857 TRIBUNAL CANTONAL JM12.003323-120737 173 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Elsig
Art. 132 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 avril 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant K., à Saint- Prex, d’avec M. SA, à Lausanne, vu le recours dépourvu de conclusions daté du 20 avril 2012 et déposé à la Poste le 23 avril 2012 par K.________ contre ce prononcé, vu le courrier du 27 avril 2012 par lequel le président de la cour de céans a avisé le recourant que son acte de recours était imprécis et incomplet, ne contenant pas de conclusions - c'est-à-dire l'énoncé exact de sa réclamation - et n'indiquant pas en quoi le recours tend à la
éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409), qu'en l'espèce, l'acte de recours du 20 avril 2012 ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure le recourant entend voir modifier le prononcé attaqué, qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences de motivation de l'art. 321 CPC, attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter,
3 - que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun nouvel acte dans le délai qui lui avait été imparti, qu'il y a dès lors lieu de ne pas prendre en considération l'acte de recours du 20 avril 2012, faute pour celui-ci de contenir des conclusions, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -M. Pierre-Yves Zurcher (pour M. SA). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :