Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 107 al. 1 ch. 4 CRF; 103, 108 al. 1, 109 al. 3 CDPJ; 339 al. 2
CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], contre la décision rendue le 9 février 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec R., à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le 30 mai 1997, le juge de paix a tenté la conciliation entre les
parties. Celle-ci n'ayant pas abouti, il a, conformément à l'art. 62 CRF,
suspendu l'audience et transmis la requête à la Municipalité de [...], afin
qu'elle détermine si le fonds de R., à l'endroit du litige,
comportaient des plantations à protéger.
Dans le cadre de cette procédure, R. a, le 11 juin 1997,
demandé au Conservateur de la nature de constater la nature de biotope
de la haie située sur sa propriété, à la limite des deux parcelles.
Le conservateur a déclaré, le 8 octobre 1997, que la haie en
question constituait bien un biotope protégé au sens de la LPNMS (loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969; RSV 450.11) et de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune;
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RSV 922.03) et indiqué dans quelle mesure les arbres litigieux devaient
être rabattus.
Entre temps, la municipalité avait sollicité l'avis d'U.________
SA, en qualité d'expert, pour qu'il se détermine en particulier sur les
coupes à opérer. Par décision du 24 février 1998, la municipalité a suivi le
rapport d'expertise et autorisé des coupes plus importantes que celles
conseillées par le conservateur.
Saisi des recours respectifs des parties, l'un interjeté contre la
décision du conservateur, l'autre contre celle de la municipalité, le
Tribunal administratif a, le 1
er
novembre 1999, confirmé pour l'essentiel
l'avis du conservateur, mais annulé la décision de la municipalité,
considérant que, si elle avait le pouvoir de se prononcer sur le principe des
tailles, elle n'avait pas celui de statuer sur la mesure de celles-ci.
Après prononcé de cet arrêt, le procès devant le juge de paix a
repris son cours. Plusieurs conventions valant jugements exécutoires ont
été successivement signées par les parties les 30 octobre 2000, 9
novembre 2007 et 26 mai 2009. La première convention du 30 octobre
2000, qui réglait précisément l'ampleur de l'élagage, le rythme annuel de
la taille et les essences touchées, en particulier le noisetier (arbre 4),
prévoit à son chiffre III "qu'en cas de désaccord, la Conservation de la
nature agit comme instance de médiation". Y était également précisé que
la Conservation de la nature acceptait le programme de taille établi et que
la décision correspondante n'impliquait aucune autorisation
complémentaire. Aucune de ces transactions n'étant finalement suivies
d'effets, Z.________ a saisi, le 11 août 2010, le Juge de paix du district de
Nyon d'une nouvelle requête visant à contraindre R.________ à se
conformer aux engagements pris. Par sommation préalable du 27 août
2010, le juge de paix a sommé R.________ de s'exécuter conformément aux
termes de la convention du 26 mai 2009, laquelle, rédigée sous l'égide du
Conservateur de la nature, définissait, en hauteur, les coupes dont
devaient être l'objet les noisetiers figurant dans les haies B et C1, plus
spécifiquement le noisetier 4, et déterminait de combien de mètres le
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saule, le sorbier en limite de la haie C1 et C2, ainsi que le reste de la haie,
devaient être rabattus.
R.________ n'ayant donné aucune suite à cette sommation,
Z.________ a requis l'exécution forcée de la transaction conclue, le 12
octobre 2010.
Le 2 novembre 2010, elle a requis l'établissement d'un constat
d'urgence visant à faire constater par un professionnel que les arbres
litigieux n'avaient pas été taillés, respectivement rabattus, selon les
termes de la convention repris dans la sommation préalable.
Par prononcé du 5 novembre 2010, la juge de paix a ordonné
que le constat requis soit établi.
U.________ SA, mandaté à cette fin, a dressé constat le 28
décembre 2010.
Par courrier adressé au juge de paix le 10 janvier 2011,
Z.________ a confirmé sa requête d'exécution forcée en la précisant selon
les termes dudit constat.
Se plaignant que R.________ avait procédé à des coupes non-
conformes à ce qui avait été prévu, elle a, le 7 février 2011, demandé au
juge de paix de fixer une date pour prévoir un déplacement des parties et
autres intervenants sur les lieux afin de trouver une solution
transactionnelle. Par lettre du lendemain, le juge de paix a répondu que,
s'agissant d'une procédure de constat d'urgence, il ne lui appartenait pas
de se déplacer "pour vérifier l'exactitude du travail de l'expert".
Par lettre chargée du 9 février 2011, ce magistrat a ensuite
écrit à Z.________, se référant au courrier du 10 janvier 2011, que, comme
il le lui avait proposé par courrier du 14 octobre 2010, il lui conseillait de
se mettre en contact avec le Conservateur de la nature ou son remplaçant
pour, comme le prévoyait expressément la convention du 30 octobre
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2000, que celui-ci intervienne comme médiateur. En outre, il l'avisait de sa
décision de suspendre la procédure, dans l'attente de l'avis du
conservateur.
B.Le 16 février 2001, Z.________ a interjeté recours contre cette
décision. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le juge
de paix a commis un déni de justice en refusant de statuer sur la requête
d'exécution forcée du 12 octobre 2010 (I), à ce qu'il soit astreint à faire
procéder à l'exécution forcée (II), subsidiairement à ce qu'il soit ordonné la
coupe à 50 centimètres du sol de l'ensemble des tiges du noisetier n° 4
selon plan figurant sous pièce 2B du dossier (IV). Par écriture du 28 mars
2011, déposée dans le délai imparti, l'intimé R.________ a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure
d'exécution forcée sous-tendue par une transaction judiciaire dont il a été
pris acte pour valoir jugement. Le litige au fond concerne des problèmes
de plantations, régis par le droit cantonal, plus exactement le CRF. Selon
l'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, le juge de paix statue sans égard à la valeur
litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62, y
compris l'action de droit fédéral ayant le même objet). Le ch. 2 de cet
article prévoit que les règles de procédure du CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) sont applicables. L'art.
103 CDPJ prévoit que "les dispositions qui suivent fixent la procédure civile
applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux
affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux
civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables."
Selon les termes de l'art. 108 al. 1 CDPJ, "à moins que la loi spéciale ne
prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la
compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement
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sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du
Code de procédure civile suisse." Selon l'art. 339 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS. 272), qui figure dans le
chapitre "Exécution des décisions", "le tribunal rend sa décision en
procédure sommaire". Il s'ensuit que la voie de recours ouverte pour
contester une décision de suspendre une procédure d'exécution forcée est
celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, qui prévoit que, lorsque la procédure
sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable
contre le jugement de fond.
2.L'exécution forcée porte sur des conventions judiciaires. La
convention du 30 octobre 2000 (cf. pièce 2A), prévoit à son chiffre III qu'«
en cas de désaccord, la conservation de la nature agit comme instance de
médiation ». Par désaccord, il faut entendre ici un désaccord sur l'ampleur
de la taille des arbres, ou la nature de celle-ci ou encore les essences
visées. La sommation préalable du juge de paix (cf. pièce 6) reproduit les
termes de la convention du 26 mai 2009 dans laquelle l'intimé s'est
expressément engagé à élaguer ses arbres. Elle règle le sort du noisetier
litigieux. La convention du 30 octobre 2009 qui complète pour le surplus
celle du 26 mai 2009 règle précisément l'ampleur de l'élagage, le rythme
annuel de la taille et les essences touchées, en particulier le noisetier
(arbre 4) qui est litigieux. Les modalités de la taille du biotope ont été
agréées par le Conservateur de la nature qui a dispensé les parties de
requérir une autorisation spéciale complémentaire. On voit aussi que la
convention du 26 mai 2009 a été rédigée sous l'égide du Conservateur de
la nature. La recourante ne demande rien d'autre que le respect des
modalités de la convention. La situation est par conséquent claire : accord
il y a eu et le détour par une médiation du conservateur ne se justifie pas
contrairement à l'avis du premier juge et à ce que soutient l'intimé.
L'intimé se fourvoie également lorsqu'il invoque que la taille des noisetiers
mettrait en péril les espèces. Si tel avait été le cas, le Conservateur de la
nature n'aurait pas avalisé le programme d'élagage du biotope, n'aurait
pas dispensé les parties d'autorisations ultérieures et, de la même
manière, n'aurait pas avalisé les termes de la convention du 26 mai 2009.
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Il s'ensuit que la décision de suspendre la procédure doit être réformée et
le juge de paix invité à reprendre la procédure d'exécution forcée. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité de recours d'ordonner elle-même
l'exécution forcée (art. 339 CPC).
3.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprise de la
procédure dans le sens des considérants.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens
arrêtés au montant de 1'000 fr., montant comprenant la restitution par
l'intimé de l'avance des frais de deuxième instance de 500 fr.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Nyon pour reprise de la procédure au sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante Z.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Bercher (pour Z.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :