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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.009896-120900
246
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 336, 338, 341 et 343 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Bangkok (Thaïlande), requérant, contre la décision rendue le 2 mai 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec I., à Bulle, intimée, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 mai 2012, notifiée le 7 mai 2012 aux parties,
le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d’exécution
forcée déposée le 14 mars 2012 par R.________ à l’encontre de I.________
(I), arrêté à 800 fr. les frais judiciaires du requérant et mis ceux-ci à sa
charge (II et III) et dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme
de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucun chiffre du
dispositif du jugement de divorce n’ordonnait à I.________ de quitter
l’appartement qu’elle occupait, sis [...], à Bulle, de sorte que les conditions
pour procéder à une exécution forcée n’étaient pas réalisées.
B.Par mémoire du 16 mai 2012, R.________ a recouru contre cette
décision, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« I.Le recours est admis.
II. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne le 6 décembre 2010, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2011,
est définitif et exécutoire en ce qui concerne le prononcé du
divorce et le rejet de la conclusion de I.________ en octroi d’un droit
d’habitation sur l’ancien domicile conjugal sis [...], à 1630 Bulle.
III. Ordre est donné à I.________ de quitter immédiatement
l’appartement qu’elle occupe [...], à 1630 Bulle, avec toutes les
personnes qui pourraient s’y trouver, sous la commination de la
peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétent, sera puni de l’amende.
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IV. A défaut d’exécution de l’ordre qui précède, l’ordonnance
d’expulsion à intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée
conformément à l’article 343 al. 1, let. d CPC, en ce sens que :
a) Ordre est donné à l’Huissier chef de la Justice de paix du district
de Lausanne, à son défaut à un autre huissier de la Justice de
paix, d’exécuter, sans autre sommation, l’ordonnance
d’expulsion figurant sous chiffre III ci-dessus.
b) Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution forcée s’ils en sont requis et, en cas de nécessité,
de tenir éloigné les occupants pendant le temps de l’exécution.
c) Avis est donné à I.________ et à toute autre personne occupant
l’appartement sis [...], à 1630 Bulle, qu’il sera procédé, au
besoin, à l’ouverture forcée.
V. Les frais sont intégralement mis à la charge de I.________ et de
pleins dépens sont octroyés à R.. »
Par mémoire du 22 juin 2012, I. s’est déterminée sur le
recours, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Par courrier séparé du
même jour, faisant valoir que le recourant était domicilié à l’étranger,
l’intimée a requis de la Chambre de céans qu’elle ordonne le versement
de sûretés sous forme d’espèces, à concurrence de 2'000 francs.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
a) R.________ et I.________ se sont mariés le 6 septembre 1985
à Bulle et ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Les
parties ont pris pour logement conjugal un appartement de neuf pièces sis
[...], à Bulle, propriété de R.________.
b) Les parties se sont séparées en été 2006. Les modalités de
la vie séparée ont alors été régies par le prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugal rendu le 31 août 2006 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Gruyère, qui a notamment attribué la
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jouissance du domicile conjugal à I.________ à qui avait été confiée la garde
des deux enfants encore mineurs à l’époque. Par convention du 30 avril
2007, les parties ont modifié le régime prévu par le prononcé s’agissant
du montant de la contribution d’entretien due par R.________ ; aucune
modification n’a été apportée quant à la jouissance du domicile conjugal.
c) Par requête de conciliation adressée le 2 septembre 2008
au Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois,
R.________ a ouvert action en divorce. La conciliation n’ayant pas abouti,
R.________ a déposé le 17 décembre 2008 une demande devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne ; le 3 avril 2009, I.________ a déposé
une réponse. Ces mémoires ne comportent aucune conclusion relative à la
jouissance du domicile conjugal.
Par requête de mesures provisionnelles du 10 mars 2009,
R.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le président), concluant notamment à ce qu’ordre soit
donné à I.________ de quitter l’appartement qu’elle occupe, propriété de
R., d’ici au 30 septembre 2009. Celle-ci a conclu au rejet de cette
conclusion, faisant valoir qu’elle avait la garde de sa fille encore mineure,
que ses trois enfants majeurs revenaient régulièrement chez elle le week-
end et qu’il lui était impossible de trouver un logement suffisamment
grand pour les accueillir. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18
juin 2009, le président a notamment maintenu l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal à I.. Un recours a été interjeté
contre cette ordonnance, mais ne portait pas sur l’attribution du domicile
conjugal.
Lors de l’audience préliminaire au fond du 14 juillet 2009,
I.________ a pris une conclusion nouvelle tendant à ce qu’un droit
d’habitation ayant pour objet l’appartement situé au 1
er
et 2
e
étage de
l’immeuble sis [...], à Bulle, lui soit accordé jusqu’au 1
er
septembre 2012 ;
R.________ a conclu au rejet. Lors de l’audience de jugement du 26 août
2010, R.________ a retiré certaines des conclusions de sa demande et a
pris de nouvelles conclusions tendant notamment à ce qu’ordre soit donné
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à I.________ de quitter l’appartement qu’elle occupe au 31 mars 2011 au
plus tard, et de lui remettre, à cette date, toutes les clés permettant d’y
accéder, faute de quoi il pourrait en obtenir l’exécution forcée sous
l’autorité d’un huissier du Tribunal – ordre étant donné à tout agent de la
force publique de prêter concours s’il en est requis –, avec possibilité de
procéder à l’ouverture forcée des locaux au besoin, le jugement à
intervenir valant sommation préalable au sens de l’art. 514 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Par jugement de divorce du 6 décembre 2010, le tribunal a
prononcé le divorce des parties (I), astreint R.________ à contribuer à
l’entretien de I.________ jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite
(II) et à lui verser une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (III), arrêté les frais et dépens
(IV et V) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI), soit
notamment celle de I.________ qui tendait à l’attribution d’un droit
d’habitation sur l’appartement conjugal jusqu’au 1
er
septembre 2012 et
celle de R.________ qui tendait à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de quitter
cet appartement, faute de quoi il pourrait en obtenir l’exécution forcée.
S’agissant du droit d’habitation revendiqué par I., les considérants
du jugement indiquent notamment ce qui suit :
« Au vu de ces éléments objectifs, il est évident qu’un logement neuf
pièces en duplex est trop vaste pour la seule I. et sa fille [...].
Dans ce contexte, on ne saurait entraver le droit de propriété du
demandeur sur l’immeuble [...] de Bulle en octroyant à la défenderesse
un droit d’habitation sur ce logement durant près de deux ans encore,
à plus forte raison parce que le propriétaire souhaite réaliser une
promotion immobilière sur ce bien-fonds. La défenderesse devrait donc
normalement libérer les lieux de sa personne et de ses effets
personnels dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Toutefois,
le régime provisionnel restant en vigueur jusqu’à cette échéance, la
défenderesse pourrait encore conserver temporairement la jouissance
de ce logement jusque-là. Mais dans la mesure où le demandeur, dans
ses conclusions (...) a imparti à la défenderesse un délai échéant le 31
mars 2011 pour quitter les lieux, celle-ci devra s’exécuter soit au 31
mars 2011 si le jugement de divorce est définitif est exécutoire avant
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cette date, soit à la date à laquelle le jugement sera définitif et
exécutoire si ce terme intervient après le 31 mars 2011. »
Statuant sur le recours formé par I.________ contre le jugement
de divorce, la Chambre des recours a, par arrêt du 14 juin 2011, réformé
le jugement sur la question de la contribution d’entretien qui lui était due
et a confirmé le jugement sur les autres points. Elle a notamment rejeté la
conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’un droit d’habitation sur
l’appartement conjugal jusqu’au 1
er
septembre 2012 (CREC II 14 juin
2011/61). A ce propos, la Chambre des recours a relevé ce qui suit :
« En l'espèce, à supposer que l'on puisse prendre en considération les
intérêts des enfants, qui sont tous majeurs, ceux-ci apparaissent ténus.
Seule [...] vit à plein temps avec la recourante, alors que [...] partage
son temps entre Bâle et Bulle durant sa dernière année de formation
de pharmacienne et sera indépendante au mois de septembre 2011.
Quant à [...] et [...] il vivent en colocation à Bienne jusqu'à la fin de
leurs études et le fait qu'ils reviennent les week-ends et les vacances
au domicile conjugal ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit
d'habitation portant sur un appartement de neuf pièces occupé à plein
temps uniquement par la recourante et [...], ce d'autant qu'il convient
de prendre en compte l'intérêt de l'intimé à réaliser une promotion
immobilière sur ce bien-fonds.
Par mémoire du 13 octobre 2011, R.________ a déposé un
recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt
cantonal, sans requérir l’effet suspensif. Par ordonnance du 18 novembre
2011 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’instruction du
recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision
pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf.
infra d).
Par mémoire du 17 octobre 2011, I.________ a également
déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre
l’arrêt cantonal précité. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à
son recours, dans la mesure des conclusions prises ; par ordonnance du 18
novembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté cette
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requête et suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la
demande de révision pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (cf. infra d).
d) Par mémoire du 16 novembre 2011, I.________ a déposé une
demande de révision auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, dont les conclusions ne portent toutefois pas sur l’éventuelle
attribution d’un droit d’habitation sur l’appartement conjugal.
e) Par requête d’exécution forcée du 14 mars 2012, R.________
a saisi le Juge de paix du district de Lausanne, prenant, avec suite de frais,
les conclusions suivantes :
« I.Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne le 6 décembre 2010, confirmé par arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 14 juin 2011,
est définitif et exécutoire en ce qui concerne le prononcé du
divorce et le rejet de la conclusion de I.________ en octroi d’un droit
d’habitation sur l’ancien domicile conjugal sis [...], à 1630 Bulle.
II. Ordre est donné à I.________ de quitter immédiatement
l’appartement qu’elle occupe [...], à 1630 Bulle, avec toutes les
personnes qui pourraient s’y trouver, sous la commination de la
peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétent, sera puni de l’amende.
III. A défaut d’exécution de l’ordre qui précède, l’ordonnance
d’expulsion à intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée
conformément à l’article 343 al. 1, let. d CPC, en ce sens que :
a) Ordre est donné à l’Huissier chef de la Justice de paix du district
de Lausanne, à son défaut à un autre huissier de la Justice de
paix, d’exécuter, sans autre sommation, l’ordonnance
d’expulsion figurant sous chiffre II ci-dessus.
b) Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution forcée s’ils en sont requis et, en cas de nécessité,
de tenir éloigné les occupants pendant le temps de l’exécution.
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c) Avis est donné à I.________ et à toute autre personne occupant
l’appartement sis [...], à 1630 Bulle, qu’il sera procédé, au
besoin, à l’ouverture forcée.
IV. Avis est donné à I.________ que R.________ est autorisé à faire
nettoyer l’appartement qu’elle occupe sans droit à la [...], à 1630
Bulle, par une entreprise spécialisée, aux frais de I.________ et à
déposer, cas échéant, ses effets personnels dans un garde meuble
à ses frais également. »
Par mémoire du 27 avril 2012, I.________ s’est déterminée sur
la requête, concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art.
319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à
la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
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2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le recourant soutient d’abord que le premier juge a
constaté faussement que le jugement de divorce n’ordonnait pas à
l’intimée de quitter et rendre libre l’appartement situé dans l’immeuble sis
[...], à Bulle, qu’elle occupe.
b) A supposer que ce point relève du fait, le premier juge n’a
pas ignoré le contenu du jugement de divorce, puisqu’il est exact
qu’aucun des chiffres du dispositif dudit jugement ne fait injonction à
l’intimée de quitter le logement conjugal. Il n’y a donc aucune constatation
manifestement inexacte.
Autre est la question de savoir si, à supposer le jugement de
divorce exécutoire, l’intimée doit quitter le logement et le rendre libre. Il
s’agit toutefois là d’une question de droit, de sorte qu’il n’y a pas à
sanctionner la manière dont les faits ont été établis.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.a) Le recourant fait valoir ensuite que le jugement de divorce
est aujourd’hui exécutoire, de sorte que rien ne s’oppose à l’exécution
forcée. Le recourant soutient que l’intimée doit quitter le logement
conjugal, dès lors que celui-ci est sa propriété et que le régime
provisionnel accordant ce logement à l’intimée est caduc depuis l’entrée
en force du jugement de divorce (art. 268 al. 2 CPC).
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b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne
saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au
fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision
déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits
dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ;
Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée
directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de
l’exécution ; il s’agit de la voie subsidiaire de l’exécution indirecte. Le
requérant doit établir que les conditions de l’exécution sont remplies et
fournir les documents nécessaires (la décision ou un équivalent, par
exemple une transaction judiciaire, et l’attestation du caractère
exécutoire) ; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message
CPC, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
338 CPC).
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
le fait que le jugement de divorce ne fasse pas injonction à l’intimée de
quitter les lieux litigieux est sans importance. Certes, le recourant a pris
en cours de procédure une conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à
l’intimée de quitter le logement conjugal le 31 mars 2011 au plus tard et
cette conclusion a été rejetée par le tribunal, si bien que le jugement ne
peut être exécuté directement (art. 337 al. 1 CPC a contrario). Le
recourant gardait toutefois la possibilité de requérir ultérieurement
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l’exécution du jugement de divorce ; il s’agit de la voie subsidiaire de
l’exécution indirecte.
Cela étant, il convient d’examiner si le jugement de divorce est
susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée dans le sens souhaité
par le recourant.
Il y a lieu de constater en l’occurrence, d’une part, que le
recourant est propriétaire du logement conjugal et, d’autre part, que les
conclusions prises en cours de procédure de divorce par l’intimée tendant
à obtenir un droit d’habitation ont été rejetées tant par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 6 décembre 2010
que par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans son arrêt du 14
juin 2011. Cet arrêt est exécutoire nonobstant les recours en matière civile
adressés par les parties au Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif de
l’intimée ayant été rejetée par ordonnance du 18 novembre 2011 et le
recourant n’ayant pas requis l’effet suspensif. Le fait qu’une procédure de
révision a été initiée par l’intimée ne modifie en rien le caractère
exécutoire de l’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011, puisque
la procédure de révision ne suspend pas le caractère exécutoire de la
décision (art. 331 al. 1 CPC) et que l’intimée ne prétend pas dans sa
réponse qu’elle aurait obtenu l’effet suspensif.
L’arrêt de la Chambre des recours du 14 juin 2011 étant
exécutoire, les mesures provisionnelles qui ont attribué le logement
conjugal à l’intimée durant la procédure de divorce sont caduques (art.
268 al. 2 CPC). Celle-ci ne peut au demeurant se prévaloir d’un droit
d’habitation sur ce logement, puisque sa conclusion à ce sujet a été
expressément rejetée.
Il en découle que le recourant a établi que toutes les
conditions de l’exécution forcée sont remplies. Sur le fond, l’intimée
n’allègue au reste aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC qui
pourraient, cas échéant, s’opposer à l’exécution. Partant, l’exécution
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forcée doit être ordonnée, au besoin selon les modalités prévues à l’art.
343 CPC.
Bien fondé, le moyen du recourant doit être admis.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée est admise,
qu’ordre est donné à l’intimée de quitter et rendre libres les locaux qu’elle
occupe [...], à Bulle, dans un délai d’un mois dès réception du dispositif,
qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y sera contrainte
par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant
précisé que l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix
ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, et que l’office
pourra pénétrer dans les locaux litigieux même par voie d’ouverture
forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de
concourir à l’exécution forcée. La requête étant admise, il y a lieu de
modifier la répartition des frais de première instance, en ce sens que
l’intimée versera au recourant la somme de 2'300 fr. à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 82 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] appliqué par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]), sont mis à la
charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu le sort du recours, le recourant a droit à la restitution de
son avance de frais et à des dépens de deuxième instance, par 2'500 fr.
(art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]), à charge de l’intimée (art. 111 al. 2 et 106 al. 1 CPC).
On relèvera encore que la requête de sûretés de l’intimée est
irrecevable, dès lors qu’elle intervient avec ses déterminations sur le
recours et qu’elle n’a dès lors plus d’intérêt à les obtenir dans la mesure
où elle a déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des
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dépens en sa faveur (Tappy, in CPC commenté, n. 15 ad art. 99 CPC et les
réf. citées). De toute manière, vu le sort du recours, cette requête est sans
objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.la requête d’exécution forcée est admise.
II.ordre est donné à I.________ de quitter et rendre libres les
locaux qu’elle occupe [...] à Bulle dans un délai d’un mois
dès réception du présent dispositif.
III. dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, elle y
sera contrainte par la force, selon les règles prévues à
l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix ;
b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette
ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur
réquisition, de concourir à l’exécution forcée ;
IV. arrête à 800 fr. (huit cents francs) les frais judiciaires de la
partie requérante.