Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeCardinaux
Art. 489, 498, 513, 514 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Buchillon, contre
l'avis d'exécution forcée rendu le 23 novembre 2010 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant le recourant d'avec A., à
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 10 mai 2007, A.________ a remis en location à B.________ des
locaux commerciaux dans les immeubles sis à [...], ainsi qu'une place de
parc [...], à Gland. Le 25 février 2009, A.________ a résilié le bail de
B.________ pour le 30 avril 2009. Par requête du 27 mars 2009, le locataire
a contesté la résiliation du bail devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Nyon.
Les 30 mai et 1
er
juin 2010, les parties ont signé une
convention par laquelle elles ont convenu de prolonger le bail jusqu'au 30
septembre 2010. Le chiffre I de cette convention prévoyait notamment
que la "convention, une fois ratifiée par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer, Préfecture de Nyon, vaudra jugement d'expulsion
et permettra à la société bailleresse d'expulser B., sur simple
présentation de ladite Convention, si B. ne devait pas avoir
entièrement libéré les locaux qu'il loue actuellement, au 30 septembre
2010 à midi".
Dans sa séance du 3 juin 2010, la commission de conciliation a
pris acte de cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire
et rayé la cause du rôle.
Par requête d'exécution forcée du 8 octobre 2010, A.________ a
demandé à la Juge de paix du district de Nyon de procéder à l'expulsion du
locataire des locaux sis à [...] ainsi que de la place de parc [...] "dans un
délai fixé à dire de justice faute de quoi il sera suivi à l'exécution forcée".
Par sommation préalable du 12 octobre 2010, la juge de paix a
imparti à B.________ un délai d'exécution au 15 novembre 2010 à midi,
pour libérer les locaux commerciaux dans les immeubles sis à [...], ainsi
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que la place de parc [...], à Gland (I), dit qu'à défaut d'exécution dans le
délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de la partie
intimée, conformément aux art. 513 ss CPC-VD (II), que la présente
sommation sera périmée si, dans les trente jours dès l'expiration du délai
imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise (III), que les
frais de justice à la charge de la requérante sont fixés à 100 fr. et que les
dépens de la procédure seront fixés à l'issue de celle-ci (IV).
Par lettre recommandée du 17 novembre 2010, A.________ a
requis de la juge de paix l'exécution forcée, dans un délai fixé à dire de
justice, conformément aux art. 513 ss CPC-VD.
B.Par avis d'exécution forcée du 23 novembre 2010, la juge de
paix a informé les parties que l'expulsion forcée des locaux commerciaux
sis à [...] et de la place de parc no [...] aurait lieu le mercredi 15 décembre
2010 à 16 heures.
C.Par acte du 6 décembre 2010, B.________ a recouru contre cet
avis d'exécution forcée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation et, plus
subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens qu’un nouveau délai pour
s’exécuter est accordé à dire de justice. Il a requis l'effet suspensif.
Par décision du 14 décembre 2010, le Président de la Chambre
des recours a accordé l’effet suspensif au recours.
Par décision du 15 décembre 2010, la Juge de paix a annulé
l’exécution forcée fixée au 15 décembre 2010.
Dans son mémoire du 19 janvier 2011, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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Dans son mémoire du 1
er
février 2011, l'intimée a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que l’exécution forcée
soit ordonnée, à défaut de départ volontaire immédiat de B.________ des
locaux en question dans un délai de vingt-quatre heures dès notification
de l’arrêt à intervenir, les agents de la force publique étant
immédiatement requis à concourir à ladite exécution, au besoin par voie
d’ouverture forcée.
E n d r o i t :
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Convention, si B.________ ne devait pas avoir entièrement libéré les locaux
qu’il loue actuellement, au 30 septembre 2010 à midi".
Par décision du 3 juin 2010, la Commission de conciliation a
pris acte de cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire
et rayé la cause du rôle.
Par la suite, soit le 8 octobre 2010, la bailleresse a requis
l’exécution forcée, le locataire n’ayant pas libéré les locaux au 30
septembre 2010. Dans sa sommation préalable du 12 octobre 2010, la
juge de paix, se référant notamment à la décision du 3 juin 2010 de la
Commission de conciliation, a - en application des art. 512 ss CPC-VD -
sommé B.________ de libérer les locaux loués dans un délai échéant le 15
novembre 2010 à midi (ch. I), dit qu’à défaut d’exécution dans le délai
imparti, il sera suivi à l’exécution forcée, aux frais de la partie intimée,
conformément aux art. 513 ss CPC-VD (ch. II) et que la sommation sera
périmée si, dans les trente jours dès l’expiration du délai imparti,
l’ordonnance d’exécution forcée n’a pas été requise (III). La sommation
préalable s’est donc bien référée à la convention transactionnelle conclue
entre les parties devant la Commission de conciliation, valant jugement
définitif et exécutoire (cf. art. 158 al. 1
er
et art. 502 al. 2 CPC-VD).
Le 17 novembre 2010, A.________ a requis l’exécution forcée.
Au lieu de rendre une ordonnance d’exécution forcée conformément aux
art. 513 ss CPC-VD, la juge de paix a émis, le 23 novembre 2010, un avis
d’exécution forcée en suivant le modèle de l’art. 21 LPEBL (loi sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai
1955, RSV 221.305). Cet avis se réfère à la sommation préalable du 12
octobre 2010 et mentionne que l'expulsion forcée des locaux
commerciaux aura lieu le mercredi 15 décembre 2010 à 16 heures.
Il faut rappeler que l’expulsion forcée d’une personne occupant
des locaux peut intervenir soit pour non-paiement du loyer selon les
modalités prévues par la LPEBL, c’est-à-dire en vertu d’une ordonnance
d’expulsion suivie d’un avis d’expulsion forcée (art. 21 LPEBL) soit, s’il
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s’agit d’exécuter un jugement, un arrêt ou un titre équivalent (art. 501
CPC-VD) comme, par exemple, une transaction enregistrée pour valoir
jugement (art. 158 CPC-VD), en vertu d’une sommation (art. 512 CPC-VD)
suivie d’une ordonnance d’exécution forcée (art. 514 CPC-VD). Ces deux
voies sont distinctes et, malgré leur similitude, doivent le rester durant
toute la procédure d’expulsion. En outre, l'ordonnance d’exécution forcée
doit contenir les mentions prescrites par l'art. 514 CPC-VD : soit a) la date
et le dispositif du jugement, ainsi que la date de la sommation préalable,
b) l’ordre d’exécution et le nom de la personne qui en est chargée, c)
l’injonction aux agents de la force publique de concourir à l’exécution s’ils
en sont requis, d) la nomination d’un expert s’il y a lieu, e) l’avis qu’il sera
procédé au besoin à l’ouverture forcée, f) la date à laquelle il sera procédé
à l’exécution. L’ordonnance est datée, signée et revêtue du sceau. Elle est
notifiée à la personne contre laquelle elle est rendue.
En l’espèce, l’avis d’exécution forcée litigieux renvoie certes à
la sommation préalable du 12 octobre 2010 (art. 514 let. a CPC-VD) et
mentionne la date à laquelle il sera procédé à l’exécution (let. f).
Toutefois, cet avis ne contient pas l’ordre d’exécution et le nom de la
personne qui en est chargée (let. b), ni l’injonction aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution s’ils en sont requis (let. c), ni l’avis
qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (let. e). Il s’ensuit que
ledit avis ne remplit pas toutes les conditions formelles prescrites par l'art.
514 CPC-VD. Selon l’arrêt de Chambre des recours paru aux JT 2004 III 102
c. 1d (et la référence citée), s’agissant de l’exercice de la contrainte par
l’autorité, il convient, sans tomber dans un formalisme stérile, de s’en
tenir au respect des exigences strictes de la loi. Auparavant, la Chambre
des recours avait jugé que l’ordonnance qui ne contient pas les divers
éléments prescrits par l’art. 514 CPC-VD et qui est rendue sous la forme
d’une simple lettre doit être annulée (cf. JT 1990 III 19; Guignard,
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, ch. 1 ad art. 21 al. 1
LPEBL, p. 201). Dans un arrêt CREC I 23 août 2006 no 526, la cour de
céans a cependant considéré que l'ordonnance à laquelle la mention de
l'art. 514 let. c CPC-VD faisait défaut pouvait être complétée en deuxième
instance.
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On peut relever que le déficit de l’avis, qui se réfère clairement
à la sommation préalable du 12 octobre 2010 et aux locaux concernés est
moindre que celui ayant fait l’objet des arrêts JT 1990 III 19 et JT 2004 III
104, où manquait l’élément essentiel de la date et du dispositif du
jugement. En l’espèce, la référence à la sommation préalable du 12
octobre 2010 suffit sous l’angle de l’art. 514 let. a CPC-VD. D’autre part,
l’ordre d’exécution ressort suffisamment de l’avis attaqué. Si les vices
relatifs à l’injonction aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution s’ils en sont requis et l’avis qu’il sera procédé au besoin à
l’ouverture forcée pourraient être guéris dans la ligne de l’arrêt CREC I 23
août 2006 no 526, celui concernant la personne chargée de l’exécution ne
peut cependant être réparé par la cour de céans. A cela s'ajoute que la
date fixée pour l’exécution forcée est dépassée, en vertu de l’effet
suspensif accordé au recours. Or, il n’appartient pas à la cour de céans de
fixer la date de l’exécution forcée et la cause devra de toute manière être
renvoyée au premier juge. Enfin, le recourant ne commet pas d’abus de
droit en se prévalant d’un vice de forme qui ne lui est pas imputable.
4.En conclusion, le recours doit être admis, l'avis d'exécution
forcée du 23 novembre 2010 annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Nyon (art. 498 al. 2 CPC-VD) pour qu'il rende une
ordonnance d'exécution forcée conforme à l'art. 514 CPC-VD dans le sens
des considérants
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], alors en
vigueur).
L'intimée versera au recourant, qui obtient gain de cause (art.
92 al. 1 CPC-VD), la somme de 350 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 2 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986; RSV 177.11.3], alors en vigueur).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'avis d'exécution forcée du 23 novembre 2010 est annulé et
la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu'il rende une ordonnance d'exécution forcée, dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée A.________ versera au recourant B.________ la somme
de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour B.),
-Me Philippe Conod (pour A.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
au-dessus de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :