854 TRIBUNAL CANTONAL 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :MmeBourckholzer
Art. 309 let. a, 319 let. a, 320, 339 al. 2, 343, 345, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 502 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 24 février 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], intimée. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Selon contrat du 13 mars 2006, J.________ a donné à bail à Q., qui voulait ouvrir une crèche et une garderie d'enfants, les locaux commerciaux se trouvant dans l'immeuble sis au numéro [...] du chemin [...], à [...]. L'usage de ces locaux ayant rapidement entraîné un conflit entre les parties, un procès a été ouvert devant le Tribunal des baux. Lors d'une audience qui s'est tenue devant la Présidente de ce tribunal, le 6 juillet 2010, les parties ont finalement transigé. Cette transaction, dont la magistrate a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire, comporte douze chiffres, dont les chiffres V et VI sont les suivants : "V.D’ici au 30 septembre 2010, Q. s’engage à remettre en état la partie du jardin libérée comme vu au chiffre IV soit en y faisant pousser de l’herbe soit en y déposant du gravier. Elle est par ailleurs autorisée à faire poser un revêtement de dallettes de caoutchouc dans la partie Est de l’immeuble limitée par le prolongement de la façade Sud. Elle est également autorisée à faire installer sur cette partie un bac à sable pour autant que celui-ci soit conçu de manière à ce que le sable ne puisse pas se disperser aux alentours. VI.Q.________ peut renoncer à l’usage des extérieurs au-delà du 30 septembre 2010 après les avoir remis en état en y remettant de l’herbe ou du gravier. Dans le cas où Q.________ souhaite jouir de la partie Est de l’immeuble limitée par le prolongement de la façade Sud et du reste du jardin au-delà du 30 septembre 2010, elle s’engage à entretenir les revêtements de ces extérieurs de façon régulière et dans les règles de l’art et à maintenir leur état comme indiqué sous chiffre IV." Le 14 septembre 2010, Q.________ a fait savoir qu’elle renonçait à l’utilisation des extérieurs, évoquant dans sa correspondance le chiffre VI précité. Par lettre du 6 octobre 2010, J.________ l'a priée de remettre en état les extérieurs, comme convenu au chiffre VI de la convention. L’intimée ne s’est pas exécutée. Le 9 décembre 2010, par voie de mesures provisionnelles et préprovisonnelles, J.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux- Oron l’exécution forcée de la convention du 6 juillet 2010, concluant à ce que :
3 - "I.Ordre est donné à Q., Garderie [...], de restituer immédiatement l’usage du jardin sis au [...] Chemin [...] à [...], qu’elle occupe sans droit depuis le 1er octobre 2010, en application de l’article VI du jugement du Tribunal des baux du 6 juillet 2010, ce sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP ; II.Ordre est donné à Q., Garderie [...], de fournir sous dix jours un devis et projet de remise en état du jardin qu’elle occupe sans droit depuis le 1er octobre 2010, en application des chiffres V et VI du jugement du Tribunal des baux du 6 juillet 2010, ce sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP ;
III.Ordre est donné à Q., Garderie [...], de payer les frais de remise en état du jardin qu’elle occupe sans droit depuis le 1er octobre 2010, sous 30 jours dès réception de la facture du jardinier-paysagiste, sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP (II)." Le 13 décembre 2010, le juge de paix a écrit au requérant que, les dispositions régissant l'exécution forcée des jugements ne prévoyant pas de forme provisionnelle ou préprovisionnelle, il serait suivi à sa requête selon les règles des art. 500 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11), en particulier selon la procédure décrite aux art. 512 et ss CPC-VD. B.Par prononcé du 24 février 2011, adressé pour notification aux parties le lendemain, le juge de paix a rejeté la requête d'exécution forcée de J. (I), mis les frais de justice à sa charge (II), n'a pas alloué de dépens (III) et ordonné la radiation de la cause du rôle (IV). Il a considéré ne pouvoir donner suite à la requête, celle-ci ne contenant aucunement l'engagement de l'intimée de s'exécuter sur les différents points encore litigieux. B.Par acte motivé du 10 mars 2011, J.________ a recouru en réforme contre ce prononcé, concluant à l'admission de sa requête d’exécution forcée. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Le prononcé attaqué ayant été communiqué aux parties le 25 février 2011, sont applicables au présent recours les voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. 2. 2.1Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). 2.2Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). 2.3Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 3. La procédure d'exécution forcée ayant été initiée le 9 décembre 2010, elle a précédé l'entrée en vigueur du nouveau CPC. Partant, la procédure d'exécution forcée est régie par le CPC-VD, ancien
Lorsque le juge de paix est saisi d'une requête d'exécution forcée d'un jugement, il doit y donner suite après avoir vérifié sa compétence, l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilable et, lorsque l'obligation est de nature à être exécutée par un tiers selon l'art. 512b CPC-VD, doit s'assurer de l'existence d'une sommation préalable et du respect du délai de péremption de trente jours de l'art. 513 al. 2 CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 514 CPC-VD). La transaction judiciaire vaut jugement exécutoire, selon l’art. 502 al. 2 CPC-VD. En l'espèce, le requérant a demandé au juge de paix d'ordonner l’exécution forcée de la transaction passée devant le Tribunal des baux, plus particulièrement de ses ch. V et VI selon lesquels l’intimée s’engageait en particulier à remettre en état la partie du jardin libérée, mais n'a pas requis, au préalable, qu’il somme par exploit l'intéressée de s’exécuter. De son côté, le juge de paix ne s'est pas assuré de l'existence d'une telle sommation et, à défaut de celle-ci, ne pouvait entrer en matière sur la requête d’exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 514 CPC-VD; CREC I 18 août 2008/340 c. 3). La requête d'exécution forcée aurait donc dû être déclarée irrecevable. On peut se demander si, au vu du courrier adressé au requérant le 13 décembre 2010, le juge de paix n'aurait pas dû considérer que la requête qui lui était présentée valait requête de sommation préalable. En effet, dans ce courrier, il informait le requérant qu'il ne pouvait procéder par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, comme celui-ci le lui demandait, mais qu’il suivrait à sa requête selon les règles des art. 500 ss CPC-VD, plus particulièrement en vertu de celles des art. 512 ss
5.1En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé réformé d'office au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête d'exécution forcée est irrecevable, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Cette solution – l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée – a pour conséquence que le recourant pourrait requérir, s'il s'y estime fondé, à nouveau l'exécution forcée, en se basant désormais sur le CPC, qui peut le cas échéant offrir d'autres possibilités (cf. art. 343 al. 1 let. e et 345 CPC) 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est réformé d'office comme il suit au chiffre I de son dispositif :
7 - I.La requête d'exécution forcée est irrecevable. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge du recourant J.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-David Pelot (pour J.), -Me Roberto Izzo (pour Q.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :