852 TRIBUNAL CANTONAL JM11.039338-112370 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2012
Présidence de M. C R E U X, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeBourckholzer
Art. 319 let. a, 321 al. 2, 335 ss CPC; 45 al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., intimé, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A.W. et B.W.________, requérants, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a notifié à A.K.________ un avis fixant au jeudi 22 décembre 2011, à 10 heures, l’exécution forcée de la proposition de jugement rendue le 18 mars 2011 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le prénommé d’avec A.W.________ et B.W.. B.Par acte motivé du 20 décembre 2011, A.K. a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, et requis l'effet suspensif au recours. Par lettre du 21 décembre 2011, le Président de la Chambre des recours civile a fait droit à cette requête. Par mémoire du 27 janvier 2012, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une nouvelle ordonnance d’exécution forcé soit rendue en ces termes : "I. ordonner à A.K.________ de libérer, dans le délai qui lui sera imparti par le Juge , la villa sise chemin [...] à [...]. II. dire que faute par lui de s'exécuter dans le délai imparti selon chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera dénoncé au Juge pénal pour insoumission à une décision de l'Autorité conformément à l'art. 292 du Code pénal suisse. III. dire que faute par lui de s'exécuter volontairement dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera expulsé du logement par voie d'exécution forcée, laquelle sera exécutée par le Juge de paix, avec l'assistance de la force publique, le cas échéant par ouverture forcée de l'immeuble." C.Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
3 -
Par contrat de bail à loyer du 19 mars 2007, A.W.________ a loué à B.K.________ et A.K.________ une villa de six pièces, avec un garage, deux galetas et une cave, au chemin [...] à [...], pour un loyer mensuel de 1'500 fr., selon "notification de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail", signée le même jour. De fortes dissensions étant survenues entre les époux, B.K.________ a quitté, le 15 mars 2010, le domicile conjugal, conformément aux termes d'une convention passée avec A.K., le 11 février 2010, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon le chiffre II alinéa 1 de cette convention, A.K. restait seul locataire de la villa. Par formules officielles du 15 décembre 2010, adressées séparément à B.K.________ et A.K., A.W. a résilié le bail pour le 30 juin 2011. Par requête adressée le 1 er février 2011 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois, A.K.________ a requis l'annulation de cette résiliation, subsidiairement la prolongation du bail. Le 16 mars 2011, les parties ont été entendues par la Commission de conciliation. Au cours de son audition, la bailleresse a notamment déclaré qu'elle n'entendait plus supporter les "conflits contractuels" qui l'opposaient au locataire. La conciliation tentée entre les parties n'a pas abouti. Le 18 mars 2011, la Commission a fait la proposition de jugement suivante : " I. Le congé donné le 15 décembre 2010 pour le 30 juin 2011 est valable. II. Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu'au 30 septembre 2011.
4 - III. Faculté est donnée au locataire de quitter son logement en tout temps moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d'un mois. IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. V. La décision est rendue sans frais ni dépens." Dans le procès-verbal de la Commission, était aussi précisé ce qui suit : "Cette proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit. L'opposition, qui n'a pas besoin d'être motivée, est adressée par écrit à la commission de conciliation. Après la réception de l'opposition, la commission délivre une autorisation de procéder." Le 3 mai 2011, A.K.________ s'est opposé à la proposition de jugement de la Commission de conciliation. Constatant que l'opposition de A.K.________ était tardive et qu'elle ne pouvait en conséquence lui délivrer l'autorisation de procéder, la Commission de conciliation a confirmé à A.W.________ - usufruitière de l'immeuble à titre d'héritière de feu son époux - et B.W.________ – propriétaire dudit l'immeuble - que la proposition de jugement du 18 mars 2011 était exécutoire et qu'elle déployait les effets d'une décision entrée en force (cf. lettre du 19 juillet 2011). A.K.________ se refusant toujours à quitter les lieux, A.W.________ et B.W.________ ont requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, le 5 décembre 2011, l'exécution forcée de la proposition de jugement de la Commission de conciliation, en ces termes : "I. ordonner à A.K.________ de libérer, dans le délai qui lui sera imparti par le Juge , la villa sise chemin [...]. II. dire que faute par lui de s'exécuter dans le délai imparti selon chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera dénoncé au Juge pénal pour insoumission à une décision de l'Autorité conformément à l'art. 292 du Code pénal suisse. III. dire que faute par lui de s'exécuter volontairement dans le délai imparti sous chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera expulsé
5 - du logement par voie d'exécution forcée, laquelle sera exécutée par le Juge de paix, avec l'assistance de la force publique, le cas échéant par ouverture forcée de l'immeuble." Parmi les pièces produites à l'appui de la requête figure une pièce (n° 6) selon laquelle B.K.________ est domiciliée à l'avenue [...] à [...], en tout cas depuis le 5 août 2011. E n d r o i t : 1.a) L’avis d’exécution forcée attaqué a été communiqué aux parties le 7 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les décisions du tribunal de l’exécution, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l'art. 309 let. a CPC, le délai de recours étant de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt – dans la mesure où elle est susceptible d'être expulsée de son logement -, le recours, déposé en l'espèce, est recevable à la forme. 2.a) Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, qu'elles contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple, si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). 3. A l'appui de son recours, A.K.________ se prévaut tout d'abord de l’incompétence ratione materiae du premier juge. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure civile suisse, les décisions ayant pour objet une prestation autre qu'en argent ou
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour reprise de la procédure au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés, A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser au recourant A.K. la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 1 er février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.K., -M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.W. et B.W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - La greffière :