huissier chef de la Justice de paix du district de Lausanne, à son défaut à un autre huissier de la Justice de paix, d’exécuter, sans autre sommation, l’ordonnance d’expulsion figurant sous chiffre III ci-dessus. b) Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis et, en cas de nécessité, de tenir éloigné les occupants pendant le temps de l’exécution. c) Avis est donné à I.________ et à toute autre personne occupant l’appartement sis [...], à 1630 Bulle, qu’il sera procédé, au besoin, à l’ouverture forcée. V. Les frais sont intégralement mis à la charge de I.________ et de pleins dépens sont octroyés à R.. » Par mémoire du 22 juin 2012, I. s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Par courrier séparé du même jour, faisant valoir que le recourant était domicilié à l’étranger, l’intimée a requis de la Chambre de céans qu’elle ordonne le versement de sûretés sous forme d’espèces, à concurrence de 2'000 francs. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) R.________ et I.________ se sont mariés le 6 septembre 1985 à Bulle et ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Les parties ont pris pour logement conjugal un appartement de neuf pièces sis [...], à Bulle, propriété de R.________. b) Les parties se sont séparées en été 2006. Les modalités de la vie séparée ont alors été régies par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal rendu le 31 août 2006 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, qui a notamment attribué la
4 - jouissance du domicile conjugal à I.________ à qui avait été confiée la garde des deux enfants encore mineurs à l’époque. Par convention du 30 avril 2007, les parties ont modifié le régime prévu par le prononcé s’agissant du montant de la contribution d’entretien due par R.________ ; aucune modification n’a été apportée quant à la jouissance du domicile conjugal. c) Par requête de conciliation adressée le 2 septembre 2008 au Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, R.________ a ouvert action en divorce. La conciliation n’ayant pas abouti, R.________ a déposé le 17 décembre 2008 une demande devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; le 3 avril 2009, I.________ a déposé une réponse. Ces mémoires ne comportent aucune conclusion relative à la jouissance du domicile conjugal. Par requête de mesures provisionnelles du 10 mars 2009, R.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à I.________ de quitter l’appartement qu’elle occupe, propriété de R., d’ici au 30 septembre 2009. Celle-ci a conclu au rejet de cette conclusion, faisant valoir qu’elle avait la garde de sa fille encore mineure, que ses trois enfants majeurs revenaient régulièrement chez elle le week- end et qu’il lui était impossible de trouver un logement suffisamment grand pour les accueillir. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2009, le président a notamment maintenu l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à I.. Un recours a été interjeté contre cette ordonnance, mais ne portait pas sur l’attribution du domicile conjugal. Lors de l’audience préliminaire au fond du 14 juillet 2009, I.________ a pris une conclusion nouvelle tendant à ce qu’un droit d’habitation ayant pour objet l’appartement situé au 1 er et 2 e étage de l’immeuble sis [...], à Bulle, lui soit accordé jusqu’au 1 er septembre 2012 ; R.________ a conclu au rejet. Lors de l’audience de jugement du 26 août 2010, R.________ a retiré certaines des conclusions de sa demande et a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à ce qu’ordre soit donné
5 - à I.________ de quitter l’appartement qu’elle occupe au 31 mars 2011 au plus tard, et de lui remettre, à cette date, toutes les clés permettant d’y accéder, faute de quoi il pourrait en obtenir l’exécution forcée sous l’autorité d’un huissier du Tribunal – ordre étant donné à tout agent de la force publique de prêter concours s’il en est requis –, avec possibilité de procéder à l’ouverture forcée des locaux au besoin, le jugement à intervenir valant sommation préalable au sens de l’art. 514 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le tribunal a prononcé le divorce des parties (I), astreint R.________ à contribuer à l’entretien de I.________ jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite (II) et à lui verser une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI), soit notamment celle de I.________ qui tendait à l’attribution d’un droit d’habitation sur l’appartement conjugal jusqu’au 1 er septembre 2012 et celle de R.________ qui tendait à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de quitter cet appartement, faute de quoi il pourrait en obtenir l’exécution forcée. S’agissant du droit d’habitation revendiqué par I., les considérants du jugement indiquent notamment ce qui suit : « Au vu de ces éléments objectifs, il est évident qu’un logement neuf pièces en duplex est trop vaste pour la seule I. et sa fille [...]. Dans ce contexte, on ne saurait entraver le droit de propriété du demandeur sur l’immeuble [...] de Bulle en octroyant à la défenderesse un droit d’habitation sur ce logement durant près de deux ans encore, à plus forte raison parce que le propriétaire souhaite réaliser une promotion immobilière sur ce bien-fonds. La défenderesse devrait donc normalement libérer les lieux de sa personne et de ses effets personnels dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Toutefois, le régime provisionnel restant en vigueur jusqu’à cette échéance, la défenderesse pourrait encore conserver temporairement la jouissance de ce logement jusque-là. Mais dans la mesure où le demandeur, dans ses conclusions (...) a imparti à la défenderesse un délai échéant le 31 mars 2011 pour quitter les lieux, celle-ci devra s’exécuter soit au 31 mars 2011 si le jugement de divorce est définitif est exécutoire avant
6 - cette date, soit à la date à laquelle le jugement sera définitif et exécutoire si ce terme intervient après le 31 mars 2011. » Statuant sur le recours formé par I.________ contre le jugement de divorce, la Chambre des recours a, par arrêt du 14 juin 2011, réformé le jugement sur la question de la contribution d’entretien qui lui était due et a confirmé le jugement sur les autres points. Elle a notamment rejeté la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’un droit d’habitation sur l’appartement conjugal jusqu’au 1 er septembre 2012 (CREC II 14 juin 2011/61). A ce propos, la Chambre des recours a relevé ce qui suit : « En l'espèce, à supposer que l'on puisse prendre en considération les intérêts des enfants, qui sont tous majeurs, ceux-ci apparaissent ténus. Seule [...] vit à plein temps avec la recourante, alors que [...] partage son temps entre Bâle et Bulle durant sa dernière année de formation de pharmacienne et sera indépendante au mois de septembre 2011. Quant à [...] et [...] il vivent en colocation à Bienne jusqu'à la fin de leurs études et le fait qu'ils reviennent les week-ends et les vacances au domicile conjugal ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit d'habitation portant sur un appartement de neuf pièces occupé à plein temps uniquement par la recourante et [...], ce d'autant qu'il convient de prendre en compte l'intérêt de l'intimé à réaliser une promotion immobilière sur ce bien-fonds. Par mémoire du 13 octobre 2011, R.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, sans requérir l’effet suspensif. Par ordonnance du 18 novembre 2011 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’instruction du recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf. infra d). Par mémoire du 17 octobre 2011, I.________ a également déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal précité. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, dans la mesure des conclusions prises ; par ordonnance du 18 novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté cette
7 - requête et suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf. infra d). d) Par mémoire du 16 novembre 2011, I.________ a déposé une demande de révision auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont les conclusions ne portent toutefois pas sur l’éventuelle attribution d’un droit d’habitation sur l’appartement conjugal. e) Par requête d’exécution forcée du 14 mars 2012, R.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I.Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 6 décembre 2010, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2011, est définitif et exécutoire en ce qui concerne le prononcé du divorce et le rejet de la conclusion de I.________ en octroi d’un droit d’habitation sur l’ancien domicile conjugal sis [...], à 1630 Bulle. II. Ordre est donné à I.________ de quitter immédiatement l’appartement qu’elle occupe [...], à 1630 Bulle, avec toutes les personnes qui pourraient s’y trouver, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l’amende. III. A défaut d’exécution de l’ordre qui précède, l’ordonnance d’expulsion à intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée conformément à l’article 343 al. 1, let. d CPC, en ce sens que : a) Ordre est donné à l’Huissier chef de la Justice de paix du district de Lausanne, à son défaut à un autre huissier de la Justice de paix, d’exécuter, sans autre sommation, l’ordonnance d’expulsion figurant sous chiffre II ci-dessus. b) Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis et, en cas de nécessité, de tenir éloigné les occupants pendant le temps de l’exécution.
8 - c) Avis est donné à I.________ et à toute autre personne occupant l’appartement sis [...], à 1630 Bulle, qu’il sera procédé, au besoin, à l’ouverture forcée. IV. Avis est donné à I.________ que R.________ est autorisé à faire nettoyer l’appartement qu’elle occupe sans droit à la [...], à 1630 Bulle, par une entreprise spécialisée, aux frais de I.________ et à déposer, cas échéant, ses effets personnels dans un garde meuble à ses frais également. » Par mémoire du 27 avril 2012, I.________ s’est déterminée sur la requête, concluant à son rejet. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne
9 - 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Le recourant soutient d’abord que le premier juge a constaté faussement que le jugement de divorce n’ordonnait pas à l’intimée de quitter et rendre libre l’appartement situé dans l’immeuble sis [...], à Bulle, qu’elle occupe. b) A supposer que ce point relève du fait, le premier juge n’a pas ignoré le contenu du jugement de divorce, puisqu’il est exact qu’aucun des chiffres du dispositif dudit jugement ne fait injonction à l’intimée de quitter le logement conjugal. Il n’y a donc aucune constatation manifestement inexacte. Autre est la question de savoir si, à supposer le jugement de divorce exécutoire, l’intimée doit quitter le logement et le rendre libre. Il s’agit toutefois là d’une question de droit, de sorte qu’il n’y a pas à sanctionner la manière dont les faits ont été établis. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.a) Le recourant fait valoir ensuite que le jugement de divorce est aujourd’hui exécutoire, de sorte que rien ne s’oppose à l’exécution forcée. Le recourant soutient que l’intimée doit quitter le logement conjugal, dès lors que celui-ci est sa propriété et que le régime provisionnel accordant ce logement à l’intimée est caduc depuis l’entrée en force du jugement de divorce (art. 268 al. 2 CPC).
10 - b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution ; il s’agit de la voie subsidiaire de l’exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (la décision ou un équivalent, par exemple une transaction judiciaire, et l’attestation du caractère exécutoire) ; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message CPC, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). c) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que le jugement de divorce ne fasse pas injonction à l’intimée de quitter les lieux litigieux est sans importance. Certes, le recourant a pris en cours de procédure une conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de quitter le logement conjugal le 31 mars 2011 au plus tard et cette conclusion a été rejetée par le tribunal, si bien que le jugement ne peut être exécuté directement (art. 337 al. 1 CPC a contrario). Le recourant gardait toutefois la possibilité de requérir ultérieurement
11 - l’exécution du jugement de divorce ; il s’agit de la voie subsidiaire de l’exécution indirecte. Cela étant, il convient d’examiner si le jugement de divorce est susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée dans le sens souhaité par le recourant. Il y a lieu de constater en l’occurrence, d’une part, que le recourant est propriétaire du logement conjugal et, d’autre part, que les conclusions prises en cours de procédure de divorce par l’intimée tendant à obtenir un droit d’habitation ont été rejetées tant par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 6 décembre 2010 que par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans son arrêt du 14 juin 2011. Cet arrêt est exécutoire nonobstant les recours en matière civile adressés par les parties au Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif de l’intimée ayant été rejetée par ordonnance du 18 novembre 2011 et le recourant n’ayant pas requis l’effet suspensif. Le fait qu’une procédure de révision a été initiée par l’intimée ne modifie en rien le caractère exécutoire de l’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011, puisque la procédure de révision ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1 CPC) et que l’intimée ne prétend pas dans sa réponse qu’elle aurait obtenu l’effet suspensif. L’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011 étant exécutoire, les mesures provisionnelles qui ont attribué le logement conjugal à l’intimée durant la procédure de divorce sont caduques (art. 268 al. 2 CPC). Celle-ci ne peut au demeurant se prévaloir d’un droit d’habitation sur ce logement, puisque sa conclusion à ce sujet a été expressément rejetée. Il en découle que le recourant a établi que toutes les conditions de l’exécution forcée sont remplies. Sur le fond, l’intimée n’allègue au reste aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC qui pourraient, cas échéant, s’opposer à l’exécution. Partant, l’exécution
12 - forcée doit être ordonnée, au besoin selon les modalités prévues à l’art. 343 CPC. Bien fondé, le moyen du recourant doit être admis. 5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée est admise, qu’ordre est donné à l’intimée de quitter et rendre libres les locaux qu’elle occupe [...], à Bulle, dans un délai d’un mois dès réception du dispositif, qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, et que l’office pourra pénétrer dans les locaux litigieux même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée. La requête étant admise, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance, en ce sens que l’intimée versera au recourant la somme de 2'300 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] appliqué par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort du recours, le recourant a droit à la restitution de son avance de frais et à des dépens de deuxième instance, par 2'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimée (art. 111 al. 2 et 106 al. 1 CPC). On relèvera encore que la requête de sûretés de l’intimée est irrecevable, dès lors qu’elle intervient avec ses déterminations sur le recours et qu’elle n’a dès lors plus d’intérêt à les obtenir dans la mesure où elle a déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des
13 - dépens en sa faveur (Tappy, in CPC commenté, n. 15 ad art. 99 CPC et les réf. citées). De toute manière, vu le sort du recours, cette requête est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I.la requête d’exécution forcée est admise. II.ordre est donné à I.________ de quitter et rendre libres les locaux qu’elle occupe [...] à Bulle dans un délai d’un mois dès réception du présent dispositif. III. dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que : a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix ; b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée ; IV. arrête à 800 fr. (huit cents francs) les frais judiciaires de la partie requérante.
14 - V.la partie intimée doit verser à la partie requérante la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée I.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jonathan Rey (pour R.) -Me Laurent Savoy (pour I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :