806 TRIBUNAL CANTONAL 145/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :M. Perret
Art. 405 al. 1 CPC; 91, 92, 94, 465 al. 1, 488 let. f, 518 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F., à Grandson, intimé, contre le prononcé rendu le 27 octobre 2010 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord-Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec A.R., B.R.________ et C.R.________, à Lausanne, requérants. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Les bailleurs A.R., B.R. et C.R.________ et le locataire F.________ sont liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces au 1 er étage de l'immeuble sis [...], à Grandson. Par convention passée entre le locataire et les bailleurs à l'audience du 5 mai 2010 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord Vaudois, F.________ s'est notamment engagé à libérer, pour le 30 juin 2010, la cave du rez côté ouest de la montée d'escaliers de l'immeuble précité et le local situé de l'autre côté de la ruelle au rez (ch. 6). Le 9 juillet 2010, les bailleurs ont saisi le Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) d'une requête tendant à l'exécution forcée du ch. 6 de la convention susmentionnée. Par sommation préalable du 27 août 2010, le juge de paix a sommé le locataire de quitter et rendre libre la cave et le local précités pour le 9 septembre 2010, à midi (I), à défaut de quoi il serait suivi à l'exécution forcée, aux frais de l'intéressé (II), la sommation étant périmée si, dans les 30 jours dès l'expiration du délai imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'avait pas été requise (III), les frais et dépens de la procédure étant arrêtés à l'issue de celle-ci (IV). Par courrier du 5 octobre 2010, le conseil des requérants a informé le juge de la libération des locaux litigieux par l'intimé. Par prononcé du 27 octobre 2010, adressé aux parties le lendemain, le juge de paix a constaté que la procédure n'avait plus d'objet (I), arrêté les frais de justice de la partie requérante à 100 fr. (Il), dit que la partie intimée devait verser à la partie requérante la somme de 300 fr. à titre de dépens, à savoir 100 fr. en remboursement de ses frais de justice
3 - et 200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que l'exécution volontaire de l'intimé rendait la procédure sans objet et a fait application de l'art. 518 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). B.Par acte déposé le 5 novembre 2010, F.________ a déclaré contester le prononcé précité. F.________ a spontanément complété son recours le 15 novembre 2010 en déposant un mémoire motivé au terme duquel il précisait ses conclusions comme suit : "Principalement : I.Les notifications de résiliations des baux à loyer en date du 15 mars 2010 (dossier N° 1) et en date du 4 août 2010 (dossier N° 4), ne sont pas conformes, donc nulles. II.Le prononcé rendu par la Justice de paix du 27 octobre 2010 est réformé, éventuellement en nullité, en ce sens que A.R., B.R. et C.R.________ représenté(es) par Me Jacques Micheli, avocat, Place Pépinet 4, C.P. 6919, 1002 Lausanne, sont renvoyé(es) devant le tribunal compétent à raison des faits qui se sont déroulés depuis le début de la procédure. Subsidiairement : III.Le prononcé rendu par la Justice de paix du 27 octobre 2010 est annulé, le dossier étant renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants." Le recourant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans le délai prolongé ultimement au 24 février 2011, le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif.
4 - E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le prononcé entrepris a été envoyé aux parties le 28 octobre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et dans le CPC-VD. 2.Le recours est dirigé contre un prononcé mettant fin à une procédure d'exécution forcée et allouant des dépens aux bailleurs. Lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (art. 518 CPC- VD). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, l'exécution n'a pas lieu et que la cause doit être rayée du rôle. En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC-VD renvoie aux règles de la procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens. L'art. 94 al. 1 CPC- VD institue un recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC- VD, p. 186). En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
5 - recours non contentieux (CREC 27 mars 2006/306 et 16 février 2006/258; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208). Le recours, déposé en temps utile, est recevable. 3.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). 4.Le prononcé attaqué est limité à la question des frais et dépens arrêtés par le juge de paix. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, en tant qu'elle consiste à rediscuter certains épisodes du litige qui divise les parties et à contester la validité des notifications de résiliations des baux à loyer des 15 mars et 4 août 2010, est irrecevable. 5.a) Aux termes de l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. b) En l'occurrence, le recourant a donné suite à la sommation préalable du 27 août 2010 et libéré les locaux des intimés. En se conformant à ladite sommation, il a rendu sans objet la poursuite de la procédure d'exécution forcée selon les art. 513 ss CPC-VD. La procédure a donc abouti dans le sens souhaité par les intimés. Autrement dit, ceux-ci ont obtenu matériellement l'allocation de leurs conclusions, ce qui leur donne droit à de pleins dépens, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC-VD. 6.a) Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC-VD), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c
6 - CPC-VD). L'art. 93 al. 2 CPC-VD dispose que le Tribunal cantonal établit un tarif des honoraires qui peuvent être compris dans les dépens, soit le TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) en matière d'honoraires d'avocat. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 36 TAv, un montant situé entre 150 et 900 fr. est alloué pour une requête d'exécution forcée. L'art. 3 TAv précise que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (al. 1); les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). b) Le premier juge a alloué aux intimés un montant de 100 fr. en remboursement de leurs frais de justice et un montant de 200 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Ce dernier a en particulier déposé une requête d'exécution forcée le 9 juillet 2010 accompagnée d'un bordereau de pièces, puis un courrier du 5 octobre 2010 pour informer le juge que le locataire avait libéré les locaux. Dans ces conditions, l'allocation d'un montant de 200 fr. comme participation à titre de dépens n'est pas critiquable. Il en va de même s'agissant du montant fixé à titre de frais de justice. 7.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). La requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -F., -Me Jacques Micheli (pour A.R., B.R.________ et C.R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :