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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.003323-120737
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 132 al. 1, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 11 avril 2012 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant K., à Saint-
Prex, d’avec M. SA, à Lausanne,
vu le recours dépourvu de conclusions daté du 20 avril 2012 et
déposé à la Poste le 23 avril 2012 par K.________ contre ce prononcé,
vu le courrier du 27 avril 2012 par lequel le président de la
cour de céans a avisé le recourant que son acte de recours était imprécis
et incomplet, ne contenant pas de conclusions - c'est-à-dire l'énoncé exact
de sa réclamation - et n'indiquant pas en quoi le recours tend à la
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modification du prononcé attaqué, et lui a imparti un délai de cinq jours
pour le refaire, faute de quoi il ne serait pas pris en considération,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,
que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011,
n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11
ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),
qu'en l'espèce, l'acte de recours du 20 avril 2012 ne contient
pas de conclusions et ne permet pas de déterminer clairement dans quelle
mesure le recourant entend voir modifier le prononcé attaqué,
qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences de
motivation de l'art. 321 CPC,
attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les
parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires
imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les
clarifier et de les compléter,
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que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à
la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de
rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun nouvel acte
dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'il y a dès lors lieu de ne pas prendre en considération l'acte
de recours du 20 avril 2012, faute pour celui-ci de contenir des
conclusions,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour M. SA).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :