809 TRIBUNAL CANTONAL 235/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Perret
Art. 512b CPC Vu la procédure de divorce entre les époux A.E., à Bex, intimée, et B.E., à Fully, requérant, vu le jugement de divorce avec accord partiel rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire depuis le 12 juin 2009, dont le chiffre II du dispositif a notamment la teneur suivante : "II. ratifie la convention partielle conclue par B.E.________ et A.E.________ le 11 février 2009, ainsi libellée : "Les époux E.________ conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le feuillet no [...] de la commune de Bex :
2 - I.B.E.________ transfère sa part de copropriété d'une demie au dit bien fond à son épouse A.E.________ moyennant versement d'une soulte de CHF 254'926.65 (deux cent cinquante quatre mille neuf cent vingt six francs et soixante- cinq centimes), dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire;", vu la requête d'exécution forcée reçue par le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : le juge de paix) le 27 octobre 2010, par laquelle B.E.________ a pris les conclusions suivantes : "1. Ordre est donné à M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle d'inscrire, en qualité d'unique propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Bex, Mme A.E.. 2.Mme A.E. est condamnée à l'intégralité des frais de la présente cause ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens." vu la sommation préalable du 2 novembre 2010, notifiée le 4 novembre suivant aux parties, par laquelle le juge de paix a sommé A.E.________ de signer, auprès du notaire Véronique Ansermoz, à Aigle, et selon les modalités précisées par cette dernière, l'acte de transfert immobilier suite à divorce concernant la parcelle [...] de la Commune de Bex, selon projet du 30 juin 2009 rédigé par le notaire précité, dans un délai au 15 décembre 2010 (I), dit qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de la partie intimée, conformément aux art. 513 et suivants CPC, en ce sens que la signature de A.E.________ nécessaire à un tel transfert sera réputée fournie (II), dit que la sommation sera périmée si, dans les trente jours dès l'expiration du délai imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise (III) et dit que les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle- ci (IV), vu le recours interjeté le 11 novembre 2010 par lequel A.E.________ a conclu à l'annulation de la sommation préalable (II), l'effet suspensif étant accordé au recours (III) et les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens étant mis à la charge de B.E.________ (IV), vu les pièces au dossier;
3 - attendu que la sommation préalable au sens de l'art. 512 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), non assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), ne peut faire l'objet d'un recours, vu son caractère de mesure préparatoire à l'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 795; JT 2008 III 42; 1993 III 57; 1988 III 109; 1983 III 112; 1974 III 93), que, dans la mesure où l'obligation objet de la sommation est de nature à être exécutée par un tiers (art. 512b CPC), la sommation, si elle reste sans effet et si l'on en requiert l'exécution, sera en effet suivie d'une ordonnance d'exécution forcée qui, elle, est susceptible de recours (ibidem), que l'ordonnance d'exécution forcée pouvant être l'objet d'un recours, il n'y a pas de motif d'en instaurer un contre la sommation, que prévoir le contraire reviendrait à ouvrir une voie de recours préalable à l'exécution forcée, qu'en l'espèce, la sommation préalable du 2 novembre 2010 porte sur une obligation exécutable par un tiers, savoir par le conservateur du registre foncier du district d'Aigle, qu'il n'existe par conséquent pas de voie de recours contre dite sommation, que, partant, le recours est irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour A.E.), -Me Blaise Marmy (pour B.E.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :