Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 26 al. 3, 35, 37, 464, 492 CPC
Vu la transaction conclue entre les bailleurs H.,
B. et le locataire S., tous trois à Vevey, ratifiée pour valoir
jugement définitif et exécutoire par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer de la Préfecture de La Riviera – Pays- d'Enhaut le
23 février 2010, par laquelle le locataire S. s'est engagé à quitter
et rendre libres les locaux sis rue d'Italie 31, à Vevey, pour le 30 juin 2010,
vu la requête d'exécution forcée déposée par les bailleurs le
12 juillet 2010, S.________ n'ayant pas libéré les lieux à la date convenue,
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vu la sommation préalable rendue le 22 juillet 2010 par la Juge
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, impartissant au locataire
un délai jusqu'au 20 août 2010 pour s'exécuter (I) et précisant qu'à défaut
de s'exécuter dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée
conformément aux art. 513 et ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) (II),
vu le défaut du locataire d'obtempérer,
vu la décision de la Juge de paix du 2 septembre 2010, notifiée
par affichage, au domicile du locataire, le 24 septembre 2010, ordonnant
l'expulsion forcée de celui-ci pour le 7 octobre 2010,
vu le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance
le 5 octobre 2010, et la requête d'effet suspensif contenue dans celui-ci,
vu le courrier prioritaire du Président de la Chambre des
recours du 12 octobre 2010, refusant l'effet suspensif au recours,
vu la lettre recommandée du Président de la Chambre des
recours du 14 octobre 2010, impartissant au recourant un délai au 25
octobre 2010 afin qu'il fournisse toutes explications utiles sur les raisons
de la tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 492 al. 2 CPC, le recours doit être
déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant le 24 septembre 2010 par affichage sur la porte de son domicile,
conformément à l'art. 26 al. 3 CPC,
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que le délai de recours échéait donc le lundi 4 octobre 2010,
que, selon le sceau postal, le recours interjeté par S.________ a
toutefois été mis à la poste le 5 octobre 2010,
qu'il est par conséquent tardif,
que la partie qui a laissé expirer un délai est en principe
déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art.
35 CPC),
que le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé
par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1er CPC),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis recommandé du 14 octobre 2010, fixé au
recourant un délai au 25 octobre 2010 pour lui permettre de fournir toutes
explications utiles sur la tardiveté de son recours, sous peine
d'irrecevabilité de celui-ci,
que cet avis n'a pas été réclamé,
que le recourant n'ayant pas exposé les raisons du dépôt tardif
de son recours, celui-ci est par conséquent irrecevable,
que l'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour H. et
B.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays – d'Enhaut.
La greffière :