Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Abrecht et Colelough
Greffier :M. Meyer
Art. 106 CPC
Vu la requête d'exécution forcée du 2 mai 2011, par laquelle le
bailleur B.________ a, en particulier, demandé l'expulsion forcée du
locataire U.________ de locaux sis à Oron-la-Ville,
vu l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 9 juin 2011 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
vu le courrier du 23 juin 2011 du conseil de B.________ adressé
au juge de paix,
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vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron le 28 juin 2011, adressé pour notification le 29 juin 2011 et reçu,
selon l'extrait "Track and Trace", le 1
er
juillet 2011 par U.,
vu le recours interjeté par U. le 8 juillet 2011 contre
l'ordonnance du 9 juin 2011,
vu l'art. 10 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l'ordonnance d'exécution du 9 juin 2011 dit que
les frais seront arrêtés au terme des opérations d'exécution,
que, par lettre du 23 juin 2011, l'intimé B.________ a, par son
conseil, informé le juge de paix du fait que l'exécution forcée à l'encontre
du recourant n'était plus nécessaire, ce dernier ayant quitté les locaux et
restitué les clés,
que, par prononcé du 28 juin 2011, le juge de paix a dès lors
déclaré la cause sans objet (I), arrêté les frais judiciaires à 100 fr. (II), mis
lesdits frais judiciaires à la charge de U.________ (III), dit que celui-ci devait
à B.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et rayé l'affaire du
rôle (V),
que, dans son recours du 8 juillet 2011, U.________ a requis de
l'autorité de céans que les frais et dépens soient mis à la charge de
l'intimé,
que les frais et dépens de la procédure d'exécution forcée ont
été arrêtés par prononcé du 28 juin 2011 et non par l'ordonnance du 9 juin
2011 comme l'a mentionné le recourant,
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qu'il convient toutefois, sous peine de formalisme excessif, de
ne pas lui en tenir rigueur et de considérer que le recours est également
dirigé contre le prononcé du juge de paix du 28 juin 2011,
qu'en outre le recourant n'est pas assisté d'un mandataire
professionnel,
que, formé en temps utile, le présent recours est ainsi
recevable ;
attendu que les frais judiciaires sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]),
qu'en l'espèce le recourant a quitté les locaux en cause
conformément à la requête de l'intimé et au chiffre II de l'ordonnance du
juge de paix du 9 juin 2011,
qu'il lui incombe dès lors de supporter les frais judiciaires,
que le montant desdits frais est en outre conforme aux
dispositions légales en la matière (art. 29 al. 1 et 82 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, les
dépens doivent également être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1
CPC ; art. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]),
que ces dépens ont également été fixés de manière conforme
par le premier juge (art. 6 TDC),
que le recours doit par conséquent être rejeté ;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.,
-Me Laurent Schuler (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :