854 TRIBUNAL CANTONAL JM11.014064-111621 182 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2011
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 106 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O., à La Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 29 août 2011 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec X., à Vevey, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 2 septembre 2011, A.O.________ ont recouru contre ce prononcé. Sans prendre formellement de conclusions, ils ont indiqué refuser de payer les montants mis à leur charge pour les frais de serrurier et les frais de déménagement. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.Les faits suivants ressortent des pièces du dossier : 1.Selon transaction signée par X., représentée par FONCIA GECO Riviera, et B.O. le 13 septembre 2010 devant le Tribunal des baux, puis par A.O.________ le 17 février 2011, ratifiée le 23 février 2011 pour valoir jugement définitif et exécutoire, les intimés se sont engagés irrévocablement à quitter et rendre libres de tout occupant et de tout objet leur appartenant l'appartement de quatre pièces sis au
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
4 - (art. 321 al. 2 CPC). La décision sur les frais peut également être attaquée par un recours (art. 110 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. c) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.Les recourants contestent devoir payer les frais de serrurier et de déménagement, faisant valoir que des tiers se sont permis de changer les serrures sans leur autorisation et qu'ils avaient reçu l'assurance qu'ils ne paieraient aucun frais de déménagement. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont à la charge de la partie qui succombe. Par ordonnance d'exécution forcée du 13 mai 2011, le juge de paix a constaté que les recourants ne s'étaient pas conformés à leur engagement irrévocable de quitter leur appartement d'ici au 31 mars 2011 au plus tard. Il a par conséquent ordonné leur expulsion pour le 23 juin à huit heures trente. Le procès-verbal d'exécution forcée établi par l'huissière de paix atteste du changement de serrure et la facture du serrurier, à concurrence du montant mentionné, figure au dossier. Le logement n'étant pas fermé à clé, ainsi que l'ont constaté les agents de police, le changement de cylindre avait manifestement pour but que les recourants, définitivement expulsés, ne puissent plus revenir dans les locaux. Il s'agit par conséquent de frais judiciaires nécessaires à la procédure d'exécution forcée, et prouvés.
5 - Concernant les frais de déménagement, le procès-verbal d'expulsion précise que le recourant s'est opposé à l'intervention d'une entreprise pour débarrasser les effets et les meubles déposés dans le logement et dans la cave. Contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants n'ont donc nullement reçu l'assurance qu'aucuns frais ne leur seraient facturés. Ils ont en réalité été informés que leurs affaires seraient évacuées et entreposées chez des tiers, avec les frais qui en résultent. La facture de déménagement figure en outre également au dossier, pour le montant retenu par le premier juge. Pour le reste, force est de constater que, les recourants n'ayant rien entrepris pour débarrasser leurs effets et meubles jusqu'à la date de l'exécution forcée, l'autorité de première instance était fondée à faire intervenir une entreprise tierce. Les frais de déménagement correspondent en conséquence bien à des frais judiciaires d'exécution forcée. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.O., solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme et M. A.O., -Me Marc-Olivier Buffat (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'970 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut Le greffier :